13 FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant exécution de
la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel
RAPPORT AU ROI
1. Introduction
La loi du 11 décembre 1998 a adapté la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel aux dispositions de la Directive européenne 95/46/CE
du 24 octobre 1995.
La transposition de cette directive a modifié en profondeur la loi du 8
décembre 1992. Un nouvel arrêté d'exécution s'est dès lors avéré
nécessaire. Aux termes de l'article 32 de la Directive européenne, les
dispositions de cette directive sont transposées dans la législation
nationale par les Etats membres uniquement après l'entrée en vigueur des
mesures légales et des mesures judiciaires administratives nécessaires. Le
délai pour la transposition a expiré le 24 octobre 1998.
Avant la transposition de la Directive européenne par la loi du 11
décembre 1998, une quinzaine d'arrêtés royaux portant exécution de la loi
du 8 décembre 1992 ont été promulgués. Ce nombre élevé d'arrêtés
d'exécution n'a pas favorisé la transparence de la réglementation en la
matière. L'une des principales caractéristiques du présent l'arrêté réside
dès lors dans le fait qu'il abroge la quasi-totalité des arrêtés royaux
précédemment promulgués sur la base de la loi du 8 décembre 1992 et les
remplace, dans toute la mesure du possible, par un seul et unique arrêté
général.
Il est à noter que la directive 95/46/CE sera évalué, en vertu de son
article 33, à partir de juin 2001, en tenant compte des développements de
la technologie de l'information et à la lumière des travaux sur la société
de l'information.
L'éventail des tâches confiées au Roi par la loi du 8 décembre 1992, après
sa modification par la loi du 11 décembre 1998, est très large. Pas moins
de 35 dispositions de la loi doivent ou peuvent être exécutées par le Roi.
1) art. 3, § 6 : autorisation pour le Centre européen pour enfants
disparus et sexuellement exploités de s'écarter de certaines dispositions
de la loi, en ce compris la durée et les conditions de l'autorisation,
ainsi que statut du préposé à la protection des données;
2) art. 4, § 1er, 2° : traitement ultérieur de données à
caractère personnel à des fins scientifiques;
3) art. 4, § 1er, 5° : conservation de données à caractère
personnel à des fins scientifiques;
4) art. 5, f) : autorisation d'un traitement de données à caractère
personnel en fonction d'une pondération des intérêts; le Roi peut
déterminer les cas où il ne peut être recouru à cette justification;
5) art. 6, § 2, a) : dérogation au principe de l'autorisation du
traitement de données sensibles sur la base du consentement écrit de
l'intéressé;
6) art. 6, § 2, g) : conditions pour le traitement de données sensibles à
des fins scientifiques;
7) art. 6, § 2, k) : autorisation individuelle pour le traitement de
données sensibles par des associations dotées de la personnalité juridique
ou par des établissements d'utilité publique qui ont pour finalité
principale la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
8) art. 6, § 3 : autorisation individuelle pour le traitement de données à
caractère personnel concernant la vie sexuelle par une association dotée
de la personnalité juridique ou par un établissement d'utilité publique,
qui a pour but principal l'évaluation, la guidance et le traitement des
personnes dont le comportement sexuel peut être qualifié d'infraction, et
qui est agréé et subventionné par l'autorité compétente en vue de la
réalisation de ce but;
9) art. 6, § 4 : conditions particulières pour le traitement de données
sensibles;
10) art. 7, § 2, a) : possibilité pour le Roi de déterminer les cas dans
lesquels l'interdiction de traiter des données relatives à la santé ne
peut être levée par le consentement écrit de la personne concernée;
11) art. 7, § 2, k) : conditions pour le traitement de données relatives à
la santé pour les nécessités de la recherche scientifique;
12) art. 7, § 3 : conditions particulières pour le traitement de données
relatives à la santé;
13) art. 7, § 4, alinéa 2 : possibilité pour le Roi de déterminer les
catégories des personnes qui sont considérées comme des professionnels des
soins de santé pour l'application de la présente loi;
14) art. 8, § 2, e) : conditions pour le traitement de données à caractère
personnel de nature judiciaire à des fins scientifiques;
15) art. 8, § 4 : conditions particulières pour le traitement de données à
caractère personnel de nature judiciaire;
16) art. 9, § 1er, e) : informations complémentaires, en
fonction du caractère spécifique du traitement, à fournir par le
responsable au moment où il obtient les données auprès de la personne
concernée elle-même;
17) art. 9, § 2, e) : informations complémentaires, en fonction du
caractère spécifique du traitement, à fournir par le responsable lorsqu'il
collecte les données autrement qu'auprès de la personne concernée;
18) art. 9, § 2, alinéa 3 : conditions pour être dispensé de l'obligation
de fournir les informations imposées par l'art. 9, § 2;
19) art. 10, § 1er, alinéa 2 : désignation des personnes auprès
desquelles le droit de consultation peut être exercé;
20) art. 10, § 1er, alinéa 4 : possibilité pour le Roi de fixer
les modalités pour l'exercice du droit de consultation;
21) art. 12, § 2 : désignation des personnes auprès desquelles le droit de
rectification et le droit d'opposition doit être exercé;
22) art. 13, alinéa 2 : modalités de l'exercice du droit de consultation
indirect par le biais de la Commission;
23) art. 13, alinéa 4 : informations qui peuvent être communiquées à
l'intéressé par la Commission dans le cas d'un traitement par des services
de police en vue de contrôles d'identité;
24) art. 16, § 4, alinéa 3 : fixation de normes appropriées en matière de
sécurité informatique pour le traitement de données à caractère personnel;
25) art. 17, § 8 : exemption de déclaration pour certaines catégories de
traitements de données à caractère personnel;
26) art. 17, § 9 : fixation de la contribution à payer par le responsable
au moment de la déclaration;
27) art. 17bis : détermination par le Roi des catégories de traitements
qui présentent des risques particuliers au regard des droits et libertés
des personnes concernées et fixe pour ces traitements, des conditions
particulières pour garantir les droits et libertés des personnes
concernées;
28) art. 18, alinéa 3 : modalités de consultation du registre public des
traitements automatisés;
29) art. 21, § 2 : détermination par le Roi des catégories de traitements
de données à caractère personnel pourlesquels et des circonstances
auxquelles la transmission de données à caractère personnel vers des pays
non membres de la Communauté européenne n'est pas autorisée;
30) art. 22, § 2 : possibilité pour le Roi d'autoriser un transfert ou
ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays non
membre de la Communauté européenne et n'assurant pas un niveau de
protection adéquat lorsque le responsable du traitement offre des
garanties suffisantes;
31) art. 32bis, § 1er : en vue de l'application de conventions
internationales, le Roi peut désigner la Commission de la protection de la
vie privée pour exercer, en vertu de ces conventions, des missions
identiques à celles qui lui sont reconnues par la présente loi;
32) art. 32bis, § 2 : le Roi détermine les modalités de la représentation
de la Commission par certains de ses membres, ou membres du personnel, en
qualité de représentants auprès d'autorités internationales;
33) art. 44 : le Roi peut préciser la mise en oeuvre des dispositions
contenues dans la présente loi en vue de tenir compte de la spécificité
des différents secteurs;
34) art. 45 : le Roi peut déterminer les autorités qui donneront l'ordre
de détruire ou qui seront chargées de la destruction des traitements des
données en temps de guerre et pendant les époques qui lui sont assimilées
en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions
militaires, ainsi que pendant l'occupation du territoire belge par
l'ennemi. Le Roi peut également déterminer le taux des indemnités pour les
destructions prévues à l'alinéa précédent;
35) art. 52 : fixation des dates d'entrée en vigueur des articles de la
loi et des délais dans lesquels les responsables doivent se conformer aux
dispositions de la présente loi.
L'arrêté qui vous est soumis aujourd'hui, ne porte pas (encore) exécution
des dispositions suivantes :
1) art. 3, § 6,
2) art. 5, f),
3) art. 6, § 2, k),
4) art. 6, § 3,
5) art. 7, § 4, alinéa 2,
6) art. 16, § 4, alinéa 3,
7) art. 17bis,
8) art. 21, § 2,
9) art. 22, § 2,
10) art. 32bis, § 1er,
11) art. 32bis, § 2,
12) art. 44,
13) art. 45.
Parmi ces dispositions non encore exécutées de la loi, sept donnent au Roi
la possibilité d'édicter des mesures (« le Roi peut... » ). Trois autres
concernent des autorisations individuelles de déroger à la loi, à la
demande ou non des organisations concernées elles-mêmes (Child Focus,
Amnesty international, CRASC,...). Mis à part des arrêtés d'autorisation
individuelle, qui n'ont d'ailleurs pas leur place dans un arrêté
d'exécution général, et les tâches « facultatives » confiées au Roi par la
loi, seulement trois dispositions n'ont pas encore été exécutées dans le
présent arrêté, à savoir, l'art. 17bis, l'art. 21, § 2 et l'article 22, §
2.
L'article 17bis, alinéa 1er, dispose que le Roi détermine les
catégories de traitements qui présentent des risques afin de fixer ensuite
des conditions particulières pour ces traitements. Cette disposition sera
exécutée dans des arrêtés spécifiques concernant le traitement de données
à caractère personnel, p. ex. dans des secteurs spécifiques.
L'article 17bis, alinéa 2, dispose que le Roi peut déterminer que le
responsable du traiement désigne un préposé à la protection des données
chargé d'assurer de manière indépendante, l'application de la présente loi
et de ses arrêté d'exécution.
Dans son avis 30.495/2, p. 5, le Conseil d'Etat souligne qu'« il
appartient aux auteurs du projet d'examiner l'utilité de mettre en oeuvre
dès à présent, l'article 17bis de la loi, en ce qui concerne les données
visées aux articles 6 à 8 de la loi ( . ).Les traitement des données
sensibles peuvent faire l'objet spécialement les données visées à
l'article 6 à 8 étant de ceux qui présentent des risques accrus au regard
des droits et libertés des personnes concernées, des garanties
particulières devraient être, en effet organisées à bref délai, come par
exemple, l'obligation de désigner un préposé à la protection des données »
( sic).
Le présent arrêté royal ne prévoit rien en la matière. Il a préféré
établir d'autres garanties pour le traitement de données sensibles.
De iure, la loi n'oblige pas le Roi sur ce point, elle lui donne la
faculté (le Roi peut).
De facto, l'idée d'instituer un préposé à la protection des données, issue
de la directive 95/46/CE et plus précisément d'une pratique allemande n'a
jamais rencontré beaucoup d'écho en Belgique.
Si d'aventures, le besoin s'en faisait sentir, cette matière sera régie
par un arrêté royal spécifique.
L'article 21, § 2 concerne la liste noire des pays non-membres de la
Communauté européenne vers lesquels le transfert de données à caractère
personnel est autorisé.
L'article 21, § 1er, de la loi établit que les données à
caractère personnel qui sont soumises à un traitement ou qui sont
destinées à être traitées, ne peuvent être transférées dans un pays non
membre de la Communauté européenne que dans la mesure où ce pays garantit
un niveau de protection adéquat. Sur la base de l'article 21, § 2, il
incombe au Roi de déterminer pour quelles catégories de traitements de
données à caractère personnel et dans quelles conditions la transmission
de données à caractère personnel vers des pays non membres de la
Communauté européenne n'est pas autorisée. Cet arrêté royal ne pourra être
promulgué que lorsque la concertation à ce sujet entre les Etats membres
et la Commission européenne aura progressé davantage.
Ce processus fait actuellement l'objet d'un suivi au sein du Comité qui,
selon l'article 31 de la directive Européenne 95/46/EG, a été créé en
présence des représentants de tous les Etats membres et sous la présidence
de la Commission européenne.
Dans l'attente d'une réglementation plus précise en la matière, tout
responsable d'un traitement qui souhaite exporter des données à caractère
personnel vers un pays non membre de la Communauté européenne, doit se
demander si le pays assure un niveau de protection adéquat. L'article 21,
§ 1er, alinéa 2 de la loi énonce quelques critères en guise de
réponse à cette question.
Si le risque existe que le transfert puisse être contesté sur la base de
l'article 21, § 1er de la loi, le pays de destination
n'assurant pas un niveau de protection adéquat, le responsable doit
déterminer si le transfert relève d'une des exceptions mentionnées à
l'article 22, § 1er de la loi. Il peut par exemple avoir obtenu
le consentement explicite des personnes concernées pour procéder au
transfert, ou le transfert peut être utile pour exécuter un contrat conclu
entre le responsable et la personne concernée ou pour procéder ou exécuter
un accord conclu dans l'intérêt de la personne concernée, etc.
L'article 22, § 2, détermine les garanties que doivent offrir les
responsables du traitement lorsqu'ils exportent des données vers des pays
tiers à l'Union européenne qui n'offrent pas de niveau de protection
adéquat et que le transfert ne tombe pas dans les exceptions déterminées
par l'article 22, § 1er de la loi.
Ces garanties, qui peuvent notamment résulter d'un contrat, devront offrir
un niveau de protection identique au niveau de protection adéquat, ni plus
élevé, ni plus faible, sous peine de créer des discriminations entre les
flux. Elles devront en reprendre les mêmes éléments constitutifs.
Les négociations actuellement en cours entre l'Union européenne et
différents Etats tiers, détermineront les éléments constitutifs du niveau
de protection adéquat.
Il est donc nécessaire ici également d'attendre la conclusion des
négociations en cours, avant de déterminer quelles sont les garanties que
devront offrir les responsables du traitement qui exportent des données
vers des pays tiers à l'Union qui n'offrent pas de niveau de protection
adéquat.
Ce projet d'arrêté royal a été mis en consultation publique sur le site
internet du Ministère de la Justice, afin de permettre aux acteurs des
différents secteurs politiques, économiques et sociaux de faire connaître
les problèmes spécifiques posés par la protection des données dans leur
domaine.
Une vingtaine de réactions nous sont parvenues, émanant d'entreprises,
d'administrations, d'instituts de recherche, d'ONG et de particuliers.
Ces réactions ont attiré l'attention sur certains manques de clarté du
texte, ainsi que sur des faiblesse ou des difficultés de mise en pratique,
auxquels il a été remédié autant que faire se peut.
Par ailleurs, le texte de l'arrêté royal a été envoyé deux fois pour avis
au conseil d'Etat (avis 29.159/2 du 21 juin 1999 et 30.495/2 du 8 novembre
2000) et à la Commission de la protection de la vie privée (avis 8/1999 du
8 mars 1999 et 25/1999 du 23 juillet 1999).
Le texte de l'arrêté royal a dès lors été plusieurs fois modifié et
renuméroté, que ce soit à la suite de ces avis ou à des réactions
parvenues sur internet.
En conséquence, les numéros d'articles auxquels se réfèrent les avis de la
Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat ne
correspondent plus toujours aux articles actuels.
Dans son avis 30.495/2, p. 2, le Conseil d'Etat souhaite dès lors que, «
pour la bonne compréhension des avis de la Commission, de celui du Conseil
d'Etat et du rapport au Roi, il serait souhaitable que ce dernier soit
complété par un tableau des concordance des numéros des articles de
l'arrêté dans ses versions successives ».
Il n'est malheureusement pas possible de tenir compte du souhait du
Conseil d'Etat, dans la mesure où le texte initial de l'arrêté a été
rédigé par le gouvernement précédent, qui omis de transmettre toutes les
différentes versions au gouvernement actuel.
Néanmoins, afin de rencontrer le souhait du Conseil d'Etat, le rapport au
Roi reproduit le plus complètement possible les remarques de la Commission
de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat dans les passages
qui visent les articles concernés.
2. Commentaire des articles
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er
Au point 3°, le terme « données à caractère personnel codées » vise les
données à caractère personnel démunies de tout élément permettant
d'identifier la personne et munies d'un code, qui seul permet de relier la
donnée à la personne concernée.
Au point 4°, le terme « données à caractère personnel non-codées » désigne
une catégorie résiduaire de données à caractère personnel, à savoir toutes
les données qui ne sont pas codées au sens du présent arrêté.
Originellement, le texte de l'avant-projet d'arrêté royal utilisait le
terme « données à caractère personnel identifiantes ». Dans son avis 8/99
(p. 2), la Commission de la protection de la vie privée a cependant estimé
que ce terme avait une portée trop restreinte. « Cette notion n'englobe en
effet que les données à caractère personnel qui en soi identifient la
personne concernée. La Commission est d'avis qu'il convient d'inclure
également dans cette catégorie les données à caractère personnel qui en
soi n'identifient pas la personne concernée mais qui peuvent cependant
être mises en relation par le responsable du traitement à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques avec une personne identifiée ou
identifiable par lui ». La Commission suggère dès lors l'utilisation du
terme « données à caractère personnel non-codées » et le présent arrêté
suit cette suggestion.
Au point 5°, le terme « données anonymes » désigne des données qui ne
peuvent être reliées à une personne concernée et qui ne sont donc pas (ou
plus) des données à caractère personnel.
Comme l'explique la Recommandation 97 (18) du 30 septembre 1997 du Conseil
de l'Europe, concernant la protection des données à caractère personnel
collectées et traitées à des fins statistiques, dans son exposé des motifs
(point 53), l'anonymisation consiste à supprimer les données
d'identification afin que les données individuelles ne puissent plus être
attribuées nommément aux diverses personnes concernées. Le retrait des
données d'identification ne met parfois pas totalement à l'abri d'une
réidentification : le risque de dévoilement ne peut pas toujours être
rigoureusement nul.
Au point 6°, le terme « organisation intermédiaire » vise la personne
physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique,
autre que le responsable du traitement des données non codées, chargée du
codage des données, à savoir la conversion de données à caractère
personnel non codées en données à caractère personnel codées.
Suivant le cas, l'organisation intermédaire sera considérée
- soit comme un sous-traitant du responsable du traitement qui souhaite
coder des données à caractère personnel (cfr. infra, articles 8 et 9 );
- soit comme un tiers au responsable du traitement qui souhaite coder les
données (cfr. infra art. 10).
CHAPITRE II. - Traitement ultérieur de données à caractère personnel à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques
Transposant l'article 6, a de la directive 95/46/CE, l'article 4 § 1er
2°, de la loi dispose que « des données à caractère personnel doivent être
collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne
pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces
finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des
prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et
réglementaires applicables. Un traitement ultérieur à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible
lorsqu'il est effectué conformément aux conditions fixées par le Roi,
après avis de la Commission de la vie privée ».
Transposant l'article 6, e, de la directive 95/46/CE, l'article 4, § 1er,
5°, de la loi dispose que les données à caractère personnel « doivent être
conservées sous une forme permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour
lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Le Roi prévoit, après avis
de la Commission de la protection de la vie privée, des garanties
appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées
au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques ».
Ni la loi du 8 décembre 1992 ni les travaux parlementaires y relatifs ne
définissent davantage les garanties appropriées.
Le considérant 29 de la directive 95/46 précise par contre que « ces
garanties doivent notamment empêcher l'utilisation des données à l'appui
de mesure ou de décisions prises à l'encontre d'une personne ».
Le chapitre II détermine les garanties appropriées requises par les
articles 4, § 1er, 2° et 5° de la loi.
Section première. - Principes généraux
Article 2
Le champ d'application du chapitre II couvre les traitements de données
collectées pour une finalité déterminée, explicite et légitime, qui sont
traitées ultérieurement à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques.
L'article 2 recourt à deux notions distinctes : la notion de fins
historiques, statistiques ou scientifiques et la notion de traitement
ultérieur.
La notion de fins historiques, statistiques et scientifiques
Concernant la notion de « fins historiques, statistiques ou scientifiques
», la Commission de la protection de la vie privée, dans son avis 25/99, «
insiste sur le fait que la notion de fins historiques, statistiques ou
scientifiques devra être interprétée en cas de doute à la lumière de sens
donné à ces notions dans la directive ».
Cependant ni le texte ni les considérants de la directive 95/46/CE ne
définissent ces notions. La loi ne les définit pas non plus.
Par contre, la recommandation n° R(97) 18 du 30 septembre 1997 du Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres, concernant la
collecte de données à caractère personne collectées à des fins
statistiques, définit le traitement à des fins statistiques comme étant «
toute opération de collecte et de traitement de données à caractère
personnel nécessaire aux enquêtes statistiques ou à la production de
résultat statistique.
L'expression « résultat statistique » désigne une information obtenue par
le traitement de données à caractère personnel en vue de caractériser un
phénomène collectif dans une population considérée ».
L'exposé des motifs de la recommandation R 97 (18) explique, au point 2,
que « la statistique a pour objet l'analyse des phénomènes de masse. Elle
permet, grâce à un processus de condensation, de tirer une affirmation
générale d'une série d'observations individuelles systématiques. Les
résultats de ce processus se présentent le plus souvent sous la forme
d'informations chiffrées sur le phénomène ou la population considérée.
Ainsi, alors même que la statistique repose sur des observations
individuelles, son objectif n'est pas la connaissance des individus en
tant que tel mais la production d'informations synthétiques et
représentatives de l'état d'une population ou d'un phénomène de masse.
L'activité statistique se distingue donc d'autres activités notamment du
fait qu'elle ne vise pas des décisions ou des mesures individualisées mais
bien plutôt la connaissance de grands ensembles, tels que les cycles
économiques, les conditions de vie d'un groupe social ou la structure d'un
marché commercial- ainsi que l'analyse de phénomènes tels que les
épidémies, les tendances d'opinion, la fertilité ou le comportement de
consommation des ménages- et donc des jugements ou décisions de portée
collective. »
Comme le souligne l'exposé des motifs de la recommandation R 97 (18)
(point 11), les traitements à des fins statistiques ont généralement pour
objectifs :
- « des fins d'information générale : la connaissance statistique est mise
à disposition du public sans qu'on préjuge de l'utilité ou de l'intérêt
que les diverses personnes lui trouvent;
- des fins d'aide à la planification et à la décision : il s'agit de
donner à un décideur public ou privé une information sur son environnement
ou sur son champ d'action, qui lui permette d'établir une stratégie ou
d'optimiser une décision. Il s'agit aussi de permettre, à ce même décideur
ou à un tiers d'évaluer l'efficacité de la décision qu'il mène;
- des fins scientifiques : il s'agit de fournir à la recherche une
information qui contribue à la compréhension des phénomènes dans des
domaines aussi variés que l'épidémiologie, la psychologie, l'économie, la
sociologie, la linguistique, la politologie, l'écologie, etc. ».
Comme le souligne l'exposé des motifs de la recommandation R 97 (18)
(point 11), on pourrait conclure que les traitements à des fins
statistiques « ne relèvent pas de la protection des données. Toutefois une
telle conclusion serait hâtive et ne tiendrait pas compte de l'ensemble du
processus de production et de diffusion de l'information statistique, qui
repose pour une large part sur la possibilité d'obtenir et de traiter des
données à caractère personnel. On ne peut donc exclure le risque que les
données en question puissent être détournées de la finalité pour
lesquelles elles sont collectées et qu'elles soient utilisées à des fins
personnalisées.
Ce pourrait être le cas, lorsque la statistique côtoie l'administration et
la police, où l'on serait tenté d'utiliser pour des jugements et des
décisions individualisées des données rassemblées à des fins statistiques.
Par ailleurs, malgré leur caractère anonyme et agrégé, les résultats
statistiques peuvent parfois être susceptibles d'analyses ou de
recoupement permettant l'identification des personnes dont relève les
données de base.
Enfin, on en saurait ignorer les intérêts commerciaux considérables qui
sont parfois en jeu et dès lors le danger que les données à caractère
personnel collectées à des fins statistiques puissent être considérés
comme des simples denrées marchandes au détriment de la protection de la
vie privée. »
L'exposé des motifs de la recommandation R 97 (18) (point 14) définit la
recherche scientifique comme visant à établir « des permanences, des lois
de comportement ou des schémas de causalité qui transcendent tous les
individus qu'ils concernent. Ainsi elle vise à caractériser des phénomènes
d'ensemble ».
A cet égard, les enquêtes de population menées à des fins de protection et
d'amélioration de la santé publique sont incluses dans la notion de
recherche scientifique.
Le terme « historique » n'est pas défini par la recommandation du Conseil
de l'Europe ni dans un texte international. Il renvoie à des traitements
de données à caractère personnel ayant pour finalité d'analyser un
événement passé ou de permettre cette analyse. Un traitement à des fins
historiques peut être un traitement à des fins scientifiques, mais peut
également recouvrir un traitement qui ne répond pas aux critères
scientifiques. Un généalogiste peut dès lors recourir aux dérogations
autorisées par la loi.
Par contre, le simple archivage, par le responsable du traitement, de ses
propres fichiers, n'est pas une conservation à des fins historiques et ne
rentre donc pas dans le champ d'application du chapitre II.
Les dangers de détournements de finalité mentionnés supra pour les
traitements à des fins statistiques valent également pour ceux à des fins
scientifiques et historiques.
La notion de traitement ultérieur
Outre la notion de « fins historiques, statistiques et scientifiques »,
l'article 2 utilise la notion de « traitement ultérieur ».
Cette notion est issue de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi et
de l'article 6.1.B de la directive 95/46/CE. Celles-ci ne définissent
cependant pas ce qu'est un traitement ultérieur.
Cette notion vise l'hypothèse où le responsable d'un traitement, qui
traite des données à caractère personnel dans le cadre de ses activités
habituelles et légitimes, souhaite réutiliser lui-même ces données ou les
communiquer à un destinataire, en vue d'une recherche scientifique,
historique ou statistique.
L'exposé des motifs de la Recommandation R 97 (18) (point 15) explique en
effet que dans le domaine de la statistique, il existe deux grands types
de collecte : la collecte primaire et la collecte secondaire.
La collecte primaire est effectuée directement auprès des personnes, au
moyen de questionnaires papiers ou informatiques, ou d'interviews
téléphoniques.
La collecte secondaire est effectuée auprès d'organisme publics ou privés
qui disposent de documents ou de fichiers déjà constitués, qui peuvent
être utilisés pour établir des statistiques.
L'article 5.4 de la recommandation (97) 18 définit la collecte secondaire
comme étant « le traitement ou la communication à des fins statistiques
des données à caractère personnel collectées à des fins non-statistiques
».
La collecte secondaire peut être effectuée à partir de traitements de
données appartenant à un tiers mais peut également être effectuée à partir
de traitements de données gérés à des fins autres que statistiques par le
responsable du traitement à des fins statistiques
La collecte secondaire est une pratique répandue dans le cadre des
activités de l'administration des sociétés et des entreprises, par exemple
: statistiques à des fins de gestion du personnel, des salaires de la
productivité, etc. ainsi que dans le cadre de leur relation commerciale,
par exemple statistiques du comportement d'achat des clients.
La notion de traitement ultérieur recouvre la notion de collecte
secondaire.
Le champ d'application du chapitre II ne couvre pas par contre les
collectes primaires de données à savoir les traitements de données dont la
finalité initiale de la collecte est scientifique, historique ou
statistique. Il couvre les seules collectes secondaires, à savoir les
traitements ultérieurs.
L'avis 8/99 de la Commission de la protection de la vie privée souligne
par ailleurs que « le chapitre II ne s'applique pas non plus à un
traitement de données à caractère personnel à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques qui cadre ou est compatible avec les
finalités pour lesquelles les données à caractère personnel traitées ont
été collectées ».
L'avis 8/99 de la Commission de la protection de la vie privée ne définit
cependant pas ce qu'est une finalité compatible.
L'article 4, § 1er, de la loi définit a contrario la finalité
compatible, quand il dispose que les données ne doivent pas être traitées
pour une finalité incompatible, « compte tenu de tous les facteurs
pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des
dispositions légales et réglementaires applicables ».
Une finalité compatible est dès lors une finalité que l'intéressé - à
savoir la personne concernée,- peut prévoir ou qu'une disposition légale
considère comme compatible.
Il y a donc trois cas de figure pour le traitement de données à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques :
- soit les données sont collectées initialement pour des finalités
historiques, statistiques ou scientifiques, auquel cas, il ne s'agit pas
d'un traitement ultérieur et le chapitre II du présent arrêté ne
s'applique pas; ces traitements de ces données sont soumis au régime
ordinaire du traitement des données;
- soit les données sont collectées pour une finalité initiale, autre que
scientifique, historique, statistique ou scientifique, puis réutilisées
ultérieurement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques mais
ces fins sont par elles-mêmes compatibles avec les finalités initiales,
auquel cas, le chapitre II ne s'applique pas;
- soit les données sont collectées pour une finalité initiale, autre que
scientifique, historique et statistique, et réutilisées à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques, ces finalités n'étant
compatible avec les finalités initiales que dans le respect des conditions
déterminées par le chapitre II.
Lorsque des données sont collectées initialement à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques, ou lorsque la réutilisation de ces données
à de telles fins n'est pas incompatible avec la finalité initiale,
indépendamment de l'existence de garanties suffisantes, le régime de ces
traitements s'avère dans ce cas être le régime ordinaire des traitements
de données personnelles, à savoir :
- les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et
licitement (art. 4 de la loi);
- la recherche doit être effectuée avec le consentement de l'intéressé ou
est nécessaire à la réalisation d'une mission d'intérêt public; à défaut,
il convient d'évaluer les intérêts du chercheur par rapport aux droits et
aux libertés fondamentaux des intéressés (art. 5 de la loi);
- lorsque la recherche porte sur des données sensibles, elle doit se
fonder sur un motif d'intérêt public important (art. 8 de la loi);
- si les données nécessaires à la recherche sont collectées auprès de
l'intéressé lui-même, il convient de l'informer correctement de l'identité
du responsable, de la finalité du traitement, du délai de conservation, de
la destination des données, etc. ainsi que de ses droits à l'égard de la
communication des données (art. 9, § 1er de la loi).
- les données doivent être communiquées à la personne concernée, sur
demande, sous une forme intelligible (art. 10 de la loi);
- la personne concernée dispose d'un droit de correction et d'un droit
d'opposition au traitement, moyennant raison motivée (art.11 de la loi);
- lorsque la personne concernée démontre qu'en raison d'un traitement de
données à caractère personnel la concernant, elle a subi un dommage dû au
non-respect de la loi, le responsable du traitement est responsable à
moins qu'il ne prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas
imputable (art. 15bis de la loi : renversement de la charge de la preuve);
- lorsque le responsable du traitement recourt à un sous-traitant, un
contrat écrit doit être conclu offrant des garanties suffisantes (art. 16,
§ 1er de la loi );
- le responsable du traitement doit protéger l'accès aux données, prévoir
des niveaux d'autorisation différenciés pour les personnes agissant sous
son autorité et informer suffisamment ces personnes des règles à respecter
pour la protection de la vie privée des personnes concernées (art. 16, § 2
de la loi);
- le responsable du traitement doit assurer une sécurité adéquate des
données, tenant compte de la nature des données, des risques potentiels et
de l'état de la technique au niveau de la protection de l'information
(art. 16, § 4 de la loi );
- le responsable d'un traitement de données à caractère personnel à des
fins scientifique, doit en faire la déclaration auprès de la Commission de
la protection de la vie privée (art. 17 de la loi);
- des données à caractère personnel ne peuvent pas être exportées vers des
pays non membres de l'Union européenne, si ces pays n'offrent pas de
niveau de protection adéquat de la vie privée à l'égard du traitement de
données à caractère personnel (art. 21 de la loi).
Article 3
L'arrêté royal prévoit une réglementation en trois stades, respectivement
pour le traitement de données anonymes, de données codées et de données
non-codées.
Le principe de base dispose qu'il incombe aux chercheurs de travailler
avec des données anonymes.
Ce faisant, l'arrêté royal se veut conforme à la recommandation R 97 (18)
précitée. L'article 8 de la recommandation dispose en effet que « les
données à caractère personnel collectées à des fins statistiques seront
anonymes dès la fin des opérations de collecte, de contrôle ou
d'appariement ».
Par définition, les données anonymes ne sont pas des données à caractère
personnel et leur traitement ne requiert dès lors pas de garantie
spécifique.
Article 4
Il n'est pas toujours possible de travailler avec des données anonymes,
notamment dans les cas suivants :
- la recherche nécessite l'établissement de liens entre des données
concernant la même personne, émanant cependant de fichiers différents
(record linkage);
- la recherche compare des paroles prononcées par la même personne, mais à
des moments différents (panel);
- des données concernant la même personne font l'objet d'une recherche à
des moments différents au cours d'une période déterminée (longitudinal
research);
- l'accent de la recherche est mis sur des personnes spécifiques
identifiées; cela intervient principalement lors d'une recherche
historique.
Lorsqu'il s'avère impossible de poursuivre la recherche avec des données
anonymes, il incombe au chercheur d'examiner la possibilité de le faire
avec des données codées.
Dans un tel cas, la section 2 du présent chapitre dispose que les données
sont codées avant d'être communiquées au chercheur.
La procédure prévue par l'arrêté royal se veut conforme à la
recommandation R97 (18) précitée. L'article 8 de la recommandation dispose
en effet que « les données à caractère personnel collectées à des fins
statistiques seront anonymes dès la fin des opération de collecte, de
contrôle ou d'appariement sauf si des données d'identification demeurent
nécessaires à des fins statistiques et que les mesures prévues au principe
10.1 ont été prises ».
L'article 10.1 de la recommandation, dispose que « lorsque des données
d'identification sont collectées et traitées à des fins statistiques,
elles doivent être séparées et conservées séparément des autres données à
caractère personnel ».
Article 5
Lorsqu'il s'avère impossible de poursuivre la recherche avec des données
codées, le chercheur peut travailler avec des données non-codées.
Dans un tel cas, la section 3 du présent chapitre détermine des garanties
plus strictes.
Comme le souligne la Commission de la protection de la vie privée, dans
ses avis 8/99 et 25/99, « il appartiendra au responsable du traitement de
données aux fins historiques, statistiques ou scientifiques d'apporter la
preuve aux instances compétentes de l'impossibilité de réaliser les
finalités par le biais de traitements de données anonymes et/ou de données
codées ».
Conformément aux avis de la Commission, les articles 4 et 5 de l'arrêté
royal disposent que le responsable du traitement de données à caractère
personnel à des fins historiques, statistiques et scientifiques doit
justifier, dans la déclaration du traitement de données faite à la
Commission de la protection de la vie privée en vertu de l'article 17 de
la loi, les raisons de cette impossibilité.
En vertu de l'article 17 § 3 de la loi, le responsable du traitement
ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques,
statistiques et scientifiques doit en outre déclarer la finalité du
traitement, à savoir l'objectif de la recherche, et l'origine des données,
à savoir l'identité soit du responsable du traitement initial soit de
l'organisation intermédiaire qui a communiqué les données.
L'objectif n'est pas qu'une déclaration soit faite de chaque projet de
recherche distinct. La déclaration concernera principalement un ensemble
de projets similaires. De ce fait, la déclaration ne s'opposera pas à
l'éventuelle nécessité de discrétion à l'égard de plans de recherche
concrets.
Article 6
Les chercheurs ne peuvent évidemment pas tenter de lever l'anonymat des
données. Sur la proposition de la Commission, ce même article prévoit
également l'interdiction de convertir des données à caractère personnel
codées en données à caractère personnel non-codées. Le chercheur ne peut
rien entreprendre pour tenter de « déchiffrer » le code, sous peine de
sanction pénale prise en vertu de l'article 39 de la loi.
L'article 39 de la loi punit en effet pénalement le responsable du
traitement qui traite des données en infraction à l'article 4, § 1er
de la loi, cette mesure s'appliquant aux dispositions du présent arrêté
qui exécute l'article 4, § 1er.
Section II. - Traitement de données à caractère personnel codées
Après avoir établi à l'article 7 le principe général du codage des données
préalablement à tout traitement ultérieur de ces données à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques, la section 2 détaille trois
hypothèses :
- soit le responsable du traitement de données collectées à des fins
déterminées désire lui-même réutiliser les données pour un traitement
ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques;
- soit le responsable du traitement de données collectées à des fins
déterminées communique ces données à un tiers qui traite ultérieurement
ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques;
- soit enfin plusieurs responsables du traitement de données collectées
pour des finalités déterminées, explicites et légitimes communiquent ces
données à un ou plusieurs tiers, qui traite(nt) ces données à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques;
Ces trois cas de figure créent des risques différents pour la protection
des données et appellent donc des régimes distincts, déterminés
respectivement par les articles 8, 9 et 10.
Article 7
Lorsqu'un chercheur démontre que la recherche est impossible à partir de
données anonymes, il peut travailler avec des données codées.
Comme défini à l'article 1 3°, le « codage » consiste à démunir les
données à caractère personnel de tous les éléments qui permettent
d'identifier la personne concernée et à remplacer ces éléments par un
code. La relation entre le code et l'identification de la personne
intéressée - en d'autres mots la « clé » - n'est pas communiquée au
destinataire des données à caractère personnel. Le codage des données doit
avoir pour conséquence que le destinataire ne peut raisonnablement pas
identifier la personne concernée à l'aide des données communiquées.
Les données doivent être codées avant leur traitement ultérieur à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques.
Dans son avis 30.495/2 du 8 novembre 2000, p. 7, le Conseil d'Etat suggère
le libellé suivant pour l'article 7 : « les données à caractère personnel
non-codées sont codées avant tout traitement ultérieur à des fins
historiques, scientifiques ou statistiques en vue de ne pouvoir êtres
mises en relation avec une personne idietfiée ou identifiable que par
l'intermédiaire d'un code ».
Le libellé actuel ne suit pas la proposition du Conseil d'Etat.
L'article 1er, 3° définissant les données à caractère personnel
codées comme étant « les données à caractère personnel qui ne peuvent être
mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par
l'intermédiaire d'un code », il est redondant de reprendre une nouvelle
fois cette notion dans l'article 7.
Article 8
L'article 8 vise l'hypothèse où le responsable d'un traitement de données
collectées dans le cadre de ses activités normales, souhaite lui-même
réutiliser ces données à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques ou confier ce traitement ultérieur à un sous-traitant.
Dans son avis 8/99, p. 3, la Commission de la protection de la vie privée
« se demande s'il ne convient pas de définir des garanties appropriées,
moyennant respect desquelles un responsable du traitement peut déroger à
certains principes, s'il souhaite traiter des données à caractère
personnel dont il dispose à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques d'une manière incompatible avec les finalités pour
lesquelles les données à caractère personnel en question ont été
collectées. »
La Commission de la protection de la vie privée ne donne cependant pas
d'indication sur ce que pourraient être ces garanties appropriées.
L'arrêté royal dispose que les données seront codées par le responsable du
traitement lui-même, par le sous-traitant ou par l'organisation
intermédiaire.
La première hypothèse, où le responsable du traitement de données
collectées à des fins autres qu'à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques code lui-même les données, vise par exemple l'administration
publique qui transmet des données à caractère personnel à un service
d'étude pour un traitement à des fins scientifiques. Il peut également
s'agir d'un hôpital universitaire qui fournit des données à caractère
personnel aux chercheurs de la faculté de médecine de la même université.
Dans ce cas, l'hôpital ne doit pas nécessairement faire appel à une
organisation intermédiaire externe à l'université. Le codage de données à
caractère personnel et la gestion des clefs d'identification, peut être
effectuée par l'hôpital lui-même.
Néanmoins, en vertu de l'article 12, le responsable du traitement devra
prendre des mesures techniques et organisationnelles afin d'empêcher les
chercheurs d'accéder à la clé du code.
La seconde hypothèse vise le cas où le responsable du traitement confie à
un sous-traitant le traitement ultérieur à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques, par exemple lorsqu'une société commerciale
confie à une société spécialisée une étude statistique sur ses fichiers de
clientèle.
Dans ce cas, le sous-traitant code lui-même les données avant leur
traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et
scientifiques.
Il est à noter que si le sous-traitant mêle au fichier clientèle qui lui
est confié en sous-traitance, d'autres fichiers, qui lui sont propre ou
qu'il a collecté ailleurs, afin de permettre un résultat statistique plus
ciblé ou pour tout autre motif, il ne sera plus un sous traitant mais le
responsable d'un nouveau traitement.
La troisième hypothèse vise la situation où le responsable du traitement
confie le codage des données à une organisation intermédiaire afin de
pouvoir lui-même réutiliser ces données par la suite à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques. Dans ce cas, l'organisation
intermédiaire agit en tant que sous-traitant.
Dans son avis 8/99 (p. 2), la Commission de la protection de la vie privée
considère en effet que lorsqu'une organisation intermédiaire ne code les
données que d'un transmetteur de données (comprendre : le responsable du
traitement de données collectées pour une finalité déterminée, explicite
et légitime), « il vaudrait mieux que l'organisation intermédiaire agisse
toujours en qualité de sous-traitant des données à caractère personnel
pour le compte du transmetteur des données, de sorte qu'elle ne soit pas
considérée comme un responsable de traitement de données à caractère
personnel distinct et soit soumise au contrôle du transmetteur des
données, conformément à l'article 16 de la loi ».
Dans ce cas, un contrat est conclu entre le responsable du traitement et
le sous-traitant, conformément à l'article 16 de la loi.
Ce contrat stipule que le sous-traitant n'agit que sur instruction du
responsable du traitement.
L'organisation intermédiaire doit offrir des garanties suffisantes au
regard des mesures de sécurité technique et d'organisation et le
responsable du traitement désigné par cette organisation intermédiaire
doit veiller au respect de ces mesures.
Article 9
L'article 9 vise l'hypothèse où le responsable du traitement de données
collectées à des finalités déterminées, explicites et légitimes communique
ces données à un tiers qui traite ultérieurement ces données à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques.
L'avant-projet d'arrêté royal dispose que les données seront codées par le
responsable du traitement lui-même ou par l'organisation intermédiaire.
Cette dernière agit en qualité de sous-traitant, pour des motifs
identiques à ceux évoqués à l'article précédent.
Article 10
L'article 10 vise l'hypothèse où plusieurs responsables de traitement de
données collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes
communiquent ces données à un ou plusieurs tiers, qui traite(nt) ces
données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Dans ses avis 8/99 (p. 3) et 25/99 (p. 2), la Commission de la protection
de la vie privée considère qu'il « existe une menace particulière pour la
protection des données, dans la mesure où des données à caractère
personnel provenant de différents transmetteurs de données sont
rassemblées avant d'être codées ».
La Commission estime dès lors dans ses avis 8/99 (p. 3) et 25/99 (p. 2)
que de telles organisations intermédiaires doivent offrir des garanties
appropriées et qu'il serait préférable qu'elles soient habilitées à
effectuer cette tâche par ou en vertu de la loi.
Dans son avis 25/99, elle précise en outre que dans un tel cas, «
l'organisation intermédiaire a une responsabilité propre et ne peut être
considérée comme un sous-traitant agissant pour le compte des différents
transmetteurs de données ».
Dans ses avis 8/99 (p. 7) et 25/99 (p. 5), la Commission propose également
dans la mesure où sa proposition de considérer une organisation
intermédiaire qui rassemble ou code les données obtenues de plusieurs
transmetteurs de données comme un responsable de traitement distinct, a
été acceptée, « d'étendre l'exemption de l'obligation d'information aux
organisations intermédiaires qui traitent des données dans le seul but de
les coder. Si ce n'était pas le cas, le danger est grand que peu
d'instances soient disposées à agir en qualité d'organisation
intermédiaire ».
L'arrêté royal dispose dès lors que l'organisation intermédiaire qui code
les données issues de plusieurs responsables du traitement est considérée
comme le responsable d'un nouveau traitement, tenu des obligations
générales de tout responsable du traitement et, entre autres tenu
- de vérifier, si les données traitées sont pertinentes;
- d'informer la personne concernée;
- de déclarer le traitement à la Commission de la protection de la vie
privée, cette déclaration mentionnant notamment les catégories de données
traitées, les catégories de destinataires à qui les données sont fournies,
les garanties dont doit être entourée la communication aux tiers ainsi
qu'une description des mesures de sécurité, à savoir la façon dont les
données sont codées et les mesures techniques et organisationnelles qui
empêchent le responsable du traitement à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques d'accéder à la clé du code.
En ce qui concerne la suggestion de la Commission d'exempter les
organisations intermédiaires de l'obligation d'information, l'avant-projet
d'arrêté royal suit la directive 95/46/CE : l'article 11.2 de celle-ci
n'autorise d'exemption à l'obligation d'information que lorsque celle-ci
est impossible ou requiert des efforts disproportionnés ou lorsque la loi
prévoit explicitement la communication ou l'enregistrement des données. Ce
problème est réglé par les articles 15, 20 et 29 du présent arrêté.
Par contre l'avant-projet d'arrêté royal ne suit pas la Commission lorsque
celle-ci suggère que les organisations intermé-daires soient habilités par
ou en vertu de la loi : cela aurait pour conséquence de réserver le rôle
d'organisation intermédiaire à des organismes publics ou para-publics en
excluant toute société privée.
Or, la notion de traitements à des fins statistiques ou scientifiques vise
également les traitements statistiques effectués par les entreprises à
partir de leur propres traitements (traitements clients, marchandises,
ressources humains ou autres- cfr. sur ce point, supra, p. 15 et sv.).
Article 11
L'organisation intermédiaire doit être indépendante du responsable du
traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques.
Cette indépendance doit permettre en tout état de cause à l'organisation
intermédiaire de refuser de donner la clé du code au destinataire des
données.
Article 12
Dans son avis 8/99 (p. 4), la Commission de la protection de la vie privée
estime souhaitable qu'une obligation de sécurité particulière des clés de
conversion des données codées en données identifiantes soit imposée au
transmetteur de données ou à l'organisation intermédiaire. Cette sécurité
est en effet cruciale afin d'éviter que les données codées ne soient
reconverties en données à caractère personnel non-codées.
L'article 12 vise à rencontrer cette remarque.
Des mesures techniques doivent notamment conduire à ce que le code ne
puisse révéler les personnes auxquelles se rapportent les données à
caractère personnel. L'accès à un tableau de conversion par exemple qui
permet de convertir les données à caractère personnel codées en données à
caractère personnel non-codées, doit être protégé de manière adéquate.
Néanmoins, lorsqu'elle parle de « transmetteur de données », la Commission
ne semble viser que les cas où le responsable du traitement communique les
données à un tiers en vue d'un traitement ultérieur à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques.
L'article 12 exige également des garanties de la part du responsable du
traitement de données à des fins autres que statistiques qui code les
données afin de les réutiliser lui-même à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques. Celui-ci doit prendre des mesures pour que
l'accès à la clef du code soit inaccessible pour les personnes qui vont
dans les faits effectuer le traitement ultérieur à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques. L'institution de recherche devra séparer
les collaborateurs qui collectent les données et les collaborateurs qui
mènent une recherche déterminée à l'aide de ces données.
Il est utile de rappeler ici que l'article 39 de la loi punit d'une amende
le responsable du traitement, son préposé ou mandataire qui traite des
données à caractère personnel en infraction aux conditions imposées par
l'article 4, § 1er.
Article 13
Le responsable du traitement des données ou l'organisation intermédiaire
ne peuvent communiquer des données en vue d'un traitement ultérieur à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques que sur présentation par
le responsable du traitement ultérieur à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques, de l'accusé de réception délivré par la
Commission dans les trois jours ouvrables de la réception de la
déclaration du traitement, conformément à l'article 17, § 2, de la loi.
Si un chercheur adresse une demande de données à caractère personnel
codées auprès d'une organisation intermédiaire ou d'un responsable du
traitement de données à caractère personnel à des fins autres que
historiques, statistiques ou scientifiques, ce chercheur devra prouver que
la déclaration a été accomplie. Dans la négative, les données à caractère
personnel codées ne peuvent pas être communiquées. Cette règle est
également valable lorsque le responsable du traitement à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas un tiers par rapport
au responsable du traitement de données collectées à des fins initiales
(p.ex. lorsqu'un hôpital communique à ses médecins des données relatives à
la santé en vue d'une recherche scientifique ultérieure).
Cette disposition doit être considérée en liaison avec l'article 4 du
présent arrêté, en vertu duquel le responsable du traitement de données à
des fins historiques, statistiques ou scientifiques doit justifier dans sa
déclaration les motifs pour lesquels la recherche nécessite des données
codées.
Dans son avis 30.495/2, le Conseil d'Etat a suggéré de remplacer, dans le
libellé initial de l'article, les mots « délivré par la Commission sur
base de l'aticle 17 § 2 de la loi » par les mots « d'une déclaration
complète, délivré par la Commission conformément à l'article 17, § 2, de
la loi. »
Le libellé de l'article a été modifié en conséquence.
Article 14
Cet article vise à établir des garanties supplémentaires pour les données
sensibles, relatives à la santé et judiciaires, qui sont réutilisées
ultérieurement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Originellement, l'avant-projet d'arrêté royal prévoyait que ce type de
traitement devait préalablement faire l'objet d'un avis positif rendu par
un comité d'éthique désigné par la Commission de la protection de la vie
privée.
Dans son avis 8/99, la Commission estime cependant qu'il « n'appartient ni
à elle ni à une commission d'éthique désignée par elle, de rendre un avis,
au nom de la protection de la vie privée, sur les fins historiques,
statistiques ou scientifiques d'un traitement. Ceci pourrait en effet être
interprété comme une possibilité de censure sur le plan du contenu. La
Commission propose dès lors de supprimer cet article. Si les auteurs du
projet devaient estimer que les commissions d'éthique ont un rôle à jouer
en ce qui concerne certaines formes de recherche historique, statistique
ou scientifiques envisagées, ceci devrait faire l'objet d'une
réglementation distincte, basée sur un débat de société ».
L'arrêté royal prévoit dès lors comme garantie que le responsable du
traitement des données collectées pour des finalités déterminées
explicites et légitimes ou l'organisation intermédiaire doit informer la
personne concernée préalablement au codage des données, de la finalité
historique, statistique ou scientifique, de l'origine des données, ainsi
que de son droit d'accès, de rectification et d'opposition. La personne
concernée dispose d'un droit d'opposition.
L'information à la personne concernée précise notamment l'origine des
données : celle-ci doit permettre à la personne concernée d'être
consciente du recoupement d'informations qui s'opère dans les mains du «
codeur. »
Rappelons qu'en vertu de l'article 3, § 5 de la loi, les obligations
d'information et d'accès ne s'appliquent pas aux traitements de données
gérés par les autorités publiques à des fins de police judiciaire, de
police administrative ou de renseignements.
Cette obligation d'information repose sur celui qui code les données, à
savoir soit le responsable des données collectées pour une finalité
initiale, soit l'organisation intermédiaire : dans la mesure où le
responsable du traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques ne traite que des données codées, il lui est en effet
impossible d'informer la personne concernée.
Article 15
L'article 11.2 de la directive 95/46/CE dispose que l'obligation
d'information ne s'applique pas lorsque, en particulier pour un traitement
à finalité statistique ou de recherche historique ou scientifique,
l'information se révèle impossible ou implique des efforts
disproportionnés, ou si la législation prévoit expressément
l'enregistrement ou la communication des données Dans ce cas les Etats
membres prévoient des garanties appropriées ».
Ce faisant, l'article 11.2 prévoit deux catégories d'exception à
l'obligation d'information : la première vise l'hypothèse où de facto
l'obligation d'information est impossible à remplir; la seconde vise
l'hypothèse où de iure, l'obligation d'information n'est pas dûe parce que
l'enregistrement et la communication des données a été organisée par la
loi.
L'article 15 reprend les deux catégories d'exceptions prévues par
l'article 11.2 de la directive.
L'article 15, alinéa 1er prévoit que le responsable du
traitement, que ce soit le responsable du traitement de données initiales
ou l'organisation intermédiaire qui agit comme responsable du traitement
dans le cadre de l'article 10 de l'arrêté royal, peut demander à la
Commission de la protection de la vie privée d'être exempté de cette
obligation, lorsqu'il estime que l'obligation d'information instituée par
l'article 14 est impossible ou demande des efforts disproportionnés.
Lorsqu'il effectue sa demande, il doit dans un tel cas apporter à la
Commission la preuve des faits rendant impossible l'obligation
d'information.
Sur base de l'examen de ces éléments, la Commission émet une
recommandation à l'attention du responsable du traitement. Ainsi que le
précise l'article 16, cette recommandation énonce éventuellement les
garanties supplémentaires que devrait prendre le responsable du
traitement.
Le texte initial de l'article donnait à la Commission un pouvoir de
décision en la matière.
Dans son avis 30.495/2, p. 11, le Conseil d'Etat fait remarquer que « la
loi du 8 décembre 1992 ne donne aucun pouvoir d'exemption à la Commission
ni n'habilite le Roi à lui conférer tel pouvoir. A l'alinéa premier, le
projet ne peut donc se référer à une décision d'exemption prise par la
Commission mais tout au plus à une procédure de recommandation ».
Le texte actuel suit l'avis du Conseil d'Etat.
Les recommandations de la Commission n'ont pas de portée obligatoire.
Comme le dit la Commission elle-même dans son rapport d'activité 1992-93,
p. 12, elles permettent seulement à la Commission de faire connaître son
point de vue.
Mais ces recommandations constituent également des éléments d'apprécation
si, par la suite, il advient qu'une personne concernée porte plainte
devant la Commission ou les cours et tribunaux ou si la Commission dénonce
une infraction au procureur du Roi ou soumet un litige au tribunal de
premier instance.
L'article 15, alinéa 2, transpose la deuxième catégorie d'exceptions
prévue par l'article 11.2 de la directive, à savoir la libération de
l'obligation d'information lorsque la communication et l'enregistrement
des données est prévue par la loi.
Il dispose que lorsque le responsable d'un traitement de données à
caractère personnel, collectées à des fins déterminées, explicites et
légitimes ou une organisation intermédiaire est une autorité
administrative chargée explicitement, par ou en vertu d'une loi, de
rassembler ou de coder des données, en vue de leur communication à un
responsable du traitement à des fins historiques, scientifiques, il est
exempté de l'obligation d'informer la personne concernée ».
Ce faisant l'arrêté royal se conforme aux avis de la Commission de la
protection de la vie privée, qui d'une part souligne que les organisations
intermédiaires doivent offrir des garanties appropriées (cfr. avis 8/99,
p. 3 et 25/99, p. 2) et suggère d'autre part d'exempter de l'obligation
d'information les organisations intermédiaires qui traitent des données
dans le seul but de les coder (avis 8/99, p. 7 et 25/99, p. 5).
Article 16
L'article 16 dispose que le responsable du traitement fournit dans la
déclaration du traitement à la Commission prévue à l'article 17 de la loi,
une série d'informations complémentaires, qui devrait permettre à la
Commission de juger en connaissance de cause de l'atteinte à la vie privée
portée par le traitement ainsi que du caractère impossible ou
disproportionné de l'obligation d'information.
Sur la base de ces éléments, la Commission émet sa recommandation.
Celle-ci contient éventuellement des conditions suppléméntaires à
respecter lors du traitement ultérieur de données à caractère personnel.
Endéans une période de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la date
de réception de la déclaration, la Commission communique sa recommandation
motivée au responsable du traitement. Le délai peut être prolongé une fois
pour une durée de quarante-cinq jours.
Au terme de ce délai, si la Commission n'a pas communiqué sa
recommandation, la demande est considérée comme acceptée sans condition.
Dans son avis 8/99 (p. 5), la Commission déclare qu'elle ne peut souscrire
à cet alinéa. » Etant donné qu'une exemption du devoir d'information et de
la nécessité d'obtenir le consentement explicite de la personne concernée
constitue l'exception, l'absence de décision de la Commission dans les
délais prévus ne peut en aucun cas être considérée comme une dérogation
accordée par la Commission. C'est pourquoi la Commission propose de
considérer l'absence de décision dans les délais prévus comme un refus de
dérogation ».
L'arrêté royal ne suit pas l'avis de la Commission sur ce point pour deux
motifs : d'une part par ce que, comme le Conseil d'Etat le souligne, la
loi n'attribue pas à la Commission de pouvoir de décision en la matière.
D'autre part, même si on considère de iure que la Commission ne possède
qu'un pouvoir de recommandation en la matière, le fait de suspendre la
mise en oeuvre d'un traitement à la recommandation de la Commission
revient à conférer un pouvoir de décision de facto à la Commission.
Par ailleurs, dans son avis 30.495/2, p. 13, le Conseil d'Etat insiste sur
la nécessité de publier ces recommandations dans le registre public des
traitements « afin d'éviter qu'un laps de temps trop long ne s'écoule
entre la saisine de la Comission et la divulgation de ses recommandations
».
L'arrêté royal suit l'avis du Conseil d'Etat sur ce point. C'est la raison
d'être du cinquième alinéa de cet article.
Pour le surplus, l'arrêté royal suit l'ensemble des propositions de
libellé énoncé dans l'avis 30.495/2, p. 14 du Conseil d'Etat.
Article 17
L'article 17 dispose que le responsable du traitement communique à la
Commission toute modification aux informations précédemment communiquée.
Dans son avis 30. 495/2, le Conseil d'Etat suggère que le responsable du
traitement « n'applique les modifications qu'après que la Commission lui
ai adressé une nouvelle recommandation ».
Cette suggestion n'a pas été suivie : suspendre la mise en oeuvre des
modifications du traitement à une nouvelle recommandation de la Commission
revient à donner de facto un pouvoir de décision à la Commission, que le
Conseil d'Etat lui-même lui refuse de iure.
Section III. - Traitement de données à caractère personnel non-codées
Le traitement ultérieur de données à caractère personnel non-codées à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques, est soumis à des règles
strictes.
Le traitement ultérieur de données à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, autrement dit la collecte secondaire de données, présente,
pour le responsable du traitement à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, un certain nombre d'avantages par rapport à la collecte
primaire de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
: elle permet de travailler plus rapidement, dans la mesure où une partie
de la collecte est déjà effectuée; elle permet également de bénéficier des
contrôles que le premier responsable du traitement a pu faire, ce qui
accroît la fiabilité des données.
Pour la personne concernée, elle présente par contre davantage de risques
que la collecte d'informations primaire.
La collecte primaire d'information donne à la personne concernée une
certaine maîtrise sur la collecte des données dans la mesure où elle peut
refuser de révéler certaines informations.
La collecte secondaire de données, ou autrement dit le traitement
ultérieur des données, fait perdre à la personne concernée cette maîtrise
: des données collectées pour des finalités très différentes vont être
recoupées et ce recoupement va par lui-même générer de nouvelles
informations sur la personne concernée, sans que celle-ci puisse
aucunement maîtriser le processus.
C'est le motif pour lequel le traitement ultérieur de données non codées
est soumis à des conditions plus strictes que le traitement initial de
données.
Le régime décrit dans la section III du chapitre II, dispose que des
informations détaillées doivent être communiquées à la personne concernée
et que la personne concernée doit donner expressément son accord pour le
traitement.
Des exemptions à l'obligation d'information et de recueil du consentement
sont néanmoins possibles.
Article 18
Cet article précise les informations qui doivent être communiquées au
préalable à la personne concernée. Cet article requiert notamment une
description précise des finalités historiques, statistiques ou
scientifiques. On vise par là une brève description du projet concret de
recherche.
Les informations doivent être communiquées à la personne concernée par le
responsable qui traite les données à caractère personnel à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques. Bien que cela n'est pas
explicitement requis, l'information s'effectuera généralement au moyen
d'un document dans lequel l'on demande en même temps à la personne
concernée de donner son consentement.
Article 19
Le consentement de la personne concernée doit être donné de manière
expresse.
Un consentement implicite - par exemple « ne pas répondre équivaut à
donner son accord » - est insuffisant dans ce cas. Si pour des raisons
pratiques, l'obtention du consentement explicite n'est pas possible, il y
a lieu d'examiner si l'article 20 peut être appliqué.
Il appartient au responsable du traitement, en cas de contestation, de
prouver que le consentement de la personne concernée a été obtenu avant
que le traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
n'aie débuté.
Dans son avis 30.495/2, p. 14, le Conseil d'Etat dit qu'« il serait
préférable pour la preuve du consentement soit acquise de prévoir que la
personne concernée doit consentir par écrit au lieu de consentir
expressément. » (sic).
L'arrêté royal ne suit pas l'avis du Conseil d'Etat sur ce point : de iure,
ni la loi ni la directive 95/46/CE n'exigent de consentement écrit mais
bien des garanties appropriées. De facto, exiger un consentement écrit
signifierait que le responsable du traitement doive envoyer un courrier et
attendre un courrier en retour de la part de la personne concernée. Il y a
beaucoup de chance que celle-ci n'y réponde jamais puisqu `elle n'y a
aucun intérêt.
Article 20
Il peut être dérogé à l'obligation de requérir le consentement informé de
la personne concernée dans deux cas.
La première dérogation concerne la recherche au moyen de données à
caractère personnel non-codées qui sont « publiques ». Cette exception
revêt notamment son importance pour la recherche historique au moyen
d'archives.
L'expression « données à caractère personnel qui sont manifestement
rendues publiques par la personne concernée elle-même ou qui sont en
relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou des
faits dans lesquels celle-ci est, ou a été, impliquée » provient de
l'article 3, § 3, a), de la loi.
On se référera à l'exposé des motifs (Doc. Parl., Ch, 1566/1-97/98, p. 21
et sv.), pour des explications relatives à cette notion.
La seconde dérogation se fonde sur l'article 11.2 de la directive 95/46/CE
qui dispose que l'obligation d'information ne s'applique pas lorsque, en
particulier pour un traitement à finalité statistique ou de recherche
historique ou scientifique, l'information se révèle impossible ou implique
des efforts disproportionnés.
C'est le cas pour les traitements de grandes quantités de données à
caractère personnel non-codées dans un environnement non-automatisé. Le «
codage » de données à caractère personnel n'est en effet pas possible.
Dans de tel cas, l'article 11.2 de la directive dispose que les
Etats-membres doivent prévoir des garanties appropriées.
L'arrêté royal dispose dès lors que le responsable du traitement peut
demander à la Commission de la protection de la vie privée une
recommandation quant à ce.
Les articles suivants déterminent la procédure nécessaire pour l'obtention
de cette recommandation.
Le texte initial de l'arrêté royal parlait d'une décision de la Commission
mais dans son avis 30.495/2, p. 14, le Conseil d'Etat a rappelé que la loi
n'attribue pas de pouvoir de décision à la Commission dans ce domaine.
Par ailleurs, le texte initial de l'arrêté royal prévoyait une autre
exception aux obligations prévues par les articles 14 et 15 du présent
arrêté en faveur de l'échantillonnage.
Pour effectuer un échantillonnage. les institutions de recherche
concernées communiquent un certain nombre de critères à la banque de
données de l'institution publique, sur la base desquels celle-ci accomplit
alors elle-même l'échantillonnage. Le résultat de l'échantillonnage est
ensuite communiqué à l'institution de recherche.
Ce résultat porte sur un multiple du nombre de personnes qui font
finalement l'objet de la recherche.
Dans son avis 8/99 (p. 5), la Commission de la protection de la vie privée
estime que cette dérogation « n'est pas justifiée et doit donc être
supprimée. En effet, dans le cas de l'échantillonnage, seules des données
relatives aux personnes faisant partie de l'échantillon seront finalement
nécessaires au responsable du traitement. La communication au responsable
du traitement de données à caractère personnel non-codées relatives à
l'ensemble de la population ne semble dès lors pas justifiée pour le
tirage d'un échantillon. Il est en effet possible de faire tirer un
échantillon par le transmetteur des données ou l'organisation
intermédiaire sur la base des critères communiqués par le responsable du
traitement ».
L'arrêté royal suit l'avis de la Commission.
Lors d'un échantillonnage, le « transmetteur de données », autrement dit
le responsable du traitement à des fins déterminées, explicites et
légitimes, communique uniquement les données de l'échantillon au
responsable du traitement à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques.
Le responsable du traitement ultérieur à des fins scientifiques n'est dès
lors tenu, en vertu de l'article 15, que d'informer les personnes dont il
a reçu et traite les données, à savoir les personnes de l'échantillon. Il
ne doit pas informer l'ensemble de la population d'où est tirée
l'échantillon.
Article 21
Cet article définit de manière détaillée la procédure qui doit être suivie
au cas où un responsable d'un traitement ultérieur à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques souhaite obtenir une recommandation de la
Commission. De prime abord, la procédure semble relativement lourde, mais
il faut tenir compte du fait que l'on déroge ici à un principe important
de la loi, à savoir le fait que l'on ne puisse traiter aucune donnée à
caractère personnel relative à une personne concernée sans que cette
personne en soit informée.
Dans la pratique, la recommandation devra être demandée à la Commission
lors de la déclaration du traitement à la Commission.
Endéans une période de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la date
de réception de la déclaration, la Commission communique sa recommandation
motivée au responsable du traitement. Le délai peut être prolongé une fois
pour une durée de quarante-cinq jours ouvrables.
Au terme de ce délai, si la Commission n'a pas communiqué sa
recommandation, la demande est considérée comme acceptée.
Dans son avis 8/99 (p. 5), la Commission déclare qu'elle ne peut souscrire
à cet alinéa. » Etant donné qu'une exemption du devoir d'information et de
la nécessité d'obtenir le consentement explicite de la personne concernée
constitue l'exception, l'absence de décision de la Commission dans les
délais prévus ne peut en aucun cas être considérée comme une dérogation
accordée par la Commission. C'est pourquoi la Commission propose de
considérer l'absence de décision dans les délais prévus comme un refus de
dérogation ».
L'avant-projet d'arrêté royal ne suit pas l'avis de la Commission sur ce
point : suspendre la mise en oeuvre d'un traitement à une recommandation
de la Commission revient à conférer de facto un pouvoir de décision à la
Commission de la protection vie privée alors même que le Conseil d'Etat
démontre de iure que la loi n'attribue pas de pouvoir de décision à la
Commission en ce domaine.
Il faut en outre prendre en considération les éventuelles conséquences
économiques dommageables dues à l'absence de recommandation de la
Commission.
Article 22
On se référera utilement au commentaire relatif à l'article 17.
Section IV. - Publication des résultats du traitement
Article 23
Cet article détermine les mesures nécessaires à la protection de la vie
privée lors de la publication des résultats d'un traitement à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques.
La publication des résultats de la recherche n'est pas autorisée sous une
forme qui permet l'identification, à moins que la personne concernée ait
marqué son consentement à ce propos ou qu'il s'agit de données « publiques
». Pour plus de clarté sur cette notion, on se référera utilement à
l'exposé des motifs relatif à l'article 3, § 3, a) de la loi.
Cette disposition vise à mettre l'arrêté royal en conformité avec la
recommandation R (97) 18 du Conseil de l'Europe précitée.
L'article 14.1 de celle-ci dispose en effet que « les résultats
statistiques ne doivent être publiés ou rendus accessibles à des tiers que
si des mesures sont prises pour s'assurer que les personnes ne sont plus
identifiables sur la base de ce résultat, à moins que la diffusion ou la
publication ne présente manifestement pas de risque d'atteinte à la vie
privée des personnes ».
Dans son avis 30.495/2, p. 16, le Conseil d'Etat suggère d'ajouter la
disposition suivante : « le responsable du traitement veille à ce que la
publication ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la vie
privée de catégories de citoyens ».
Il souligne que « si l'on admet que les données personnelles définies
comme ne se rapportant pas à une personne identifiée ou identifiable (au
contraire des données à caractère personnel ou « nominatives ») sont
néanmoins visées par le droit au respect de la vie privée garanti par
l'article 8 de la la Convention européenne des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, des mesures doivent être prises dans ce domaine
également.
L'expérience apprend que l'anonymat des données recueillies n'empêchera
pas que les résultats de leur traitement guident l'action de ceux qui
pourront en prendre conaissance, à l'égard de catégories de personnes
étudiées selon leur profil.
De surcroît, un traitement relatif à une collectivité de personnes
restreintes ou à un public cible très caractérisé risque de ne pas
respecter, en fait l'exigence d'anonymat, sans que l'on puisse être
certain que l'interdiction inscrite à l'article 20 de l'arrêté fasse
obstacle à la publication des résultats (l'interdiction vise la forme de
la publication seulement). »
Même si, sur le fond, la réflexion du Conseil d'Etat s'avère pertinente,
la base juridique de l'article proposé par le Conseil d'Etat n'est
cependant pas claire : l'ensemble du chapitre II du présent arrêté trouve
sa base légale dans l'article 4, § 1er, 2° de la loi du 8
décembre 1992 modifié par la loi du 11 décembre 1998. Celui-ci ne vise que
les données à caractère personnel et non « les données personnelles
définies comme ne se rapportant pas à une personne identifiée ou
identifiable ».
C'est le motif pour lequel le présent arrêté ne suit pas l'avis du Conseil
d'Etat sur ce point.
Section V. - Exception
Selon l'alinéa 1er de l'article 21 de la loi du 30 novembre
1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les données à
caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de la loi
précitée « . sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, à l'
exception de celles présentant un caractère historique, reconnu par les
archives de l'Etat ».
L'article 21 de la loi du 30 novembre 1998 précitée prévoit dès lors
explicitement que les services de renseignements peuvent conserver des
données à des fins historiques.
Par conséquent, ils devraient être tenus de respecter les conditions
fixées au chapitre II de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 8
décembre 1992.
Les conditions imposées par ce chapitre peuvent néanmoins difficilement
s'appliquer à l'égard de ces services.
Ainsi, le principe veut que le traitement ultérieur de données à caractère
personnel à des fins historiques, dont leur conservation, s'opère au moyen
de données anonymes, ce qui paraît irréalisable.
En ce qui concerne les données codées, en vertu de l'article 14 du présent
arrêté, le responsable du traitement est tenu d'informer la personne
concernée préalablement au codage des données sensibles visées aux
articles 6 à 8 de la loi du 8 décembre 1992.
Quant à la conservation historique des données à caractère personnel au
moyen de données non codées, l'utilisation de ce type de données pose le
même problème dans la mesure où les articles 18 et 19 imposent également
au responsable du traitement d'informer la personne concernée.
Les conditions visées à l'article 14, 18 et 19 sont incompatibles avec le
champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 qui soustrait les
services et autorités visés à l'article 3, § 4 de l'obligation
d'information de la personne concernée.
Par ailleurs, d'autres dispositions, tels les articles 16 et 21 par
exemple, permettant le cas échéant d'obtenir des exemptions auprès de la
Commission de la protection de la vie privée pour le traitement de données
non-codées font référence à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992
relatif à la déclaration du traitement à la Commission de la protection de
la vie privée, lequel ne s'applique pas aux services et autorités visés à
l'article 3, § 4 de la loi.
Les autres autorités mentionnées à l'article 3, § 4 de la loi du 8
décembre 1992, dont le Comité Permanent R et son Service d'Enquêtes par
exemple, sont susceptibles de rencontrer les mêmes difficultés.
C'est le motif pour lesquels, quoique la loi ne donne pas de délégation
explicite au Roi sur ce point, la section 5 du chapitre II exclut les
autorités et services visés à l'article 3, § 4 de la loi du 8 décembre
1992 du champ d'application du chapitre II du présent arrêté.
CHAPITRE III. - Conditions pour le traitement de données à caractère
personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi
Articles 25 et 26
Ces article du présent arrêté sont repris de l'article 8 de l'arrêté royal
n° 7 du 7 février 1995 déterminant les fins, les critères et les
conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (Moniteur belge, 28 février
1995, p. 4430). Il diverge cependant de cette disposition sur plusieurs
points.
En premier lieu, les personnes qui sont autorisées à traiter les données
ne doivent plus être désignées par leur nom; il est suffisant que les
listes des catégories de personnes autorisées soient mises à la
disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Cette solution est suggérée par la Commission elle-même. Dans son avis
8/99, (p. 7) « la Commission fait remarquer qu'il importe surtout de
savoir qui a accès aux données, ce qui n'implique pas que ces personnes
doivent être désignées nommément. Etant donné qu'une désignation
nominative peut comporter certains risques, par exemple lorsque les
personnes désignées changent de fonction, la Commission estime souhaitable
d'obliger le responsable d'une part, à établir une liste des profils
d'accès (par exemple en désignant les fonctions ayant accès aux données)
et d'autre part, à établir une liste indiquant les personnes auxquelles
ces profils sont attribués ».
Dans son avis 30.495/2, p. 18, le Conseil d'Etat précise l'avis 8/99 de la
commission de la protection de la vie privée : » Il ne suffit de prévoir
la détermination des catégories de personnes autorisées et la mise à la
dispostion de la Commission de la liste de ces catégories, note-t-il. Il
faut en outre prévoir la désignation nominative des personnes et la
communication de la liste de ces personnes à la Commission. ( . ) Si la
charge administrative imposée au responsable du traitement est importante,
elle ne paraît, néanmoins, pas disporoportionnée par rapport à l'avantage
pour le respect de la vie privée que procurera une application
individualisée des règles générales abstraites. En tout cas, en ce qui
concerne les données sensibles visées à l'article 6 de la loi, il paraît
difficile d'en faire l'économie : une appréciation subjective de
l'appartenance à une catégorie de personnes autorisée ne saurait être
abandonnée à la discrétion de la personne prétendant accéder aux données
sans risque d'erreur, voire d'abus ».
Nonobstant les avis du Conseil d'Etat et de la Commission de la protection
de la vie privée, il semble peu praticable de demander au responsable du
traitement de dresser des listes nominatives de personnes lorsque l'entité
du responsable du traitement groupe plusieurs milliers de personnes; on
songe ici à des multinationales, des hôpitaux, etc.
C'est pourquoi l'arrêté royal se borne à exiger la tenue d'une liste des
catégories de personnes qui ont accès aux données.
Le présent arrêté royal diverge sur un autre point de l'article 8 de
l'arrêté royal n° 7 du 7 février 1995 précité : il impose une obligation
de discrétion garantie légalement ou statutairement, alors que l'arrêté
royal n° 7 se bornait à exiger une obligation de discrétion déontologique
ou contractuelle.
Dans son avis 8/99 (p. 7), en effet, la Commission « tient à souligner
qu'une disposition contractuelle générale ne suffit pas; l'obligation de
confidentialité créée par cette disposition contractuelle doit être
équivalente à l'obligation de confidentialité légale ou statutaire. Par
ailleurs, la Commission estime que la mention de l'obligation
déontologique n'est pertinente dans le contexte et qu'elle peut par
conséquent être supprimée ».
Une troisième différence entre le présent arrêté royal et l'arrêté royal
n° 7 précité tient au fait que, dans le présent arrêté, la description de
la base légale ou réglementaire précise pour le traitement des données
n'est plus nécessaire; la Commission écrit dans son avis 8/99 (p. 7) que
le terme « précis » peut donner lieu à des différends involontaires et
inutiles.
Article 27
L'article 6, § 2, a) de la loi dispose que le traitement des données à
caractère personnel dites « sensibles » est autorisé lorsque la personne
concernée a donné son accord par écrit à un tel traitement, pour autant
que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci. Le Roi
peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis
de la Commission de la protection de la vie privée, dans quels cas
l'interdiction de traiter des données visées par cet article, ne peut être
levée par le consentement de la personne concernée.
La compétence attribuée au Roi dans cet article a évidemment pour objectif
de réglementer des situations où l'accord écrit de la personne concernée
ne peut être considéré comme un véritable consentement en raison des
rapports de force inégaux entre les parties.
La situation qui vient le plus souvent à l'esprit dans ce cadre est la
situation dans laquelle se trouve le postulant ou le travailleur vis-à-vis
de son employeur. C'est dans cette perspective que cet article dispose que
l'employeur ne peut traiter des données à caractère personnel sensibles
uniquement sur la base de l'accord écrit de la personne concernée, à moins
que le traitement vise l'octroi d'un avantage à la personne concernée, tel
le paiement d'allocations syndicales ou lorsque l'employeur désire
accorder à une certaine catégorie de ses travailleurs pratiquant une
certaine religion, des facilités spécifiques dans ce cadre.
Il est évident que l'employeur n'aura, dans la plupart des cas, pas besoin
de l'accord écrit de la personne concernée pour pouvoir traiter des
données sensibles à caractère personnel. L'article 6, § 2, b), de la loi
dispose en effet qu'il peut également traiter ces données lorsque le
traitement est nécessaire afin d'exécuter ses obligations et ses droits
spécifiques en matière de droit du travail. Le présent article de l'arrêté
ne s'applique pas lorsque le traitement est fondé sur ce motif, ainsi que
lorsque l'employeur se fonde sur un des autres motifs repris à l'article
6, § 2, de la loi, tels que l'application de la législation relative à la
sécurité sociale, à la médecine préventive, à l'intérêt vital de la
personne concernée.
Dans son avis 8/99 (p. 6), la Commission de protection de la vie privée
estime que la disposition précitée « ne tient pas suffisamment compte du
droit à l'autodétermination des personnes; l'interdiction absolue de
traiter ces données, en dépit du consentement écrit de la personne
concernée, semble excessive; la Commission estime que les intérêts de
personnes se trouvant sous l'autorité d'une autre personne peuvent
également être protégé d'une autre manière. Il est notamment possible
d'exiger dans ces cas un consentement écrit spécial, en informant
préalablement la personne concernée des raisons pour lesquelles des
données sensibles sont traitées. Selon la Commission, l'obligation d'un
tel informed consent (consentement éclairé) permet une protection
suffisante du droit de la protection de la vie privée de la personne
concernée »;
Dans son avis 25/99 (p. 5), la Commission réitère ses remarques et propose
de supprimer l'article.
Ses remarques semblent en contradiction avec l'article 2, h) de la
directive 95/46/CE, qui définit le consentement de la personne concernée
comme étant une manifestation de volonté libre.
Cette liberté est bien souvent absente dans des relations
employés/employeurs.
CHAPITRE IV. - Conditions pour l'exemption de l'obligation d'information
visée à l'article 9, § 2, de la loi
Article 28
Il convient de rattacher cet article au chapitre II du présent arrêté dans
la mesure où il traite exclusivement du traitement de données à caractère
personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Si des
données à caractère personnel sont obtenues à ces fins, d'une autre
manière qu'auprès de la personne concernée, il y a normalement lieu
d'appliquer l'article 9, § 2, de la loi, lequel institue l'obligation
d'informer la personne concernée. Le présent article de l'arrêté introduit
une exception à cette obligation d'information pour le responsable du
traitement des données à caractère personnel codées à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques. Cette exemption vaut
uniquement lorsque le traitement des données à caractère personnel codées
est effectué conformément aux conditions imposées à la section 2 du
chapitre II de l'arrêté.
Elle s'applique notamment à la situation prévue à l'article 8 où le
responsable du traitement de données collectées à des fins initiales et le
responsable du traitement ultérieur à de fins historiques, statistiques ou
scientifiques ne sont qu'un seul et même responsable du traitement à
caractère personnel. Lorsqu'un vertu de cet article le responsable d'un
traitement de données à caractère personnel collectées pour des finalités
autres que historiques, statistiques ou scientifiques, traite
ultérieurement ces données à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, il ne doit pas en informer la personne concernée, sauf dans
l'hypothèse prévue par l'article 14, à savoir le traitement de données
sensibles.
Article 29
L'article 11.2 de la directive 95/46/CE dispose que l'obligation
d'information ne s'applique pas lorsque la loi prévoit expressément
l'enregistrement ou la communication des données. Dans ce cas les Etats
membres prévoient des garanties appropriées.
Dans ses avis 8/99 (p. 7) et 25/99 (p. 5), la Commission de la protection
de la vie privée propose par ailleurs d'exempter de l'obligation
d'information les organisations intermédiaires qui traitent des données
dans le seul but de les coder.
Combinant les deux principes, l'article 29 exempte dès lors de
l'obligation d'information les autorités administratives chargées par ou
en vertu de la loi de communiquer les données et agissant pour ce faire en
tant qu'organisation intermédaire.
Article 30
L'article 9, § 2, deuxième alinéa, a) de la loi dispose que, lorsque les
données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le
responsable du traitement est dispensé d'informer celle-ci « lorsque, en
particulier pour un traitement aux fins de statistiques ou de recherche
historique ou scientifique, l'information de la personne concernée se
révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ». Une telle
impossibilité ou de tels efforts disproportionnés adviennent lorsque le
traitement des données à caractère personnel porte sur un très grand
nombre de personnes concernées avec lesquelles le responsable du
traitement n'entre en principe jamais en contact.
C'est par exemple le cas des entreprises spécialisées dans la
communication d'adresses à des fins de prospection. Quiconque obtient des
adresses auprès de ces entreprises à des fins de mailing, effectue
évidemment un traitement de données à caractère personnel qui n'ont pas
été obtenues auprès de la personne concernée. Si ces données sont
enregistrées, la personne concernée doit en être informée conformément à
l'article 9, § 2, premier alinéa de la loi.
Le présent article dispose que le responsable du traitement doit dans
cette hypothèse procéder à l'information lors de la première prise de
contact avec la personne concernée. Ainsi, dans le cas des courtiers
d'adresses, les données à caractère personnel ne sont pas enregistrées par
le courtier mais communiquées directement du transmetteur de données à
l'utilisateur qui souhaite effectuer le mailing. Ce sera alors à ce
dernier d'informer la personne concernée lors de la première prise de
contact avec celle-ci.
Dans son avis 25/99 (p. 5), la Commission estime que « cette disposition
ne peut s'appliquer qu'au cas où des données à caractère personnel
non-codées sont traitées à des fins statistiques ou de recherches
historiques ou scientifique, ou de dépistage, et lorsque l'information de
la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts
disproportionnés.
Les exemples cités dans le rapport au Roi en ce qui concerne la
prospection n'entrent pas dans le contexte des exemptions prévues sur la
base de l'article 9, § 2, alinéa 2, de la loi et donne l' impression que
le Roi entend donner une portée plus générale à l'article ce qui ne peut,
bien entendu, être le cas. En ce qui concerne le marketing direct ou le
courtage d'adresses, aucune exemption à l'obligation d'information ne peut
être réglée par arrêté royal ».
Le présent arrêté ne suit pas l'avis de la Commission sur ce point. Dans
la mesure où l'article 9, § 2, de la loi dispose qu'une exemption à
l'obligation d'information peut être accordée « en particulier » pour les
traitements aux fins statistiques, historiques et scientifiques, il
n'entend pas limiter cette exemption à ces seuls traitements.
Article 31
Cet article vise l'hypothèse où le responsable du traitement de données à
caractère personnel ne peut jamais en informer la personne concernée parce
que cela s'avère impossible ou requiert des efforts disproportionnés. Dans
ce cas, il doit mentionner expressément les motifs justifiant cette
impossibilité dans la déclaration du traitement requise à l'article 17 de
la loi.
Cette procédure permet une relative transparence, dans la mesure où toute
personne a la possibilité de vérifier dans le registre public des
traitements tenu par la Commission qui sont les responsables du traitement
de données à caractère personnel, même si ceux-ci en aient jamais informé
les personnes concernées.
Cet article reprend le libellé suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis
30.495/2, p. 20.
CHAPITRE V. - Exercice des droits visés aux articles 10 et 12 de la loi
Article 32
Cet article reprend l'article 1er de l'arrêté royal n° 3 du 7
septembre 1993 désignant les personnes auprès desquelles doit être
introduite la demande de communication des données à caractère personnel
fondée sur l'article 10 de la loi (Moniteur belge, 25 septembre 1993). La
procédure est cependant assouplie notamment par le biais de la suppression
de l'exigence selon laquelle la personne concernée doit adresser sa
demande par pli recommandé, ainsi que par l'introduction de la possibilité
d'adresser la demande par le biais d'un moyen de télécommunication. Dans
ce cadre, on pense évidemment surtout au courrier électronique.
Dans son avis 8/99 (p. 8), la Commission de la protection de la vie privée
se borne à constater que « le fait d'exiger que la demande soit signée a
pour conséquence que cette dernière ne pourra être envoyée par le biais
d'un moyen de télécommunication aussi longtemps qu'il n'existera pas de
signature électronique juridiquement valable ».
Dans son avis 30.495/2, p. 20, le Conseil d'Etat formule la même remarque.
C'est chose faite avec la loi du 20 octobre 2000 introduisant
l'utilisation de moyens de télécommunications et de la signature
électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire (Moniteur
belge, 22 décembre 2000, p. 42.698), dont l'article 2 complète l'article
1322 du code civil par l'alinéa suivant : « peut satisfaire à l'exigence
d'une signature, pour l'application du présent article, un ensemble de
données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et
établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte ».
Article 33
Cet article reprend, mutatis mutandis, l'article 1 de l'arrêté royal n° 5
du 7 septembre 1993 désignant les personnes auprès desquelles doit être
introduite la demande de rectification, de suppression ou d'interdiction
d'utilisation d'une donnée à caractère personnel fondée sur l'article 12
de la loi (Moniteur belge, 25 septembre 1993).
Article 34
Ces articles établissent les modalités de l'exercice du droit
d'opposition.
La disposition ne trouve cependant pas son fondement légal exclusivement
dans l'article 12, § 2, mais également dans l'article 9, § 1er,
e) et § 2, e) de la loi. L'objectif poursuivi consiste à améliorer
l'efficacité des nouvelles dispositions légales octroyant à la personne
concernée le droit de s'opposer au traitement de données à caractère
personnel la concernant à des fins de direct marketing. La loi prévoit
actuellement à l'article 9 que le responsable du traitement est tenu
d'informer la personne concernée de l'existence d'un droit de s'opposer,
sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère
personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing, et ce
indépendamment du fait que ces données à caractère personnel soient
collectées auprès de la personne concernée ou auprès de tiers.
Cette simple information ne permet cependant pas à la personne concernée
de savoir selon quelles modalités elle peut exercer son droit
d'opposition. L'article 34 de l'arrêté distingue trois situations.
La première situation est celle dans laquelle les données à caractère
personnel sont collectées par écrit auprès de la personne concernée, soit
par le biais d'un coupon-réponse publié dans un journal ou une revue, d'un
formulaire rempli lors d'une commande ou d'une souscription à un
abonnement, soit même via Internet. Dans les cas précités, la personne
concernée doit pouvoir exercer son droit d'opposition sur le document dans
lequel elle communique les données à caractère personnel qui la
concernent. La manière la plus évidente consiste à poser la question "Vous
opposez-vous à l'utilisation de ces données à caractère personnel à des
fins de direct marketing ? - Oui / Non (Biffer la mention inutile)" dans
le formulaire de réponse qui invite la personne concernée à communiquer
des données à caractère personnel. Il existe évidemment de nombreuses
variantes à ce procédé (p.ex. cocher une case, question positive ou
négative...).
La seconde situation est celle dans laquelle des données à caractère
personnel sont obtenues auprès de la personne concernée autrement que par
écrit. La personne concernée peut être contactée téléphoniquement pour une
offre et, à cette occasion, communique des données à caractère personnel
qui seront utilisées par la suite afin de garder le contact ou de livrer
une commande. La personne concernée peut également communiquer des données
à caractère personnel en utilisant une carte magnétique ou une carte à
puce sur laquelle figurent certaines données à caractère personnel.
Lorsque les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement
ultérieur de la part du responsable à des fins de direct marketing,
celui-ci doit prendre contact par écrit avec la personne concernée dans
les deux mois à dater de l'obtention des données à caractère personnel. Il
suffit ici que la personne concernée retourne un document qui lui est
communiqué par le responsable et dans lequel elle peut aisément signifier
son opposition à un traitement ultérieur à des fins de direct marketing.
Article 35
La troisième situation, régie par l'article 35, vise l'hypothèse où les
données à caractère personnel ne sont pas obtenues auprès de la personne
concernée. Dans ce cas, le responsable du traitement prend contact avec la
personne concernée afin de lui communiquer les informations requises à
l'article 9, § 2, de la loi. Lors de cette prise de contact, la personne
concernée sera informée, conformément à l'article 9, § 2, de son droit de
s'opposer au traitement des données qui la concernent à des fins de direct
marketing. La personne concernée doit pouvoir signifier son opposition sur
le même document et y être invitée par le responsable par le biais d'une
question claire à laquelle elle peut aisément répondre.
Le responsable qui, conformément à l'article 9, § 2, de la loi, est
dispensé de l'information est évidemment dispensé également de cette
obligation.
CHAPITRE VI. - Exercice du droit visé à l'article 13 de la loi
Article 36
Le Chapitre VI de l'arrêté organise l'accès de personnes concernées aux
données enregistrées dans les traitements de données à caractère personnel
gérés par des autorités publiques à des fins de renseignement, de police
judiciaire et de police administrative.
La matière visée par l'article 13 de la loi est réglementée en droit
international par deux textes du Conseil de l'Europe, à savoir la
Convention n° 108 et la Recommandation R (87) 15, ainsi que par la
Convention d'application de l'Accord de Schengen.
En vertu de l'article 8 de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du
28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, toute personne doit pouvoir
obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs
la confirmation de l'existence ou non dans le fichier automatisé, de
données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de
ces données à caractère personnel la concernant sous forme intelligible,
et d'obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données.
En vertu de l'article 9 de la Convention n° 108, il est possible de
déroger à ces dispositions lorsqu'une telle dérogation, prévue par la loi
de la Partie, constitue une mesure nécessaire dans une société
démocratique à la protection de la sécurité de l'Etat, à la sûreté
publique, aux intérêts monétaires de l'Etat ou à la répression des
infractions pénales.
L'article 6 de la Recommandation N° R (87) 15 portant réglementation de
l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la
police, adoptée le 17 septembre 1987 par le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe, précise le régime de cette dérogation en disposant
que :
« 6.4. L'exercice des droits d'accès, de rectification ou d'effacement ne
saurait faire l'objet d'une restriction que dans la mesure où une telle
restriction serait indispensable pour l'accomplissement d'une tâche légale
de la police »;
« 6.5. Un refus ou une restriction de ces droits devraient être motivés
par écrit. La communication de la motivation ne pourrait être refusée que
dans la mesure où cela serait indispensable pour l'accomplissement d'une
tâche légale de la police. »
D'autre part, l'article 109 de la Convention du 19 juin 1990 d'application
de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 dispose que :
« Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont
intégrées dans le Système d'Information Schengen, s'exerce dans le respect
du droit de la Partie Contractante auprès de laquelle elle le fait valoir.
Si le droit international le prévoit, l'autorité nationale de contrôles
décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités.
Une partie contractante qui n'a pas effectué le signalement ne peut
communiquer de informations concernant ces données que si elle a donné
préalablement à la Partie Contractante signalante l'occasion de prendre
position. »
L'article 114, deuxième alinéa, de la même convention dispose que :
« Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de
vérifier les données la concernant intégrées dans le Système d'Information
Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit
est régi par le droit national de la Partie Contractante auprès de
laquelle la demande est introduite. Si les données ont été intégrées par
une autre Partie Contractante, le contrôle se réalise en étroite
coordination avec l'autorité de contrôle de cette Partie Contractante. »
Conformément à ces différentes dispositions de droit international,
l'article 3, § 5, de la loi refuse à la personne à propos de laquelle des
données sont enregistrées dans le fichier, le droit d'accès direct et de
rectification pour certains traitements de données.
Il s'agit des traitements de données à caractère personnel :
- par la Sûreté de l'Etat, par le Service général du renseignement et de
la sécurité des forces armées, par l'Autorité de sécurité, par les
officiers de sécurité et par le Comité permanent de contrôle des services
de renseignements et son Service d'enquêtes, lorsque ces traitements sont
nécessaires à l'exercice de leurs missions;
- gérés par des autorités publiques en vue de l'exercice de leurs missions
de police judiciaire;
- gérés par les services de police visés à l'article 3 de la loi du 18
juillet 1991 organique du contrôle des Services de police et de
renseignements, en vue de l'exercice de leurs missions de police
administrative;
- gérés en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative,
par d'autres autorités publiques qui ont été désignées par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la
protection de la vie privée;
- rendus nécessaires par la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux;
- gérés par le Comité permanent de contrôle des services de police et par
son Service d'enquêtes en vue de l'exercice de leurs missions légales.
Les services de police visés à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991
sont "outre la police communale, la police judiciaire près les parquets et
la gendarmerie, les services relevant d'autorités publiques et
d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité
d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire".
L'arrêté royal du 12 août 1993 portant exécution de l'article 11, 4° de la
loi du 8 décembre 1992 vise les inspecteurs sociaux (cette disposition a
été transférée par la loi du 11 décembre 1998 à l'article 3, § 5, 3 ° de
la loi).
L'exposé des motifs de la loi du 8 décembre 1992 explique qu'en raison des
missions particulières de ces services, il ne saurait être question de
donner à toute personne un droit d'accès direct aux données enregistrées à
leur égard. Afin d'établir un juste équilibre entre les droits légitimes
de l'individu et les nécessités tout aussi légitimes, de la recherche et
de la poursuite des infractions ainsi que de la prévention des atteintes à
la sûreté de l'Etat, l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 prévoit dès
lors pour ces traitements que l'exercice du droit d'accès et de
rectification de la personne concernée se fait par le biais de la
Commission de protection de la vie privée (Doc. Parl., Ch., n° 1610/1,
90-91, p. 19).
L'article 13 dispose que :
« Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser sans
frais à la Commission de la protection de la vie privée pour exercer les
droits visés aux articles 10 et 12 à l'égard des traitements de données à
caractère personnel visés à l'article 3, §§ 4, 5 et 6.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie
privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités
d'exercice de ces droits.
La Commission de la protection de la vie privée communique uniquement à
l'intéressé qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Toutefois, le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection
de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quelle
information peut être communiquée à l'intéressé lorsque la demande de
celui-ci porte sur un traitement de données à caractère personnel géré par
des services de police en vue de contrôles d'identité. »
Le Chapitre VI de l'arrêté vise à exécuter les alinéas 2 et 4 de l'article
13.
Dans son avis 11/95 relatif à l'article 13, émis d'initiative le 9 mai
1995, la Commission de la protection de la vie privée considère que
"l'arrêté royal à adopter doit se limiter à fixer les modalités de
contrôle indirect à l'égard du citoyen".
Concernant la procédure que doit suivre la Commission à l'égard des
services concernés, l'avis 11/95 de la Commission dispose que "la manière
dont se déroulera le contrôle de la Commission auprès des différentes
instances devrait faire l'objet de la concertation entre les personnes
concernées. Elles peuvent d'ailleurs mettre en lumière des différences par
service en matière de modalités techniques, des nécessités du service, des
aspects organisationnels".
Dans son avis 8/99 (p. 8) la Commission est également d'avis « qu'il est
préférable de déterminer la procédure pour l'exercice du droit visé à
l'article 13 de la loi dans le règlement d'ordre intérieur de la
Commission, plutôt que dans l'arrêté d'exécution. La Commission peut de la
sorte adapter, si le besoin s'en fait sentir, la procédure en fonction des
besoins. La Commission insiste dès lors que les articles 23 et 25 à 30
soient remplacés par une disposition prévoyant que la procédure est fixée
dans le règlement d'ordre intérieur de la Commission qui doit être publié
dans le Moniteur belge. On évite ainsi que la Commission ne soit accablée
par des tracasseries administratives. Par ailleurs ceci ne porte en rien
atteinte au droit des personnes.
Dans son avis 25/99 (p. 6), la Commission modifie sa position en affirmant
que : « Toutefois, il serait sans doute souhaitable de reprendre les
éléments essentiels de la procédure dans l'arrêté royal, tels le fait que
la personne concernée peut s'adresser directement par écrit à la
Commission en vue d'exercer le droit visé à l'article 13 de la loi; le
fait que la demande doit contenir tous les éléments pertinents dont
dispose la personne concernée, le fait que la demande de la personne
concernée n'est recevable que si elle est introduite à l'expiration d'un
délai de six moins à compter de la date d'envoi de la précédente réponse
de la Commission concernant les mêmes données et le même service; le fait
que la personne concernée peut demander à être entendue par la Commission
et le fait que le contrôle est effectué par le Président de la Commission
ou par un ou plusieurs membres que celui-ci désigne. »
Considérant que l'exercice du droit visé à l'article 13 de la loi est un
droit fondamental du citoyen qu'il n'est pas opportun de régler par un
règlement d'ordre intérieur, l'arrêté royal suit dès lors l'avis 25/99 de
la Commission de la protection de la vie privée.
Article 37
Cet article dispose que la demande de la personne concernée est introduite
par courrier daté et signé.
La précédente version de cet article disposait que la demande devait
contenir tous les éléments utiles concernant les données contestées, tels
que leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de
connaissance.
Dans son avis 8/99 (p. 9), la Commission considère que « cette disposition
impose une obligation d'information trop lourde à la charge de la personne
concernée. Dès lors, elle propose de préciser que la demande ne doit
contenir que les éléments pertinents dont dispose la personne concernée ».
L'arrêté royal suit l'avis de la Commission.
La précédente version de cet article incluait également des règles
relatives aux demandes introduites par les représentants d'incapables.
Dans son avis 8/99, la Commission estime qu' « il n'est pas nécessaire de
prendre une disposition relative à la représentation ».
L'arrêté royal suit l'avis de la Commission sur ce point.
Article 38
Cet article dispose que la Commission peut demander à la personne
concernée tous renseignements complémentaires qu'elle estime utile.
Article 39
Cet article dispose qu'à défaut des éléments mentionnés aux articles
précédents, la demande pourra être considérée comme irrecevable.
La précédente version de cet article disposait qu' » en cas de refus de la
personne concernée de fournir les renseignements complémentaires et
lorsque les éléments fournis ne permettent pas d'identifier le traitement
de données, la Commission peut déclarer la demande irrecevable ».
Dans son avis 8/99 (p.9), la Commission estime que « les mots en cas de
refus » devraient être remplacés par les mots « néglige de ».
En définitive, l'avant-projet d'arrêté royal a préféré adopter un libellé
neutre.
Un article, disparu actuellement de l'arrêté royal, disposait que « la
Commission statue sur la recevabilité de la demande dans les trente jours
à compter de sa réception ».
Dans son avis 8/99 (p. 10), la Commission estime que « la procédure
décrite dans le projet d'arrêté complique inutilement la procédure. La
Commission souhaite que la procédure soit fixée dans son règlement d'ordre
intérieur, et ce, afin d'éviter des tracasseries administratives inutiles
lors du traitement des demandes ».
Cet article se borne dès lors à dire que la Commission pourra déclarer
certaines demandes irrecevables.
L'arrêté royal précise cependant par la suite que dans un tel cas, la
personne peut, si elle le souhaite, être entendue, éventuellement assistée
de son conseil.
Article 40
Cet article dispose que la demande n'est recevable que si elle est
introduite à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi
de la précédente réponse de la Commission concernant les mêmes données et
le même service, sauf à ce que la personne concernée expose dans sa
demande les motifs justifiant une dérogation.
Article 41
Au terme de la précédente version de cet article, la Commission ne pouvait
décider de l'irrecevabilité de la demande qu'une fois la personne
concernée ou son conseil entendu.
Dans son avis 8/99 (p. 10), la Commission souligne que « cette disposition
oblige par conséquent la Commission à entendre la personne concernée
(sous-entendu : avant toute décision d'irrecevabilité). La Commission
estime qu'il suffit de disposer que la personne concernée peut demander à
être entendue par la Commission ».
L'arrêté royal suit partiellement l'avis de la Commission : il dispose que
l'audition de la personne concernée est obligatoire si la personne
concernée le souhaite. Si elle ne le souhaite pas, elle n'est pas
obligatoire et la décision d'irrecevabilité n'est pas entachée
d'irrégularité pour autant.
Le libellé suggéré par la Commission pouvait en effet donner à penser que
la Commission décidait arbitrairement si elle entendait la personne
concernée ou non.
Article 42
La précédente version de cet article disposait que le contrôle des
services concernés devait être effectué par un magistrat.
Dans son avis 8/99 (p. 10), la Commission estime « qu'il n'est pas
nécessaire que les contrôles soient toujours effectués par un magistrat.
D'autres membres de la Commission ont déjà effectué des contrôles par le
passé, sans que cela pose problème. De plus, ceci alourdirait la tâche des
magistrats membres de la Commission.
Néanmoins, la Commission étant nommée par le pouvoir législatif sur
proposition du pouvoir exécutif, son contrôle peut risquer de nuire au
principe de la séparation du pouvoir. Au terme de l'article 13 de la loi
en effet, qui renvoie sur ce point à l'article 3, § 5, 1°, de la loi, le
contrôle de la Commission peut en effet s'exercer sur les « traitements de
données à caractère personnel gérés par des autorités publiques en vue de
l'exercice de leur mission de police judiciaire », à savoir les
traitements de données personnelles gérés par la police judiciaire, par le
parquet ou le juge d'instruction.
Il est donc souhaitable qu'en ce qui concerne les traitements de données à
caractère personnel visés à l'article 3, § 5, 1°, de la loi, le contrôle
de la Commission soit effectué exclusivement par des magistrats désignés
par la Commission en son sein.
L'Exposé des motifs de la loi souligne que "deux des trois services de
police belge sont chargés aussi bien de missions de police administrative
que de missions de police judiciaire mais que toutes les données sont
reprises dans le même fichier. Il s'ensuit qu'il est pratiquement
impossible de faire une distinction entre les données de police judiciaire
et les données de police administrative". (Doc. parl., Ch., 413/12-9-92,
S.E., 2 juill. 1992, p. 50).
En cas de doute, il vaut mieux que ce soit un magistrat qui effectue le
contrôle.
Néanmoins, afin de pallier au nombre éventuellement restreint de magistrat
au sein de la Commision, le troisième alinéa de l'article prévoit que le
président et les membres qui effectuent le contrôle peuvent se faire
assister ou remplacer par un ou plusieurs membres du secrétariat de la
Commission.
Dans son avis 30. 495/2, p. 21, le Conseil d'Etat estime que : « Les
questions de fonctionnement ou d'organisation auxquelles la disposition en
projet tend à répondre ne sont pas au pouvoir du Roi. Elles relèvent, le
cas échéant du règlement d'ordre intérieur qu'arrête la Commission avant
de le communiquer aux Chambres législatives, conformément à l'article 28
de la loi. »
La remarque du Conseil d'Etat ne semble pas correcte : l'article 13 alinéa
2 de la loi du 8 décembre 1992 dispose que « le Roi détermine, après avis
de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, les modalités d'exercice du droit d'accès
indirect ». On ne voit pas en quoi les modalités de représentation des
membres de la Commission de la protection de la vie privée ne constitue
pas des modalités d'exercice du droit d'accès indirect.
A l'inverse on peut craindre que les services de police concernés
considèrent que le règlement d'ordre intérieur de la Commission ne
constitue pas une base réglementaire suffisante pour autoriser les membres
du secrétariat de la Commssion à remplacer les membres.
Article 43
Cet article détermine les pouvoirs de la Commission .
La loi attribue des missions différentes à la Commission de la protection
de la vie privée en fonction des services qu'elle contrôle.
En vertu de l'article 13 de la loi, elle est chargée d'exercer le droit
d'accès indirect tant à l'égard des services de renseignements que des
services de police.
En outre, en vertu de l' article 31 § 1 de la loi, la Commission connaît
des plaintes qui lui sont adressées et peut prendre des décisions dans le
cadre de la procédure de plainte.
Cependant, selon l'article 3, § 4, de la loi, l'article 31, § 1er
à 3 n'est pas applicable aux services de renseignements, alors que selon
l'article 3, § 5, de la loi, il est applicable aux services de police.
La loi ne donne dès lors pas à la Commission le pouvoir de connaître des
plaintes à l'encontre des services de renseignements, ni de pouvoir de
décision à l'encontre de ces services.
C'est le motif pour lesquels l'article 43 de l'arrêté royal prévoit deux
régimes distincts : l'article 43, deuxième alinéa, concerne les services
de police, tandis que l'article 43, alinéa 3, concerne les services de
renseignements.
Dans le cadre de l'article 43, alinéa 2, la Commission peut donner des
ordres au service de police concerné, par exemple pour faire rectifier ou
effacer des données, tandis que dans le cadre de l'article 43 alinéa 3,
elle ne peut que recommander au service de renseignement des mesures.
Dans son avis 8/99 (p. 11), la Commission souligne « qu'il n'est pas tenu
compte de la possibilité pour le requérant de s'opposer au traitement de
données sur la base de l'article 12 de la loi . Dès lors l'article 43
devrait également faire référence à cette possibilité. »
L'article 12, § 1er, alinéa 2, de la loi dispose que toute
personne a le droit de s'opposer pour des raisons sérieuses et
particulières, à ce que les données la concernant fassent l'objet d'un
traitement, sauf lorsque la licéité du traitement est basée sur un contrat
ou le respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du
traitement est soumis.
Le résultat pratique de ce droit d'opposition est que la Commission peut
requérir du service concerné qu'il efface les données.
C'est le motif pour lequel l'arrêté royal ne mentionne pas ce droit
d'opposition en tant que tel.
Article 44
Cet article dispose que, suite aux vérifications de la Commission, le
service concerné notifie par écrit à la Commission les suites qui y ont
été réservées.
Le texte précédent de cet article disposait que cette notification devant
se faire par lettre recommandée.
Dans son avis 8/99, la Commission estime que cela « ne doit pas
nécessairement se faire par lettre recommandée. Elle est d'avis qu'une
simple communication écrite du service concerné à la Commission suffit ».
L'arrêté royal a suivi la Commission sur ce point.
Article 45
Cet article dispose que la Commission répond à la personne concernée dans
un délai de trois mois à compter de la notification fait par le service
concerné.
Au terme de l'article 13 alinéa 3, de la loi, la Commission répond
simplement qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Le contrôle effectué par la Commission à l'occasion des demandes d'accès
et de rectification doit en effet respecter la règle du secret de
l'instruction et de l'information. Comme le mentionne l'exposé des motifs,
"il serait paradoxal en effet de permettre aux auteurs, coauteurs ou
complices d'infractions pénales de s'informer, avant leur inculpation des
éléments de preuve que les autorités judiciaires ont recueilli à leur
sujet". (Ch., Doc. Parl., 1610/1, 90/91, p. 17).
Article 46
L'article 13 alinéa 4 de la loi dispose que « le Roi détermine, après avis
de la Commission de la protection de la vie privée quelle information peut
être communiquée à l'intéressé lorsque la demande de celui-ci porte sur un
traitement de données à caractère personnel géré par des services de
police en vue de contrôle d'identité.
La Commission doit donc parfois pouvoir fournir de plus amples
informations à la personne concernée pour autant que cela ne mette pas en
péril le secret de certains traitements par les autorités visées. A titre
d'exemple, il peut arriver qu'une personne remarque, à l'occasion d'un
contrôle à l'aéroport ou dans la rue, que les données qui la concernent
ont été enregistrées erronément par un service de police et que cette
erreur a été rectifiée suite à l'intervention de la Commission. Dans ce
cas, il est très difficile d'accepter que l'information fournie à la
personne concernée doive se limiter à l'informer que "les vérifications
nécessaires ont été effectuées".
La solution à ce problème consiste à prévoir une possibilité d'information
plus souple pour les traitements de données à caractère personnel par les
services de police en vue de contrôles d'identité. C'est précisément dans
de tels cas que la personne concernée est confrontée à des erreurs dans
les données qui la concernent. Elle pourrait ainsi être informée du fait
que les données ont été rectifiées, sans que ces données lui soient
cependant communiquées à cette occasion.
En conséquence, la précédente version de cet article de l'arrêté royal
disposait dès lors que : « lorsque la demande de la personne concernée se
rapporte à un traitement de données à caractère personnel par un service
de police en vue d'un contrôle d'identité, la Commission communique à la
personne concernée suivant le cas que :
- des données se rapportant à la personne concernée ont été traitées
légalement et correctement par le service de police;
- le service de police n'a pas enregistré des données à caractère
personnel se rapportant à la personne concernée;
- des données se rapportant à la personne concernée ont été traités à tort
ou incorrectement par le service de police et la Commission a demandé une
rectification ».
Dans ses avis 8/99 (p. 11) et 25/99 ( p. 6), la Commission propose que
l'article « stipule uniquement que la Commission détermine, en
concertation avec le service concerné, quelles sont les informations qui
sont communiquées à la personne concernée. »
L'arrêté royal suit l'avis de la Commission sur ce point.
CHAPITRE VII. - Déclaration des traitements de données à caractère
personnel
Section 1re. - Contribution à verser à la Commission lors de la
déclaration
Ces articles fixent les montants à verser à la Commission lors de la
déclaration visée à l'article 17 de la loi. Le responsable paie un seul
montant pour toutes les informations qu'il déclare à la Commission à la
même occasion. Il s'ensuit que le nombre de finalités ou de finalités
liées que le responsable distingue à cette occasion, de même que le nombre
de formulaires sur lesquels la déclaration est répartie, n'est pas
pertinent.
Conformément à l'avis 8/99 de la Commission de la protection de la vie
privée (p. 13), l'article 47 dispose que le responsable du traitement est
tenu d'utiliser les formulaires de virement qui lui sont fournis par la
Commission.
Section 2. - Catégories de traitement exemptées de l'obligation de
déclaration
L'article 17 § 8 de la loi dispose que le Roi peut exempter certaines
catégories de déclaration, lorsque, compte tenu des données traitées il
n'y a manifestement pas de risque d'atteinte aux droits et libertés des
personnes concernées et que sont précisées les finalités du traitement,
les catégories de données traitées, les catégories de personnes
concernées, les catégories de destinataires et la durée de conservation
des données.
Ce faisant, la loi reprend les conditions fixées par l'article 18.2.
alinéa premier de la directive 95/46/CE.
Les articles qui suivent déterminent les traitements exemptés de
l'obligation de déclaration en vertu de l'article 17, § 8, de la loi.
Ces articles reprennent, à quelques légères modifications près, les
dispositions de l'arrêté royal n° 13 du 12 mars 1996 portant exemption
conditionnelle de l'obligation de déclaration pour certaines catégories de
traitements automatisés de données à caractère personnel qui ne présentent
manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée. On peut donc se
référer au rapport au Roi publié simultanément à l'arrêté royal du 12 mars
1996 (Moniteur belge du 15 mars 1996, p. 5.802).
Le tableau ci-après confronte les dispositions de l'arrêté du 12 mars 1996
à celles du nouvel arrêté d'exécution.
Tableau récapitulatif
Pour la consultation du tableau, voir image
Le tableau récapitulatif montre que l'exemption qui figurait à l'article
12 de l'arrêté royal du 12 mars 1996 n'est pas reprise. Cette exemption
concernait "des traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre
qui, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, est destiné à
l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de
toute personne justifiant d'un intérêt légitime". L'exemption n'a pas été
reprise dans le nouvel arrêté d'exécution puisqu'elle figure à présent
dans la loi (art. 17, § 1er, alinéa 2).
Sur l'avis de la Commission, les cinq éléments repris à l'article 17, § 8,
de la loi, ont été précisés pour chaque exemption, à savoir 1) les
finalités du traitement, 2) les catégories de données traitées, 3) les
catégories de personnes concernées, 4) les catégories de destinataires et
5) la durée de conservation des données. La Commission estime que ces
précisions doivent être fournies pour chaque exemption séparément. La
précision de certains éléments doit évidemment souvent être formulée en
termes très généraux, tels que "uniquement communication des données à des
destinataires qui en ont droit" ou "ne pas conserver les données au delà
de la période durant laquelle elles sont utiles pour les finalités du
traitement".
Il est en effet très difficile de déterminer de manière précise toutes les
finalités, toutes les catégories de données, toutes les catégories de
personnes concernées, toutes les catégories de destinataires et une
période de conservation précise pour chaque exemption. A titre d'exemple,
on pourrait imposer aux employeurs ou aux secrétariats sociaux de détruire
les données à caractère personnel concernant l'administration des salaires
au terme de la période d'activité de l'intéressé. La principale victime
d'une telle disposition serait cependant la personne concernée elle-même.
Il n'est en effet pas rare qu'une personne concernée demande bien des
années plus tard, par exemple à l'occasion de son admission à la pension,
des données relatives au salaire auprès d'employeurs et de secrétariats
sociaux. Cette observation s'applique également aux autres traitements
tels que la comptabilité, l'administration d'associés et d'actionnaires,
la gestion de données relatives à la clientèle et aux fournisseurs, aux
élèves et aux étudiants, etc. Nous avons néanmoins répondu autant que
possible au souhait de la Commission à ce sujet.
Article 51
Concernant l'article 51, le Conseil d'Etat estime dans son avis 30.495/2,
p. 21, « les termes « au service de ou travaillant pour » ne sont pas
clairs. Si l'intention de l'auteur du projet est de viser les personnes
qui travaillent pour le responsable du traitement en vertu d'un contrat de
travail ou d'un contrat d'entreprise, il faudrait adapter le dispositif en
conséquence. »
Le rapport au Roi de l'arrêté royal n° 13 du 12 mars 1996 portant
exemption conditionnelle de l'obligation de déclaration pour certaines
catégories de traitements automatisés de données à caractère personnel qui
ne présente manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée
(Moniteur belge, 15 mars 1996, p. 5805), souligne que l'intention est ici
de viser tout intéressé effectuant des prestations pour le responsable du
traitement « quel que soit son statut (travailleur salarié, indépendant,
intérimaire, stagaire, apprenti, élève, etc.) ».
Il ne semble pas que l'on puisse trouver une définition plus générique que
le texte proposé. Le Conseil d'Etat ne suggère d'ailleurs pas de libellé.
Articles 54 et 59
Concernant les articles 54 et 59, le Conseil d'Etat dans son avis 30.
495/2, p. 22, a suggéré de modifier à la dernière phrase du libellé
initial le terme « utile » par « nécessaire ».
Le texte actuel suit cette proposition.
Article 60
Concernant l'article 60, le Conseil d'Etat, dans son avis 30.495/2, se
demande si les lois auxquelles l'article se réfère, à savoir la loi du 19
juillet 1991 relative aux registres de population et aux cartes d'
identité, la loi électorale et les lois instituant les registres de l'état
civil, « satisfont à l'ensemble des exigences énoncées par l'article 17, §
8, alinéa 1e, spécialement en ce qui concerne la conservation des données
».
Le rapport au Roi n° 13 du 22 mars 1996, précité (Moniteur belge, 15 mars
1996, p. 5805) explique qu' « il serait dénué de sens d'obliger toutes les
communes belges à déclarer leur population étant donné que ce traitement
est déjà soumis à une réglementation stricte. En outre, d'autres
traitements évidents au niveau communal, tels que les registres de l'état
civil ou les listes électorales ne doivent pas davantage être déclarés. »
En ce qui concerne les registres de population, l'article 12 de l'arrêté
royal du 16 juillet 1992 (Moniteur belge, 15 juillet 1992) détermine
clairement les conditions auxquelles les données sont radiées : radiation
d'office, radiation sur base d'un certificat de décès, certificat
d'inscription dans une nouvelle commune, etc; par cette disposition, la
loi du 19 juillet 1991 détermine la durée de conservation des données.
Article 61
Concernant l'article 61, le Conseil d'Etat, dans son avis 30.495/2, p. 23,
estime que « les termes trop généreux de cette exemption ne garantissent
pas que toutes les conditions d'exemption énoncées à l'article 17, § 8,
alinéa 1er de la loi du 8 décembre 1992 sont remplies.
Or dans l'esprit de la loi, il convient que chaque réglementation soit
examinée concrètement au regard des exigences formulées par l'article 17
précité. »
Quoique la remarque du Conseil d'Etat ne soit pas dénuée de fondement,
elle n'en demeure pas moins impraticable : le présent arrêté ne peut
dresser une liste des lois à venir et examiner dans quelle mesure elles
répondront aux conditions énoncées par l'article 17, § 8.
Par contre, l'article 61 précise que l'exemption de déclaration n'est
valable que pour les traitements dont un règlement particulier règle la
finalité du traitement, la collecte des données ainsi que les modalités.
Ces traitements restent en outre soumis aux autres dispostions de la loi
du 8 décembre 1992, et en particulier l'article 4, qui dispose, entre
autre, que les données doivent être adéquates, pertinentes et
non-excessives au regard des finalités pourlesquelles elles ont été
collectées.
Article 62
L'article 62 prévoit une exemption générale pour les traitements gérés par
les institutions de sécurité sociale visées aux articles 1 et 2 de la loi
du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-carrefour de la sécurité sociale.
L'article 46, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990,
modifié par l'article 62 de la loi dfu 2 janvier 2001 portant des
dipostions sociales, budgétaires et diverses (Moniteur belge, 13 janvier
2001, deuxième édition, p. 966) dispose que le Comité de surveillance est
chargé de « tenir à jour un relevé qui contient d'une part, pour ce qui
concerne chaque traitement automatisé de données à caractère personnel
effectué par une institution de sécurité sociale en vue de l'application
de la sécurité sociale, au moins les données visées à l'article 17, § 3,
de la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection des données à
caractère personnel, telles que communiquées ou validées par l'institution
de sécurité sociale et d'autre part, les communications autorisées en
vertu de l'article 15, ainsi que celle dont le Comité de surveillance doit
être informé conformément au même article 15. Le Roi fixe les modalités
selon lesquelles toute personne intéressée peut consulter cette liste
auprès de la Banque carrefour.
Ce faisant, toute institution de sécurité sociale est obligée de déclarer
ses traitements au Comité de surveillance de la Banque-carrefour.
L'article 62 alinéa 2 dispose ensuite que le Comité de surveillance mettra
la liste de ces déclarations à la disposition de la Commission de la
protection de la vie privée.
CHAPITRE VIII. - Registre public des traitements automatisés de données à
caractère personnel
Le chapitre VIII vise à établir les modalités de consultation du registre
public des traitements automatisés créé par l'article 18 de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du
traitement de données à caractère personnel. Le troisième alinéa de cet
article précise en effet : « Ce registre est accessible au public selon
les modalités arrêtées par le Roi. »
L'exposé des motifs de la loi du 8 décembre 1992 dispose que : " Le
registre public est avant tout destiné aux personnes concernées qui
doivent y trouver tous les éléments nécessaires à l'exercice de leurs
droits. D'une façon plus générale, il devrait aussi permettre au public,
via le contrôle de la presse par exemple) d'avoir une vue d'ensemble des
utilisations de données à caractère personnel en Belgique" (Doc. Parl.
Chambre, 1990-1991, n°1610/1).
Pour permettre de donner cet aperçu au public, l'article 18 alinéa 2 de la
loi du 8 décembre 1998 fixe, pour tout traitement automatisé, le contenu
du registre public, à savoir :
1° la date de la déclaration et, le cas échéant, la mention de la loi, du
décret, de l'ordonnance ou de l'acte réglementaire décidant la création du
traitement automatisé;
2° les nom, prénom et adresse complète ou la dénomination et le siège du
responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant en
Belgique;
3° (supprimé);
4° la dénomination du traitement automatisé;
5° la finalité ou l'ensemble des finalités liées du traitement automatisé;
6° les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées avec
une description particulière des données visées aux articles 6 à 8 de la
loi;
7° les catégories de destinataires à qui les données peuvent être
fournies;
8° les garanties dont doit être entourée la communication de données aux
tiers;
9° les moyens par lesquels les personnes qui font l'objet des données en
seront informées, le service auprès duquel s'exercera le droit d'accès et
les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit;
10° la période au-delà de laquelle les données ne peuvent plus, le cas
échéant, être gardées, utilisées ou diffusées;
11° une description générale permettant d'apprécier de façon préliminaire
le caractère approprié des mesures prises pour assurer la sécurité du
traitement en application de l'article 16 de cette loi;
12° les motifs sur lesquels le responsable du traitement fonde, le cas
échéant, l'application de l'article 3, § 3, de la présente loi.
En outre, si les données traitées sont destinées, même occasionnellement,
à faire l'objet d'une transmission vers l'étranger, quel que soit le
support utilisé, la déclaration doit mentionner :
- les catégories de données qui font l'objet de la transmission;
- pour chaque catégorie de données, le pays de destination.
Il est utile de rappeler que conformément à l'avis 10/92 de la Commission
de la protection de la vie privée rendu le 20 août 1992, la notion de la
finalité contenue dans le registre public peut être une finalité
générique, qui englobe un ensemble d'applications (Doc. Parl. Chambre,
413/12, 90/91, p. 80).
Dans son avis 15/94 du 9 mai 1994, la Commission de la protection de la
vie privée a formulé quelques principes de base pour l'accès au registre
public.
En général, la Commission souhaite que le registre soit caractérisé par
une grande accessibilité à l'égard du public.
En particulier, la Commission indique en premier lieu que la personne qui
désire consulter le registre public ne doit pas nécessairement communiquer
son identité, mais que la Commission doit bel et bien pouvoir vérifier si
la consultation répond effectivement à la finalité pour laquelle le
registre a été créé. Dans la pratique, il sera difficile d'effectuer un
contrôle a priori de ce dernier point. Si quelqu'un fait un usage illicite
des données du registre public, p.ex. en les utilisant à des fins de
marketing, seule une sanction a posteriori peut être imaginée.
Dans son avis 15/94, la Commission indique encore que la personne qui fait
une demande en vue d'une consultation ne doit pas démontrer que les
données dont elle souhaite prendre connaissance la concernent. La
Commission estime enfin que l'on peut consulter le registre autant de fois
qu'on le souhaite.
Articles 63 à 65
Compte tenu de ces principes, l'arrêté propose trois formes d'accès au
registre public.
La première forme consiste en une consultation directe par le biais de
moyens de télécommunication. Pour ce faire, la Commission mettra une copie
du registre public à disposition sur le serveur de la Commission, lequel
sera accessible au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté par le
biais de l'Internet. Ce serveur contiendra également, en plus du registre,
toute sorte d'autres informations relatives à la protection des données,
utiles pour le public (p.ex. des textes de loi, des avis,...). A l'avenir,
d'autres formes de consultation via les moyens de télécommunication
pourront encore être offertes, lesquelles n'auront plus recours à
l'Internet, mais à d'autres réseaux. L'Internet permet un accès
décentralisé au registre public à grande échelle.
La deuxième forme consiste en une consultation directe à distance dans des
locaux désignés à cette fin par la Commission de la protection de la vie
privée. Pendant les heures d'ouverture normales des bureaux, toute
personne peut se présenter en vue de consulter le registre. La Commission
met l'espace nécessaire à cet effet ainsi qu'un équipement informatique
adapté à disposition.
Enfin, il est loisible à chacun d'adresser à la Commission une demande
d'extrait du registre public. Ceci peut se faire oralement, en se
présentant à la Commission, ou par écrit, en lui adressant une demande par
courrier ou par fax. En principe, les demandes effectuées oralement par
téléphone ne sont pas recevables. Une demande d'extrait doit évidemment
contenir suffisamment de précisions que pour permettre à la Commission de
rechercher immédiatement les données demandées dans le registre public et
de les imprimer. C'est la raison pour laquelle il est demandé dans
l'arrêté de fournir au moins un renseignement essentiel à la Commission.
Article 66
L'accès au registre publique nécessite qu'un nombre minimum de clés
d'accès soient disponibles. En ce qui concerne les responsables du
traitement, les recherches doivent être possibles au moyen du numéro
d'identification, de la dénomination complète ou abrégée, du numéro de
TVA, du code postal, de la commune et du numéro de téléphone. En ce qui
concerne les traitements eux-mêmes, l'on doit pouvoir consulter le
registre public en mentionnant le numéro d'identification, la
dénomination, la finalité ou les catégories de données traitées. Toutes
ces clés doivent également pouvoir être combinées afin d'affiner la
recherche. La consultation doit être simple et conviviale. A cet effet, la
Commission doit mettre à disposition une interface et des écrans
d'explication adéquats.
Article 67
Il va de soi que la Commission doit être protégée des demandes exagérées
et injustifiées. C'est pourquoi une demande d'extrait complet n'est
satisfaite que si l'extrait concerne au maximum dix traitements d'un seul
et même responsable. Si l'extrait concerne plus de dix traitements et
plusieurs responsables ou plus de cent traitements d'un seul responsable,
la Commission peut délivrer un extrait simplifié mentionnant pour chaque
traitement un nombre minimum de données.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Articles 70 et 73
Selon les article 70 et 73 de l'arrêté, les responsables de traitement
disposent d'encore six mois à compter de la publication de l'arrêté pour
s'adapter au nouveau régime créé par la loi du 11 décembre 1998.
Ce délai doit notamment permettre à la Commission de veiller aux
formulaires spécifiques mentionnés dans cet arrêté, aux adaptations au
registre public.
Cette période de transition est également nécessaire pour les responsables
de traitement, afin de leur permettre de modifier certaines mentions sur
des formulaires, sur des lettres préimprimées, sur des talons de réponse.
Ces modifications seront également nécessaires pour l'application du droit
d'opposition.
Dans son avis 30.495/2, p. 24, le Conseil d'Etat s'insurge contre cette
période de transition en rappelant que le délai de transposition de la
directive 95/46/CE du parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel et à la libre circulation des biens a
expiré le 24 ocobre 1998.
Si la remarque du Conseil d'Etat est fondée en droit, il faut néanmoins
souligner qu'au moment de la rédaction de cet arrêté, plus de la moité des
Etats-membres de l'Union européenne n'ont même pas encore commencé la
transposition de la directive précitée, ce qui montre les difficultes
pratiques et juridiques suscitées par celles-ci.
Un délai de six mois ne semble dès lors pas superflu pour permettre aux
responsables des traitements d'adapter leur pratique aux exigences de
cette directive et des mesures qui la transpose en droit belge.
Article 71
Les déclarations en application de l'article 17 de la loi qui ont été
accomplies avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 1998, ne
doivent pas être répétées selon les règles imposées par cette loi. Elles
sont censées être conformes à ces nouvelles dispositions.
J'ai l'honneur d'être,
Sire, de votre Majesté,
Le très respecteux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
AVIS N° 8/1999 DU 8 MARS 1999 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE
PRIVEE
OBJET : Projet d'arrêté royal portant exécution de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements
de données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 11
décembre 1998
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier
l'article 29;
Vu la demande d'avis du Ministre de la Justice du 30 décembre 1998;
Vu le rapport de M. Robben, Mme Vanlerberghe et MM. Van Hove et Poullet,
Emet, le 8 mars 1999, l'avis suivant :
Remarques préalables
La Commission déplore que le projet d'arrêté royal qui lui est soumis pour
avis ne présente pas un caractère définitif et en particulier, qu'il n'ait
pas été délibéré en Conseil des Ministres.
Vu l'importance de ce texte eu égard à ses compétences, la Commission
souhaite être consultée sur les modifications éventuelles qui y seraient
apportées et qui ne seraient pas en accord avec le présent avis.
La Commission regrette en outre de ne pas disposer d'un projet de rapport
au Roi ou tout au moins, d'une note explicative sur le projet d'arrêté
royal dans son ensemble. En l'absence d'un tel document, elle en est
réduite à faire des suppositions quant à la portée exacte de certaines
dispositions en projet.
A cet égard, il convient de remarquer que la terminologie utilisée est
parfois incorrecte ou prête à confusion. Le rapport au Roi susvisé aurait
pu y remédier. Enfin, la Commission tient à faire remarquer que la
concordance entre les versions française et néerlandaise laisse souvent à
désirer.
CHAPITRE Ier. - Définitions
Le chapitre Ier du projet d'arrêté qui ne comporte qu'un seul article,
définit une série de notions utilisées dans le projet d'arrêté. Les
définitions reprises sous les points c) à f) inclus, ne sont toutefois
pertinentes qu'à la lumière de la réglementation particulière en matière
de traitements de données à caractère personnel à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques. La Commission plaide pour que ces
définitions soient reprises dans le Chapitre II.
La Commission estime que la définition de « données identifiantes » est
trop restreinte. Aux termes de la définition proposée, cette notion
n'englobe en effet que les données à caractère personnel qui en soi
identifient la personne concernée. La Commission est d'avis qu'il convient
d'inclure également dans cette catégorie les données à caractère personnel
qui en soi n'identifient pas la personne concernée, mais qui peuvent
cependant être mises en relation par le responsable du traitement à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques, avec une personne
identifiée ou identifiable par lui. Si cette définition devait être
adaptée dans ce sens, le terme de « données identifiantes » ne serait
toutefois plus correct. Il serait peut-être plus à propos de parler de «
données à caractère personnel non codées ». Si cette suggestion devait
être retenue, il conviendrait de remplacer le terme « données
identifiantes » dans l'ensemble du projet d'arrêté royal.
La définition de « données codées » est, elle aussi, trop restreinte. Ici
aussi, la définition ne peut pas s'en tenir aux données qui permettent en
soi d'identifier la personne concernée. Cette définition doit également
couvrir toutes les données qui ne peuvent être mises en relation avec une
personne identifiée ou identifiable que moyennant l'intervention du
transmetteur de données ou d'une organisation intermédiaire.
La notion « d'organisation intermédiaire » est introduite pour désigner
une instance qui est responsable de la conversion des données
identifiantes (ou mieux de données à caractère personnel non codées) en
données codées afin que le responsable du traitement de données à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques ne puisse plus identifier la
personne concernée. Une organisation intermédiaire peut intervenir dans
deux cas de figure : d'une part, en vue de coder des données à caractère
personnel obtenues d'un transmetteur de données, d'autre part, en vue de
rassembler et de coder des données à caractère personnel obtenues de
plusieurs transmetteurs de données. Dans le premier cas de figure, la
Commission estime qu'il vaudrait mieux que l'organisation intermédiaire
agisse toujours en qualité de sous-traitant des données à caractère
personnel pour le compte du transmetteur de données, de sorte qu'elle ne
soit pas considérée comme un responsable d'un traitement de données à
caractère personnel distinct, et soumis au contrôle du transmetteur de
données, conformément à l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative
à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel (ci-après la loi du 8 décembre 1992), modifiée par la
loi du 11 décembre 1998. Dans le deuxième cas de figure où les données à
caractère personnel provenant de différents transmetteurs de données sont
rassemblées avant d'être codées, la Commission estime qu'il existe une
menace particulière pour la protection de la vie privée qui nécessite
qu'une telle organisation intermédiaire offre des garanties appropriées.
La Commission estime souhaitable de prévoir que de telles organisations
intermédiaires doivent être autorisées à effectuer cette tâche, par ou en
vertu d'une loi qui prévoit des garanties appropriées et sur avis de la
Commission. Il serait également opportun de reprendre dans la définition
l'exigence d'indépendance de l'organisation intermédiaire par rapport au
destinataire des données, exigence qui est prévue à l'article 5, d) du
projet . En outre, il serait souhaitable d'accorder au Roi, ou du moins à
la Commission, la compétence de déterminer les critères sur la base
desquels l'indépendance exigée peut être appréciée.
CHAPITRE II. - Traitement de données à caractère personnel à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques
Le Chapitre II porte exécution de la possibilité prévue dans la directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après
la directive) de déroger à un certain nombre de principes de cette
dernière lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques, moyennant des garanties
appropriées. Une telle possibilité de dérogation est prévue par la
directive en ce qui concerne l'interdiction de traiter des données à
caractère personnel pour une finalité incompatible avec celle pour
laquelle ces données ont été collectées (article 6, 1, b), la limitation
de la durée de conservation des données à caractère personnel en fonction
des finalités de traitement (article 6, 1, e), l'information de la
personne concernée lorsque les données ont été collectées auprès de tiers,
lorsque l'information de la personne concernée se révèle impossible ou
implique des efforts disproportionnés, ou lorsque le traitement est prévu
par la loi (article 11, 2) et le droit d'accès, de rectification et
d'effacement de la personne concernée (article 13, 2).
La Commission pense pouvoir déduire de la philosophie du projet d'arrêté
royal que les dispositions du projet d'arrêté royal soumis pour avis ne
s'appliquent pas à un traitement de données à caractère personnel à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques, qui cadre ou est
compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère
personnel traitées ont été collectées, et pour lequel aucune dérogation
aux principes pour lesquels la directive permet une dérogation, n'est
nécessaire. Il serait souhaitable d'apporter quelques éclaircissements à
ce propos dans le rapport au Roi. La Commission remarque toutefois que le
projet d'arrêté royal vise essentiellement le cas de figure où les données
à caractère personnel sont traitées à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques par un autre responsable du traitement que celui qui
dispose initialement des données à caractère personnel. Elle se demande
s'il ne convient pas également de définir des garanties appropriées,
moyennant respect desquelles un responsable d'un traitement peut déroger à
certains principes, s'il souhaite traiter des données à caractère
personnel dont il dispose à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques d'une manière incompatible avec les finalités pour
lesquelles les données à caractère personnel en question ont été
collectées.
Section 1re. - Principes généraux
Article 2
L'article 2 prévoit une dérogation à deux de ces principes lorsque les
données sont traitées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, pour autant que ce traitement respecte les dispositions du
chapitre II du projet d'arrêté. Ces principes concernent l'interdiction de
traitement de données à caractère personnel pour une finalité incompatible
avec celle pour laquelle elles ont été collectées et la limitation de la
durée de conservation des données à caractère personnel en fonction des
finalités du traitement. En outre, la base légale exigée par la directive
pour le traitement de données sensibles, de données relatives à la santé
ou de données judiciaires, à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, est fournie par les dispositions du chapitre II. Enfin, cet
article précise que les données à caractère personnel traitées à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent être conservées
au-delà de la période nécessaire à la réalisation de la finalité. La
Commission ne comprend pas pourquoi l'alinéa 4 ne fait soudain plus
référence qu'à la seule « recherche scientifique », au lieu de la
formulation utilisée dans le reste du projet, soit « à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques ». Pour le reste, la Commission
n'a aucune remarque à formuler quant à cet article.
Article 3
L'article 3 établit une hiérarchie des types de données qui peuvent être
traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. En
principe, seules des données anonymes peuvent être utilisées pour ces
finalités. Ce n'est que si ces finalités ne peuvent être réalisées par le
traitement de données anonymes que le traitement de données codées est
autorisé, moyennant le respect de certaines dispositions spécifiques
prévues à la section 2. Le traitement de données identifiantes (ou plutôt
de données à caractère personnel non codées) n'est autorisé que si les
finalités ne peuvent être réalisées ni par le traitement de données
anonymes, ni par le traitement de données codées, et ce, moyennant le
respect de certaines dispositions spécifiques prévues à la section 3. La
Commission peut souscrire à cette hiérarchie des types de données qui
peuvent être traitées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques. Elle souligne qu'il appartiendra ainsi au responsable du
traitement de données à de telles fins d'apporter la preuve aux instances
compétentes de l'impossibilité de réaliser les finalités par le biais du
traitement de données anonymes et/ou de données codées. Elle estime en
outre que le non-respect des dispositions de cet article pourra être
considéré comme une violation de l'article 4, § 1er de la loi
du 8 décembre 1992, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, violation qui
peut être sanctionnée pénalement.
Article 4
L'article 4 interdit au responsable d'un traitement de données anonymes de
procéder à des actions visant à la conversion de ces données en données
identifiantes. La Commission propose que soient interdites dans cet
article tant les actions visant à la conversion de données à caractère
personnel anonymes que celles visant à la conversion de données à
caractère personnel codées en données à caractère personnel non codées.
Section 2. - Traitements de données codées
Article 5
L'article 5 détermine les conditions auxquelles doit satisfaire un
traitement de données codées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques. A ce propos, la Commission tient tout d'abord à renvoyer
aux remarques qu'elle a formulées ci-avant concernant la définition d'«
organisation intermédiaire ». En outre, elle estime souhaitable qu'une
obligation de sécurité particulière des clés de conversion des données
codées en données identifiantes soit imposée au transmetteur de données ou
à l'organisation intermédiaire. Cette sécurité est en effet cruciale afin
d'éviter que les données codées ne soient reconverties en données à
caractère personnel non codées.
Article 6
L'article 6 détermine les conditions particulières auxquelles doit
satisfaire le traitement à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques de données codées trouvant leur origine dans des données
sensibles, des données relatives à la santé ou des données judiciaires.
L'une de ces conditions est l'avis positif sur les fins historiques,
statistiques ou scientifiques du traitement, rendu par une commission
éthique désignée par la Commission. La Commission estime qu'il
n'appartient ni à elle, ni à une commission éthique désignée par elle, de
rendre un avis, au nom de la protection de la vie privée, sur les fins
historiques, statistiques ou scientifiques d'un traitement. Ceci pourrait
en effet être interprété comme une possibilité de censure sur le plan du
contenu. La Commission propose dès lors de supprimer l'article 6, alinéa 1er,
b). Si les auteurs du projet devaient estimer que les commissions éthiques
ont un rôle à jouer en ce qui concerne certaines formes de recherches
historiques, statistiques ou scientifiques envisagées, ceci devrait faire
l'objet d'une réglementation distincte basée sur un débat de société en la
matière. Si ces commissions éthiques devaient traiter, dans le cadre de
leurs activités, des aspects relatifs à la vie privée, elles devraient
tenir compte des principes fondamentaux en matière de protection de la vie
privée, tels que formulés par la Commission de la protection de la vie
privée.
La Commission estime en outre souhaitable que les avis rendus ou les
autorisations accordées par le Comité de surveillance dans les cas visés
sur la base des principes en matière de protection des données, lui soient
transmis en vue de leur enregistrement dans le registre public.
Section 3. - Traitements de données identifiantes
Articles 8 et 9
Les articles 8 et 9 prévoient que le traitement de données identifiantes
(ou plutôt de données à caractère personnel non codées) à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques doit en principe être précédé
d'une information détaillée donnée par le responsable du traitement à la
personne concernée et du consentement explicite de la personne concernée
sur la base de l'information fournie. La Commission n'a aucune remarque à
formuler sur ces articles qui confirment de manière explicite le droit à
l'autodétermination d'une personne quant au traitement de données à
caractère personnel la concernant.
Article 10
L'article 10 prévoit quatre situations dans lesquelles des données
identifiantes (ou plutôt les données à caractère personnel non codées)
peuvent être traitées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques sans que le responsable du traitement doive informer la
personne concernée et obtenir son consentement explicite. Il s'agit plus
particulièrement du traitement de données publiques, du simple traitement
de données en vue d'échantillonnages, du traitement de données à caractère
personnel en application d'une autorisation du Comité de surveillance de
la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de traitements pour lesquels
la Commission a accordé une dérogation. L'article 11 prévoit la procédure
qui doit être suivie pour obtenir une telle dérogation. La Commission
estime que la deuxième dérogation relative à l'échantillonnage n'est pas
justifiée et doit donc être supprimée. En effet, dans le cas d'un
échantillonnage, seules des données relatives aux personnes faisant partie
de l'échantillon seront finalement nécessaires au responsable du
traitement. La communication au responsable du traitement de données à
caractère personnel non codées relatives à l'ensemble de la population ne
semble dès lors pas justifiée pour le tirage d'un échantillon. Il est en
effet possible de faire tirer l'échantillon par le transmetteur de données
ou l'organisation intermédiaire sur la base des critères communiqués par
le responsable du traitement. La Commission pourrait toutefois marquer son
accord sur le fait qu'en cas d'utilisation de données à caractère
personnel non codées pour un échantillon de personnes, les obligations
prévues aux articles 8 et 9 en matière d'information et d'obtention du
consentement explicite de la personne concernée ne doivent pas être
respectées avant le tirage de l'échantillon, mais lors du premier contact
entre le destinataire des données et les personnes concernées.
Article 11
La Commission ne peut souscrire à l'avant-dernier alinéa de l'article 11.
Etant donné qu'une exemption du devoir d'information et de la nécessité
d'obtenir le consentement explicite de la personne concernée constituent
l'exception, l'absence de décision de la Commission dans les délais prévus
ne peut en aucun cas être considérée comme une dérogation accordée par la
Commission. C'est pourquoi la Commission propose de considérer l'absence
de décision dans les délais prévus comme un refus de dérogation.
Section 4. - Publication des résultats du traitement
Articles 12 et 13
Les articles 12 et 13 prévoient une série de garanties en matière de
protection de la vie privée de la personne concernée lors de la
publication des résultats d'un traitement de données à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques. La Commission estime
préférable d'utiliser à l'article 13 le terme « personnes » plutôt que le
terme « citoyens ». Pour le reste, la Commission n'a aucune remarque à
formuler quant à ces articles.
CHAPITRE III. - Conditions pour le traitement de données à caractère
personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi
L'article 6, § 2, a) de la loi dispose que le Roi peut déterminer dans
quels cas l'interdiction de traiter des données relatives à l'origine
raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses
ou philosophiques, à l'appartenance syndicale, ainsi que les données
relatives à la vie sexuelle, ne peut être levée par consentement écrit de
la personne concernée.
Article 14
L'article 14 de l'arrêté en projet prévoit un seul cas, à savoir le
traitement par l'employeur présent ou potentiel, qui ne vise pas l'octroi
d'un avantage.
La Commission est d'avis que cette disposition ne tient pas suffisamment
compte du droit à l'autodétermination des personnes. L'interdiction
absolue de traiter ces données, en dépit du consentement écrit de la
personne concernée, semble être excessive. La Commission estime que les
intérêts de personnes se trouvant sous l'autorité d'une autre personne
peuvent également être protégés d'une autre manière. Il est notamment
possible d'exiger dans ces cas un consentement écrit spécial, en informant
préalablement la personne concernée des raisons pour lesquelles des
données sensibles sont traitées. Selon la Commission, l'obligation d'un
tel « informed consent » (consentement éclairé), permet une protection
suffisante du droit de la protection de la vie privée de la personne
concernée.
Aux termes de l'article 7, § 2, a) de la loi du 8 décembre 1992, telle que
modifiée par la loi du 11 décembre 1998, le Roi peut déterminer dans quels
cas l'interdiction de traiter des données relatives à la santé ne peut
être levée par le consentement écrit de la personne concernée.
Le projet d'arrêté ne prévoit pas de tels cas. La Commission ne voit pas
clairement pourquoi il en est ainsi. Il n'y a aucune raison justifiant
l'absence, pour les données relatives à la santé, d'une réglementation
similaire à celle prévue pour les données sensibles. Les données relatives
à la santé ne sont pas moins sensibles que les données visées à l'article
6 de la loi du 8 décembre 1992, telle que modifiée par la loi du 11
décembre 1998. La Commission estime dès lors qu'il serait opportun, en ce
qui concerne les données relatives à la santé, de reprendre dans le projet
d'arrêté une disposition équivalente à celle de l'article 14 de l'arrêté.
Article 15
L'article 15 du projet d'arrêté fixe une série de conditions particulières
pour le traitement de données à caractère personnel, visées aux articles 6
à 8 de la loi. Il est notamment prévu que :
(1) les personnes ayant accès aux données doivent être désignées
individuellement par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par
le sous-traitant, avec une définition de leur autorisation précise par
rapport au traitement des données visées;
(2) la liste des personnes ainsi désignées doit être tenue à la
disposition de la Commission;
(3) les personnes désignées doivent être tenues par une obligation légale,
statutaire, contractuelle ou déontologique au respect du caractère
confidentiel des données visées;
(4) la base légale précise autorisant le traitement de données à caractère
personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi doit être mentionnée tant
lors de l'information de la personne concernée que lors la déclaration.
En ce qui concerne la première exigence, la Commission fait remarquer
qu'il importe surtout de savoir qui a accès aux données, ce qui n'implique
pas que ces personnes doivent être désignées nommément. Etant donné qu'une
désignation nominative peut comporter certains risques, par exemple,
lorsque les personnes désignées changent de fonction, la Commission estime
souhaitable d'obliger le responsable d'une part, à établir une liste des
profils d'accès (par exemple en désignant les fonctions ayant accès aux
données) et d'autre part, à établir une liste indiquant les personnes
auxquelles ces profils sont attribués.
Les personnes désignées doivent être tenues par une obligation légale,
statutaire, contractuelle ou déontologique au respect du caractère
confidentiel des données. La Commission tient à souligner qu'une
disposition contractuelle générale ne suffit pas; l'obligation de
confidentialité créée par cette disposition contractuelle doit être
équivalente à l'obligation de confidentialité légale ou statutaire. Par
ailleurs, la Commission est d'avis que la mention de « l'obligation
déontologique » n'est pas pertinente dans le contexte de l'article 15 du
projet d'arrêté, et qu'elle peut par conséquent être supprimée.
La base légale précise autorisant le traitement de données à caractère
personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi doit être mentionnée tant
lors de l'information de la personne concernée que lors de la déclaration.
La Commission fait remarquer que l'obligation de mentionner la base légale
« précise » peut comporter certains risques. Si cette disposition devait
imposer une obligation trop lourde et s'il devait s'avérer impossible
d'agir conformément à la loi, cette disposition ouvrirait la porte aux
abus. La Commission estime qu'il convient d'éviter que la violation de
cette disposition ne soit invoquée pour des raisons qui ne relèvent pas de
la protection de la vie privée.
CHAPITRE IV. - Conditions pour l'exemption de l'obligation d'information
visée à l'article 9, § 2, de la loi
Article 16
L'article 16 prévoit une exemption de l'obligation d'information dans le
chef du responsable d'un traitement portant exclusivement sur des données
codées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. La
Commission remarque que l'exemption accordée sur la base de cette
disposition ne s'applique pas aux organisations intermédiaires qui
interviennent en vue de coder les données à caractère personnel
concernées, ce qui risque d'avoir pour conséquence que peu d'instances
seront disposées à agir en qualité d'organisation intermédiaire; le régime
prévu pour le traitement de données codées à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques menace dès lors d'être vidé de sa substance.
C'est pourquoi la Commission propose d'étendre dans ce cas l'exemption de
l'obligation d'information aux organisations intermédiaires qui traitent
des données à caractère personnel dans le seul but de les coder. La
Commission fait remarquer que dans la version française est mentionnée
l'obligation d'exemption à la place de « l'obligation d'information ».
Article 17
L'article 17 du projet d'arrêté s'applique uniquement aux traitements de
données à des fins de dépistage et aux traitements prévus par ou en vertu
d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Si l'information se révèle
impossible ou implique des efforts disproportionnés, le responsable du
traitement communique l'information lors de la première prise de contact
avec la personne concernée. Lorsque les données à caractère personnel sont
communiquées à un tiers, l'information est communiquée par ce tiers lors
de la première prise de contact entre ce tiers et la personne concernée.
Le responsable du traitement qui invoque une exemption de l'obligation
d'information, en fait une déclaration à la Commission sur le formulaire
mis à disposition à cette fin par la Commission.
Le responsable du traitement ne doit pas indiquer les motifs pour lesquels
l'information se révèle impossible ou implique des efforts
disproportionnés. Peut-être cette impossibilité résultera-t-elle la
plupart du temps du grand nombre de personnes à informer. La Commission
considère toutefois qu'il serait opportun d'obliger le responsable du
traitement à indiquer les motifs de cette impossibilité.
CHAPITRE V. - Exercice des droits visés aux articles 10 et 12 de la loi
Article 19
L'article 19 du projet d'arrêté détermine les conditions de l'exercice des
droits visés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992, tels que
modifiés par la loi du 11 décembre 1998. Il y est entre autres spécifié
que la demande doit être écrite et datée, qu'elle doit soit être remise
sur place, soit être envoyée par la poste ou par un moyen de
télécommunication. En outre, le nouvel article 10 de la loi du 8 décembre
1992, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998, dispose que la
demande doit être signée.
La Commission remarque que le fait d'exiger que la demande soit signée a
pour conséquence que cette dernière ne pourra être envoyée par le biais
d'un moyen de télécommunication aussi longtemps qu'il n'existera pas de
signature électronique juridiquement valable.
La demande est adressée :
- soit au responsable du traitement ou à son représentant en Belgique ou à
l'un de ses mandataires ou préposés;
- soit au sous-traitant du traitement des données à caractère personnel.
Vu la définition reprise à l'article 1er, § 5 de la loi du 8
décembre 1992, la Commission est d'avis que, dans le texte néerlandais du
projet, le terme « verwerker » doit être utilisé à la place de « bewerker
» dans le deuxième point.
CHAPITRE VI. - Exercice du droit visé à l'article 13 de la loi
Articles 21 à 31
Les articles 21 à 31 décrivent la procédure pour l'exercice de ce droit.
La Commission considère que ces dispositions mettent en place une
procédure bien trop lourde, sans que la personne concernée puisse
réellement en bénéficier. Jusqu'à présent, le droit d'accès indirect était
réglé de manière assez souple. Cette procédure souple ne suscitait aucun
problème. C'est pourquoi la Commission est d'avis qu'il est préférable de
déterminer la procédure pour l'exercice du droit visé à l'article 13 de
loi dans le règlement d'ordre intérieur de la Commission, plutôt que dans
l'arrêté d'exécution. La Commission peut de la sorte adapter, si le besoin
s'en fait sentir, la procédure en fonction de l'évolution des besoins. La
Commission insiste dès lors pour que les articles 23 et 25 à 30 soient
remplacés par une disposition prévoyant que la procédure est fixée dans le
règlement d'ordre intérieur de la Commission, qui doit être publié au
Moniteur belge. On évite ainsi que la Commission ne soit accablée par des
tracasseries administratives. Par ailleurs, ceci ne porte en rien atteinte
aux droits des personnes concernées.
Le commentaire article par article qui suit doit être lu à la lumière de
cette remarque générale. Elle n'est en d'autres termes reprise que dans le
cas où sa proposition ne serait pas suivie.
L'article 13 de la loi du 8 décembre 1992, telle que modifiée par la loi
du 11 décembre 1998, renvoie tant à l'article 10 qu'à l'article 12 de la
loi précitée. Ces articles concernent non seulement le droit d'accès et de
rectification, mais également le droit de s'opposer au traitement des
données. La formulation de l'article 21 du projet d'arrêté, à savoir la
référence aux « demandes d'accès et de rectification », sans que mention
soit faite du droit d'opposition, prête dès lors à confusion. C'est
pourquoi la Commission propose de supprimer les mots « accès et
rectification ».
Article 22
L'article 22 du projet d'arrêté distingue d'une part, la personne
concernée et d'autre part, le représentant de personnes incapables. Cette
distinction donne l'impression que seuls les incapables peuvent être
représentés. Dans son avis n° 11/95, la Commission estimait que tout
individu devait pouvoir être représenté par un avocat, par exemple. Selon
la Commission, il n'est pas nécessaire de reprendre une disposition
relative à la représentation. Par ailleurs, le projet d'arrêté ne contient
pas davantage de règles quant à la représentation lors de l'exercice des
droits visés aux articles 10 et 12 de la loi.
De surcroît, l'article 22 du projet d'arrêté dispose que la demande doit
contenir tous les éléments utiles concernant les données contestées, tels
que leur nature, les circonstances ou l'origine de leur prise de
connaissance. La Commission considère que cette disposition impose une
obligation d'information trop lourde à la charge de la personne concernée.
Dès lors, elle propose de préciser que la demande ne doit contenir que les
éléments pertinents dont dispose la personne concernée.
En outre, l'article 22 du projet dispose que la demande doit également
contenir les rectifications éventuellement souhaitées, sans toutefois
tenir compte de la possibilité pour le requérant de s'opposer au
traitement des données, sur la base de l'article 12 de la loi. Par
conséquent, il devrait être fait référence à cette possibilité dans
l'article 22.
Article 23
L'article 23 du projet d'arrêté donne à la Commission la possibilité de
demander des renseignements supplémentaires. Cette disposition est une
réponse à la remarque formulée par la Commission dans son avis n° 11/95.
En cas de refus de la personne concernée de fournir les renseignements
supplémentaires demandés et lorsque les éléments déjà fournis ne
permettent pas d'identifier le traitement de données, la Commission peut
déclarer la demande irrecevable. Le terme « refus » suggère que la
personne concernée refuse explicitement de fournir les renseignements, et
ne semble pas faire référence à la situation où la personne concernée
néglige simplement de donner les renseignements demandés. Cependant, dans
la pratique, il arrive souvent que la personne concernée ne se manifeste
plus après que la Commission a demandé des renseignements supplémentaires.
La Commission estime que les mots « en cas de refus » devraient être
remplacés par les mots « Au cas où la personne concernée « néglige de ».
Quant à la déclaration d'irrecevabilité de la demande, on peut renvoyer
aux remarques de la Commission concernant l'article 25 du projet d'arrêté.
Article 24
L'article 24 dispose que la demande de la personne concernée n'est
recevable que si elle est introduite à l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la date d'envoi de la précédente réponse de la Commission
concernant les mêmes données et le même service. Il peut être dérogé à ce
délai, à charge pour la personne concernée d'exposer dans sa demande les
motifs justifiant cette dérogation. La Commission n'a pas de remarques à
formuler concernant cet article.
Article 25
L'article 25 du projet d'arrêté dispose que la Commission statue sur la
recevabilité de la demande dans les trente jours à compter de la réception
de la demande. Cette disposition crée une procédure en deux phases. La
Commission statue dans un premier temps sur la recevabilité de la demande.
L'article 25 impose à la Commission de prendre une décision quant à la
recevabilité pour chaque dossier. Dans une phase ultérieure seulement, la
Commission procède au contrôle.
Un tel système peut susciter nombre de problèmes. Par exemple au cas où la
Commission estime nécessaire de demander des renseignements
supplémentaires. La plupart du temps, la Commission ne disposera pas des
renseignements nécessaires dans les 30 jours, de sorte qu'il lui sera
impossible de statuer sur la recevabilité de la demande, ou qu'elle devra
déclarer la demande irrecevable.
La Commission considère que la procédure décrite dans le projet d'arrêté
complique inutilement la procédure. Il ressort de la pratique que le
besoin d'une telle procédure en deux phases, impliquant une décision
formelle quant à la recevabilité de la demande, ne se fait pas sentir.
Comme mentionné ci-avant, la Commission souhaite que la procédure soit
fixée dans son règlement d'ordre intérieur, et ce, afin d'éviter des
tracasseries administratives inutiles lors du traitement des demandes.
L'article 25 dispose par ailleurs qu'il peut être dérogé à ce délai de 30
jours à charge pour la personne concernée d'exposer dans sa demande les
motifs justifiant cette dérogation. Ce que l'on entend par là n'est pas
clair. Cet article ne dispose pas que la Commission statue au plus tôt 30
jours après la réception de la demande, mais qu'elle statue dans les 30
jours. La Commission peut par conséquent également statuer plus tôt. Il ne
saurait être question d'une dérogation au délai que si le requérant
demandait que la Commission ne statue qu'après le délai de 30 jours.
Peut-être les rédacteurs du projet d'arrêté n'avaient-ils pas envisagé
cette dernière hypothèse. Dans sa formulation actuelle, l'article 25 ne
semble dès lors pas être pertinente.
Article 26
Aux termes de l'article 26 du projet d'arrêté, la Commission ne peut
décider de l'irrecevabilité de la demande qu'une fois la personne
concernée ou son conseil entendu. Cette disposition oblige par conséquent
la Commission à entendre la personne concernée. La Commission estime qu'il
suffit de disposer que la personne concernée peut demander à être entendue
par la Commission.
Article 27
Aux termes de l'article 27 du projet d'arrêté, le contrôle doit être
effectué par un magistrat, qui peut se faire assister par un membre de la
Commission ou du secrétariat de la Commission. La Commission estime qu'il
n'est pas nécessaire que les contrôles soient toujours effectués par un
magistrat. D'autres membres de la Commission ont déjà effectué des
contrôles par le passé, sans que cela pose problème. De plus, ceci
alourdirait la tâche des magistrats membres de la Commission.
Article 28
Aux termes de l'article 28 du projet d'arrêté, le magistrat désigné par la
Commission effectue toute vérification qu'il estime utile, à l'occasion du
contrôle du service concerné. Il peut faire rectifier les données ou
insérer des données divergentes par rapport aux données traitées par le
service concerné. De nouveau, il n'est pas tenu compte de la possibilité
pour le requérant de s'opposer au traitement des données sur la base de
l'article 12 de la loi. Dès lors, l'article 28 devrait également faire
référence à cette possibilité.
Article 29
L'article 29 du projet d'arrêté dispose que dans les quinze jours du
contrôle, le service concerné informe la Commission par lettre recommandée
des suites qui ont été réservées. Selon la Commission, ceci ne doit pas
nécessairement se faire par lettre recommandée. Elle est d'avis qu'une
simple communication écrite du service concerné à la Commission suffit.
Par ailleurs, la Commission fait remarquer que, dans nombre de cas, le
délai de 15 jours sera trop court, notamment au cas où le service concerné
doit lui-même encore procéder à certaines vérifications.
Article 30
L'article 30 du projet d'arrêté stipule que la Commission doit répondre
dans un délai maximum de six mois à compter du prononcé de la décision
quant à la recevabilité. Il peut être dérogé à ce délai, à charge pour la
personne concernée de démontrer les motifs justifiant cette dérogation.
Quant à cette dernière phrase, la Commission renvoie à sa remarque faite à
ce propos concernant l'article 25, alinéa 2.
Selon la Commission, l'alinéa 2 de cette disposition est superflue. Si un
dossier semble vraiment d'une urgence particulière, la Commission peut
statuer dans un délai bref. En outre, il ressort de la pratique que le
besoin d'une telle procédure d'urgence ne se fait pas sentir.
Article 31
L'article 31 du projet d'arrêté est pris en exécution de l'article 13,
alinéa 4 de la loi du 8 décembre 1992, telle que modifiée par la loi du 11
décembre 1998. En application de l'article 13, alinéa 3 de la loi du 8
décembre 1992, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998, la
Commission communique uniquement qu'il a été procédé aux vérifications
nécessaires. Il ne peut y être dérogé que lorsque la demande de la
personne concernée porte sur un traitement de données à caractère
personnel géré par des services de police en vue de contrôles d'identité
(alinéa 4).
De nouveau, aucune mention n'est faite de la possibilité d'opposition,
telle que reprise à l'article 12 de la loi.
Quant à l'alinéa 3 de l'article 31, la Commission fait remarquer que dans
certains cas, les services de police acceptent la rectification ou la
suppression de données, bien que l'on ne puisse pas leur reprocher d'avoir
traité ces données abusivement.
En outre, la Commission fait remarquer que dans certains cas, les services
de polices peuvent accepter que soient communiquées à la personne
concernée d'autres données que celles reprises à l'article 31 du projet
d'arrêté. C'est pourquoi la Commission propose que l'article 31 stipule
uniquement que la Commission détermine, en concertation avec le service
concerné, quelles sont les informations qui sont communiquées à la
personne concernée.
CHAPITRE VII. - Déclaration de traitements automatisés de données à
caractère personnel
Remarque préalable
La Commission estime que l'arrêté royal devrait explicitement mentionner
que les déclarations faites auprès de la Commission avant la modification
de l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 par la loi du 11 décembre
1998 restent valables. Ceci étant précisé, toute modification d'une
déclaration existante devrait se faire sur la base de l'article 17, tel
que modifié par la loi du 11 décembre 1998. En application de l'article
17, § 5, les informations relatives à la nature et à la structure des
déclarations sont définies par la Commission. Sur cette base, la
Commission entend établir de nouveaux modèles de déclaration qui seront
mis à la disposition du public.
Section 1re. - Contributions à verser lors de la déclaration
Articles 32 à 34
Les articles 32-34 remplacent l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995 modifié
par l'arrêté royal n° 12bis du 12 mars 1996. Cet arrêté royal modifié
avait institué un régime de contribution à verser lors de la déclaration
qui prévoyait trois situations :
Lorsque la déclaration est présentée sous forme libre, un montant de 10
000 F;
Pour une ou plusieurs déclarations, faites par le même responsable du
traitement et au même moment,
présentées sur le formulaire établi par la Commission :
- 5 000 F, montant réduit de la moitié si les traitements concernent au
plus 100 personnes;
et faisant usage du formulaire établi par la Commission sur support
magnétique :
- 1 000 F, montant réduit de la moitié si les traitements concernent au
plus 100 personnes.
La Commission avait fait remarquer dans son avis n° 32/95 que ce régime ne
pouvait être mis en conformité que moyennant une certaine souplesse, avec
les dispositions légales alors en vigueur, qui prévoyaient l'application
des critères d'importance et de nature du traitement lors de la
détermination du montant de la contribution.
La nouvelle loi ne reprend plus ces dispositions restrictives. Elle
dispose, d'une part, que « La Commission définit la nature et la structure
de la déclaration » (art. 17, § 5, in fine) et d'autre part, que « Le Roi
règle le montant de cette contribution, qui ne peut excéder la somme de
dix mille francs » (art. 17, § 9).
On peut donc en conclure que la Commission n'est plus tenue d'accepter les
déclarations sous forme libre; un montant n'a dès lors plus été fixé pour
de telles déclarations. Le régime proposé déroge également sur un autre
point de la réglementation en vigueur : la réduction de moitié de la
contribution pour les « petits traitements » est supprimée, suppression
que la Commission déplore, même si elle doit reconnaître que cette
réduction était peu utilisée.
Les articles 32-34 utilisent le terme de « traitement » pour désigner
l'ensemble des traitements destinés à réaliser une ou plusieurs finalités
liées, et ce, conformément à l'ancienne signification de ce terme. Afin de
prévenir tout malentendu, ne devrait-on pas plutôt utiliser la formulation
suivante : « la déclaration telle que visée à l'article 17 de la loi ».
La formulation des articles 32 et 33 est extrêmement ambiguë : « lorsque
la déclaration du traitement de données à caractère personnel est
présentée sur le formulaire en papier mis à disposition à cette fin par la
Commission, le montant de la contribution à verser par le responsable du
traitement à la Commission est fixé à cinq mille francs, sans tenir compte
du nombre de traitements déclarés par le responsable à la même occasion »,
ce qui peut signifier littéralement que le nombre de déclarations
simultanées n'a aucune importance :
le montant dû pour une déclaration d'un traitement est toujours de 5 000
ou de 1 000 F selon le cas.
L'ancienne formulation, qui est encore utilisée à l'article 34 du projet
d'arrêté, était plus claire à cet égard, du moins si l'intention est en
effet de maintenir une contribution forfaitaire pour les déclarations
introduites en même temps.
Les montants ne sont exprimés qu'en francs belges. Il conviendrait à tout
le moins de libeller également ces montants en euro. Il serait encore plus
opportun de fixer les montants de base en euro (125 euro et 25 euro), et
ce, afin de ne pas devoir utiliser pendant longtemps des montants peu
maniables (5 000 BF = 123,95 euro et 1 000 BF = 24,79 euro).
A l'heure actuelle, il est parfois très difficile, voire impossible
d'associer des paiements à certaines déclarations. Afin d'éviter de telles
difficultés à l'avenir, la Commission propose que l'arrêté royal prescrive
que le paiement doit obligatoirement se faire sur la base de documents
établis par la Commission.
Dans un même ordre d'idées, il convient de remplacer dans la version
néerlandaise de l'article 34 « bij de aangifte » par « in geval van
aangifte ».
Section 2. - Catégories de traitements exemptées de l'obligation de
déclaration
Articles 35 à 46
Les articles 35-46 remplacent l'arrêté royal n°13 du 12 mars 1996. Cet
arrêté royal exemptait de l'obligation de déclaration un certain nombre
catégories de traitements, en grande partie par anticipation sur la
transposition de la directive européenne. Le texte des nouveaux articles
est dès lors quasiment similaire à celui des anciennes dispositions.
L'exemption de déclaration prévue à l'ancien article 12 pour les
traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre public n'est plus
reprise dans les nouvelles dispositions. En outre, la condition selon
laquelle les données ne peuvent être conservées plus longtemps que
nécessaire a été supprimée dans un certain nombre de cas (articles 35, 37,
38), alors qu'elle a été maintenue dans d'autres cas.
Dans son avis n°33/95, la Commission avait déjà souligné que l'exemption
était accordée dans certains cas sans qu'il soit satisfait à tous les
critères prévus par la directive européenne (II, A, point 4). La loi
actuelle a repris ces dispositions de la directive, il ne peut donc plus y
avoir aucun doute quant au fait que les exemptions doivent satisfaire à
ces critères.
L'article 17, § 8, de la loi du 8 décembre 1992 prévoit l'exemption de
l'obligation de déclaration pour les traitements qui ne présentent
manifestement aucun risque d'atteinte aux droits et libertés des personnes
concernées, avec précision des éléments suivants :
a) les finalités du traitement;
b) les catégories de données traitées;
c) les catégories de personnes concernées;
d) les catégories de destinataires;
e) la durée de conservation des données.
Les exemptions prévues aux articles 35 à 43 du projet d'arrêté doivent
donner ces précisions sans plus.
Le tableau suivant indique dans quelle mesure ces précisions ont été
prévues pour les différentes exemptions de l'obligation de déclaration :
Cet aperçu montre que les rédacteurs du projet éprouvent quelques
difficultés à formuler les précisions exigées. Non seulement certaines
cellules sont vides, mais certaines précisions ne présentent, en réalité,
aucune plus-value par rapport aux dispositions générales de la loi. Ainsi,
la conservation des données plus longtemps que nécessaire n'est jamais
autorisée et la règle générale veut que les données ne peuvent être
enregistrées dans un traitement plus longtemps que nécessaire à la
finalité. Certaines précisions sont toutefois limitatives, telles la
disposition visant à interdire la communication des données à des tiers,
ou l'interdiction de reprendre dans un traitement des données relatives à
la santé, des données sensibles et des données judiciaires. Mais même dans
ces dispositions « plus strictes », est encore souvent prévue une
qualification qui vide la limitation de sa substance.
Il est difficile de parvenir à une autre conclusion que celle qu'à l'heure
actuelle ces articles ne sont pas en conformité avec la loi.
Outre cette série d'exemptions, deux autres types de traitements sont
exemptés de l'obligation de déclaration. Il s'agit des traitements qui
sont régis par d'autres dispositions de telle manière qu'ils ne présentent
manifestement aucun risque d'atteinte aux droits et libertés des personnes
concernées. L'article 44 prévoit l'exemption des registres de la
population tenus par les communes et du Registre national, et l'article 46
prévoit l'exemption des traitements effectués par des institutions de
sécurité sociale pour lesquels il existe déjà une obligation de
déclaration propre dans le cadre de la loi sur la Banque-carrefour.
L'article 45 formule ce type d'exemption en termes généraux : les
traitements mis en oeuvre par des autorités administratives qui sont
soumis à une législation spécifique prévoyant un cadre de protection
propre, sont exemptés de l'obligation de déclaration. La Commission n'a
aucune objection à formuler quant à ces articles.
Article 46
En ce qui concerne l'article 46, alinéa 2 du projet d'arrêté, la
Commission constate que l'on déroge, sans motivation aucune, à l'actuel
article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 13, tel que modifié par l'arrêté
royal du 18 avril 1996. Cette dernière disposition prévoit que le relevé
visé à l'article 46, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier
1990 sur la Banque-carrefour, est tenu à la disposition de la Commission,
conformément aux modalités définies en concertation par la Commission et
la Banque-carrefour. La Commission propose de maintenir cette disposition,
étant donné que celle-ci lui fournit plus d'informations que la
réglementation proposée. Le relevé susmentionné décrit en effet de manière
beaucoup plus concrète que la déclaration qui est demandée dans le cadre
de l'article 17 de la loi, les données à caractère personnel disponibles
auprès des différents types d'institutions de sécurité sociale, les
personnes qui peuvent en obtenir communication et à quelles conditions,
ainsi que les contrôles effectués dans ce cadre.
CHAPITRE VIII. - Registre public des traitements automatisés de données à
caractère personnel
Articles 47 à 55
Les articles 47 à 55 régissent la consultation du registre public
constitué par la Commission sur la base des déclarations de traitements,
en exécution de l'article 18 de la loi du 8 décembre 1992.
Trois formes de consultation sont prévues :
- la consultation directe à distance par le biais de l'Internet;
- la consultation directe sur place dans les locaux de la Commission à
l'aide de l'équipement informatique mis à disposition par la Commission;
- la consultation indirecte par demande d'extrait adressée à la
Commission, demande qui peut être verbale ou écrite.
En ce qui concerne l'accès direct, ces dispositions précisent que la
Commission doit mettre à disposition une interface et des écrans
d'explication adéquats afin que la consultation se fasse de la manière la
plus aisée possible.
En ce qui concerne la consultation indirecte, ces dispositions prévoient
que la requête doit contenir au moins le numéro d'identification ou la
dénomination du traitement ou le nom du responsable du traitement. S'il
apparaît que la consultation concerne plus de dix traitements ou plusieurs
responsables de traitements, la Commission peut délivrer un extrait
simplifié.
Dans un avis précédent (n° 36/97) relatif à un projet d'arrêté royal qui
traitait de la même matière, la Commission a déjà formulé une série de
considérations qui restent en grande partie d'application. Un accès sans
limite au registre par le biais de l'Internet sans aucune précision de la
finalité de la consultation rendrait la Commission impuissante face à des
usages abusifs, tels que le téléchargement massif de traitements à des
fins commerciales. La spécification de la finalité permettrait à la
Commission de prendre des mesures techniques lors du développement d'un
logiciel de consultation, et ce, afin de prévenir tout abus. La Commission
avait également suggéré de prévoir, outre les consultations spécifiques,
un aperçu statistique qui pourrait être consulté. La réglementation
proposée n'impose pas à la Commission d'établir un tel aperçu, sans
toutefois exclure la possibilité pour la Commission d'enrichir son site
Web de telles informations, ainsi que d'autres documents, tels les avis
émis. De surcroît, une série de remarques avaient également été formulées
à l'époque quant à ce projet de texte. Celles-ci sont reprises dans le
présent avis, pour autant qu'elles soient applicables, dans l'examen
article par article.
Article 47
La version néerlandaise de l'article 47 fait défaut. La finalité de la
consultation pourrait figurer dans cet article et être libellée comme suit
: « staat ter inzage van het publiek, voor de uitoefening van de rechten
en plichten van betrokkenen zoals omschreven in de Wet, » (« est
accessible au public pour l'exercice des droits et des obligations des
intéressés tels que définis dans la loi »)
Point b) : « dans les locaux de la Commission ». Ces locaux, situés à
l'étage d'un bâtiment dont l'accès est strictement contrôlé, accès qui
n'est pas géré par la Commission, ne sont pas vraiment adaptés à la
réalisation d'une accessibilité optimale. La formulation « dans les locaux
indiqués à cet effet par la Commission » permettrait de trouver une
solution adaptée.
Article 48
Alinéa 2 :
- cette disposition est inutilement restrictive et il serait opportun de
la remplacer par une disposition générale à l'article 17 qui aurait la
portée suivante : « La Commission peut mettre à la disposition du public
d'autres possibilités de consultation ».
Article 49
Le terme « équipement avec écran » devrait être remplacé par « équipement
informatique adapté muni d'un logiciel adéquat ». L'article doit également
être adapté en fonction d'une éventuelle modification de l'article 47 b).
Article 50
L'article 50 énumère les clés d'accès qui doivent à tout le moins être
prévues pour la consultation. La notion de clé d'accès est quelque peu
démodée face aux fonctions de recherche modernes, en principe, on peut
effectuer une recherche à partir de n'importe quel terme ou combinaison de
termes. En outre, certains champs mentionnés ne sont pas pertinents si
l'on se place du point de vue de la personne qui effectue la consultation,
alors que d'autres champs plus pertinents font défaut. Ainsi, l'obligation
d'indiquer sur les documents utilisés lors d'un traitement les numéros
d'identification est supprimée et on ne peut dès lors plus partir du
principe que la personne qui consulte le registre connaît ce numéro. De
plus, la pertinence du numéro de téléphone du responsable du traitement en
tant que terme de recherche n'apparaît pas clairement. D'autres éléments
d'information qui figurent dans le registre pourraient en revanche être
utiles, tels que la date de la déclaration (afin de limiter la fonction de
recherche à une période déterminée) ou les catégories de destinataires. Il
semble dès lors qu'il conviendrait de supprimer cet article et de partir
du principe que les dispositions de l'article 51 incitent à suffisance la
Commission à développer une fonction de recherche complète et efficace.
Article 51
Le terme « écrans d'explication » est peut usité, le terme « écrans d'aide
» est plus courant.
Article 52
A l'alinéa 2, point 2, le terme « houder van de verwerkingen » (« maître
des traitements ») devrait être remplacé par « verantwoordelijke van de
verwerking » (« responsable du traitement »).
A l'alinéa 2, point 3, « het adres » (« l'adresse ») devrait être
remplacée par « het binnenlands adres » (« l'adresse en Belgique »). Si
cette limitation n'était pas souhaitable, il conviendrait de supprimer ce
point.
Article 53
Cet article donne à la Commission la possibilité de délivrer un extrait
sous forme abrégée lorsque la fonction de recherche aboutit à plus de 10
traitements effectués par différents responsables de traitements. Même
dans ce cas, ces extraits peuvent être longs (par exemple la recherche «
tous les traitements qui concernent le traitement d'un patient »). Il
serait dès lors utile de prévoir la possibilité pour la Commission de
demander au requérant des spécifications supplémentaires, par exemple si
la limite des 100 traitements est dépassée, avant d'imprimer l'extrait.
Il s'avère par ailleurs opportun de prévoir une méthode de travail
uniforme pour la consultation directe, et ce, en vue de limiter les
possibilités de consultation abusive.
Article 55
Bien que souhaitable, la possibilité d'accepter que les personnes, qui ne
le souhaitent pas, ne déclinent pas leur identité lorsqu'elles se rendent
dans les locaux de la Commission, paraît dans les circonstances actuelles
difficilement réalisable.
CHAPITRE IX. - Transfert de données à caractère personnel vers des pays
non-membres de la Communauté européenne
Article 56
Les articles 56 et 57 portent exécution de l'article 22, § 2 de la loi du
8 décembre 1992, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998.
L'article 22 affirme que, même en l'absence d'un niveau de protection
adéquat offert par le pays destinataire et en dehors des exceptions
prévues par l'article 22, un flux transfrontière peut être opéré, à
condition que le responsable du traitement offre des garanties suffisantes
au regard de la protection de la vie privée, en particulier par
l'utilisation de clauses contractuelles appropriées.
L'article 56 fixe le contenu minimal de ces clauses contractuelles. Ainsi,
le contrat doit :
- fixer de manière précise les finalités du traitement effectué par le
destinataire;
- interdire la communication à des tiers, sauf exception légale mentionnée
dans le contrat;
- obliger le destinataire à rectifier, éliminer ou ajouter des données à
caractère personnel à la demande du responsable;
- prévoir le droit d'accès et les modalités de celui-ci;
- adresser une copie du contrat à la Commission.
Le respect de ce contenu minimal conduit automatiquement à l'autorisation
du flux de données.
La Commission note que la Belgique opte pour un système de fixation des
garanties suffisantes par arrêté royal et écarte, à la fois, le système
plus souple suivant lequel un certain nombre de critères sont énoncés,
l'arrêté royal renvoyant alors, le cas échéant, à un devoir d'appréciation
de la Commission, et le système plus administratif de la fixation des
garanties suffisantes par l'Autorité de contrôle. La Commission constate
que le système prévu par l'arrêté royal est uniforme en ne faisant aucune
distinction en fonction de la nature du flux ou des données exportées.
La Commission estime que le contenu minimal fixé est trop limité, si l'on
considère que le système prévu par cet article est un système doublement
subsidiaire tant au regard du principe de la protection adéquate qu'au
regard des exceptions de plein droit prévues par l'article.
En d'autres termes, les garanties suffisantes, et plus particulièrement
contractuelles, devraient offrir une protection adéquate, ce qui
n'apparaît pas à la lecture des conditions prévues par l'article 56.
Ainsi, la Commission relève que l'arrêté royal ne conçoit les garanties
suffisantes que comme résultant de clauses contractuelles, alors que
l'article 22, § 2, ne mentionne les clauses contractuelles qu'à titre
d'exemple et que d'autres mesures organisationnelles et techniques
pourraient dès lors être exigées.
La Commission fait ensuite remarquer premièrement, que le contenu des
clauses prévues n'aborde pas la question des sanctions en cas de
non-respect des obligations et deuxièmement, qu'une information de la
personne concernée sur le contenu des clauses et le droit de cette
dernière de s'en prévaloir auraient sans doute été utiles.
Le libellé de l'article 56 devrait être amélioré et classifié. Ainsi, la
première disposition contractuelle envisagée devrait être formulée comme
suit : « les finalités légitimes et déterminées pour lesquelles »; la 3ème
disposition devrait disposer que « l'obligation de rectifier, » doit
exister « lorsque le responsable du traitement qui a communiqué les
données ou la personne concernée le demande »; la 4e
disposition devrait être libellée comme suit : « le droit d'obtenir,
moyennant une redevance raisonnable ou gratuitement, de manière aisée et
rapide, communication des données et les modalités concrètes selon
lesquelles ce droit peut être exercé ». Au point 5 des dispositions
contractuelles, la Commission note que la communication du « contrat » à
la Commission ne vise sans doute que les dispositions relatives à la
protection des données et non l'ensemble du contrat. Elle s'inquiète par
ailleurs des mesures qu'elle doit prendre ou des sanctions qu'elle peut
réclamer si, nonobstant la mention contractuelle, aucune copie n'est
transmise à la Commission.
La Commission remarque que la réglementation envisagée peut difficilement
être appréciée du seul point de vue du droit belge, dans la mesure où
toute décision nationale, laxiste ou au contraire sévère, aura des
conséquences sur les flux transfrontières intra-européens préalables à
l'exportation des données. Concrètement cela signifie que si la Belgique
adopte une position sévère en matière de garanties suffisantes, un certain
nombre d'exportations de données auront lieu, non pas au départ de la
Belgique, mais au départ d'un autre pays européen. Il est donc
indispensable que l'Etat belge informe, comme prévu à l'article 26, § 3 de
la directive, la Commission et les autres Etats membres de son système
d'autorisation. La Commission souhaite que, si en vertu de cette procédure
d'information et de consultation, à laquelle elle peut par ailleurs être
associée, des modifications sont apportées au présent texte, ces
modifications lui soient soumises pour avis.
Enfin, l'article 26, § 4 de la directive, qui prévoit la possibilité pour
la Commission, en vertu de la procédure fixée par l'article 31 de la
directive, de définir des clauses contractuelles types présentant des
garanties suffisantes, soulève la question de la révision fréquente, le
cas échéant, de la disposition de l'arrêté royal examiné.
Article 57
La Commission rejette en tout cas la mise en place d'une responsabilité
objective par laquelle le responsable du traitement qui transmet des
données à caractère personnel depuis la Belgique pourrait quasi
automatiquement être tenu responsable de tout usage abusif des données
transmises par les destinataires.
La Commission se demande en outre si l'article 15bis de la loi du 8
décembre 1992, tel qu'inséré par la loi du 11 décembre 1998, ne règle pas
de manière efficace la responsabilité du responsable du traitement.
Le secrétaire,
(signé) M.-H. BOULANGER.
Le président,
(signé) P. THOMAS.
AVIS N° 25/1999 DU 23 JUILLET 1999 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA
VIE PRIVEE
OBJET : Projet d'arrêté royal portant exécution de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements
de données à caractère personnel
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier
l'article 29;
Vu la demande d'avis du Ministre de la Justice du 24 juin 1999;
Vu le rapport de Mme Vanlerberghe et MM. Robben, Van Hove et Poullet,
Emet, le 23 juillet 1999, l'avis suivant :
Remarques préalables
Par lettre du Ministre de la Justice du 24 juin 1999, la Commission a pris
connaissance du rapport au Roi du projet d'arrêté royal portant exécution
de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que d'une
version de ce projet qui, après avoir été adapté sur la base de l'avis n°
008/1999 du 8 mars 1999 de la Commission et approuvé en Conseil des
ministres, a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Dans sa lettre, le
Ministre demande à la Commission d'émettre un avis complémentaire sur ces
textes. La Commission constate de manière générale qu'il a été tenu compte
en grande partie des remarques émises dans son avis n° 008/1999
susmentionné et se limite dès lors ci-dessous, d'une part, à rappeler une
série de remarques de l'avis de la Commission qui n'ont pas été suivies
sans pour autant qu'une justification convaincante n'ait été formulée et,
d'autre part, à formuler un certain nombre de remarques relatives au
rapport au Roi, d'autre part.
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er
La Commission estime que la nouvelle définition de la notion «
d'organisation intermédiaire » n'offre pas encore suffisamment de
garanties. Cette notion est introduite pour désigner une instance qui
assure la conversion des données non codées en données codées afin que le
responsable du traitement de données à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques ne puisse plus identifier les personnes concernées. Une
organisation intermédiaire peut intervenir dans deux cas de figure : d'une
part, en vue de coder des données à caractère personnel qui proviennent
d'un seul transmetteur de données et d'autre part, en vue de rassembler et
de coder des données à caractère personnel qui proviennent de plusieurs
transmetteurs de données. Dans son avis n° 008/1999, la Commission avait
proposé que l'organisation intermédiaire agisse dans le premier cas de
figure en qualité de sous-traitant des données à caractère personnel pour
le compte du transmetteur de données de sorte qu'elle ne soit pas
considérée comme un responsable d'un traitement de données à caractère
personnel distinct et soit soumise au contrôle du transmetteur de données,
conformément à l'article 16, modifié par la loi du 11 décembre 1998, de la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel. Cette remarque a été
rencontrée par la révision de la définition « d'organisation intermédiaire
».
Dans le deuxième cas de figure où les données à caractère personnel
provenant de différents transmetteurs de données sont rassemblées avant
d'être codées, la Commission continue de croire qu'il existe une menace
particulière pour la protection de la vie privée, étant donné que des
données à caractère personnel qui ne l'étaient pas avant sont désormais
couplées. Dans ce cas, une telle organisation intermédiaire doit offrir un
certain nombre de garanties appropriées et il serait préférable qu'elle
soit habilitée à effectuer cette tâche par ou en vertu d'une loi et après
avis de la Commission. Dans ce cas, cette organisation intermédiaire a une
responsabilité propre et ne peut, dès lors, être considérée comme un
sous-traitant agissant pour le compte des différents transmetteurs de
données. Si elle devait toutefois agir en qualité de sous-traitant, les
transmetteurs de données se partageraient d'ailleurs la responsabilité,
situation peu transparente pour les personnes dont les données sont
traitées.
CHAPITRE II. - Traitement de données à caractère personnel à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques
Section 1re. - Principes généraux
Article 2
En ce qui concerne le passage du rapport au Roi relatif à cet article, la
Commission souhaite tout d'abord faire remarquer que la directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne prévoit
pas l'obligation, mais la possibilité de déroger à un certain nombre de
principes de cette dernière lorsque des données à caractère personnel sont
traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. En outre,
la Commission insiste sur le fait que la notion de « fins historiques,
statistiques ou scientifiques » devra être interprétée, en cas de doute, à
la lumière de sens donné à ces notions dans la directive susmentionnée.
Article 3
En ce qui concerne cet article, la Commission a souligné dans son avis n°
008/1999 qu'il appartient au responsable du traitement de données à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques d'apporter la preuve aux
instances compétentes de l'impossibilité de réaliser les finalités par le
biais du traitement de données anonymes et/ou de données codées. La
Commission estime en outre que le non respect des dispositions de cet
article pourra être considéré comme une violation de l'article 4, § 1er
de la loi du 8 décembre 1992 telle que modifiée par la loi du 11 décembre
1998, violation qui peut être sanctionnée pénalement. Il serait utile que
le rapport prenne position quant à cette vision.
Section 2. - Traitement de données codées
Article 5
En ce qui concerne les précisions apportées dans le rapport au Roi, la
Commission souligne que le codage des données se fera certes la plupart du
temps, mais pas nécessairement, de manière automatisée. Le codage de
données sur papier est également possible.
Article 6
La Commission constate que l'on peut déduire en réalité de l'article 6 une
exemption implicite de l'obligation de déclaration visée à l'article 17 de
la loi du 8 décembre 1992 telle que modifiée par la loi du 11 décembre
1998, pour les données à caractère personnel codées ne trouvant pas leur
origine dans des données à caractère personnel visées aux articles 6 à 8
inclus de la loi du 8 décembre 1992, telle que modifiée par la loi du 11
décembre 1998. Plus de transparence pourrait peut-être être offerte en
reprenant explicitement cette exemption dans la liste des exemptions
figurant aux articles 29 à 40 inclus du projet d'arrêté royal.
Section 3. - Traitement de données à caractère personnel non codées
Article 9
Dans son avis n° 008/1999, la Commission avait proposé de supprimer la
dérogation concernant l'échantillonnage prévue au point b). La Commission
continue de croire que dans ce cas, il n'est pas justifié d'exempter le
responsable du traitement de données non codées à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques, de l'obligation d'informer et d'obtenir le
consentement explicite de la personne concernée. Bien entendu, certes
cette obligation n'est applicable qu'à l'égard des personnes composant
l'échantillon, et non à l'égard de l'ensemble de la population dont est
tiré l'échantillon. Aucune donnée non codée relative aux personnes qui
font partie de la population, mais qui ne sont pas reprises dans
l'échantillon, ne doit en effet être communiquée au responsable du
traitement de données à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques. La Commission estime qu'il serait préférable que
l'échantillon soit toujours tiré par le transmetteur des données ou par
une organisation intermédiaire conformément aux critères communiqués par
le responsable du traitement. La Commission pourrait toutefois marquer son
accord sur le fait qu'en cas d'utilisation de données à caractère
personnel non codées relatives à un échantillon de personnes, les
obligations prévues aux articles 7 et 8 en matière d'information et
d'obtention du consentement explicite de la personne concernée ne doivent
pas être respectées préalablement au tirage de l'échantillon, mais lors du
premier contact entre le destinataire des données et les personnes
concernées.
La Commission fait en outre remarquer que cet article n'a pas été adapté
en fonction de la renumérotation des articles du projet d'arrêté.
Enfin, dans la version française du point d), il convient de remplacer le
mot « exception » par le mot « exemption ».
Article 10
Ici aussi, il convient de remplacer le terme « exception » par « exemption
» dans le préambule de la version française.
CHAPITRE III. - Conditions pour le traitement de données à caractère
personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi
Article 12
La Commission constate que les remarques qu'elle a formulées dans son avis
n° 008/1999 ont en grande partie été suivies.
Outre une liste de catégories de personnes désignées qui ont accès aux
données à caractère personnel, une liste de personnes appartenant à ces
catégories devrait, bien évidemment, être également disponible.
Article 13
La version néerlandaise de cette disposition prévoit à juste titre que le
responsable du traitement doit communiquer préalablement à la personne
concernée les raisons pour lesquelles ces données sont traitées. Cet
aspect fait défaut dans la version française. La Commission insiste pour
que le texte français soit modifié en ce sens.
Article 14
Dans son avis n° 008/1999, la Commission faisait remarquer que l'article
14 du premier projet d'arrêté ne tenait pas suffisamment compte, à son
estime, du droit à l'autodétermination des personnes. L'article 14 a été
maintenu dans le second projet d'arrêté. La Commission réitère dès lors sa
remarque selon laquelle l'interdiction absolue de traiter des données
relatives à l'origine raciale, aux opinions politiques, aux convictions
religieuses ou philosophiques, à l'appartenance syndicale ainsi que des
données à caractère personnel relatives à la vie sexuelle, semble être
excessive et propose en conséquence de supprimer l'article 14 du projet
d'arrêté.
En outre, il n'apparaît toujours pas clairement pourquoi une disposition
équivalente en ce qui concerne les données relatives à la santé n'a pas
été reprise dans le projet d'arrêté (cf. avis n° 008/1999).
CHAPITRE IV. - Conditions pour l'exemption de l'obligation d'information
visée à l'article 9, § 2 de la loi
Article 15
Dans la mesure où la proposition faite par la Commission de considérer une
organisation intermédiaire qui rassemble et code des données obtenues de
plusieurs transmetteurs de données comme un responsable de traitement
distinct (cfr. supra remarques relatives à l'article 1er)
serait suivie, la Commission réitère sa proposition d'étendre l'exemption
de l'obligation d'information dans le cas de figure prévu dans cet article
aux organisations intermédiaires qui traitent des données à caractère
personnel dans le seul but de les coder. Si ce n'était pas le cas, le
danger est grand que peu d'instances soient disposées à agir en qualité
d'organisation intermédiaire, le régime prévu pour le traitement de
données codées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
risque dès lors d'être vidé de sa substance.
Article 16
L'article 16 dispose que le responsable du traitement qui, hormis le cas
de l'article 15 de l'arrêté, invoque l'exemption de l'obligation
d'information visée à l'article 9, § 2 de la loi, parce que cette
information se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés,
communique l'information visée à l'article 9, § 2 de la loi lors de la
première prise de contact avec la personne concernée.
Cette disposition ne peut s'appliquer qu'au cas où des données à caractère
personnel non codées sont traitées à des fins statistiques ou de recherche
historique ou scientifique, ou de dépistage, et lorsque l'information de
la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts
disproportionnés.
Les exemples cités dans le rapport au Roi en ce qui concerne le marketing
direct n'entrent pas dans le contexte des exemptions prévues sur la base
de l'article 9, § 2, alinéa 2 de la loi et donnent l'impression que le Roi
entend donner une portée plus générale à l'article 16, ce qui ne peut,
bien entendu, être le cas. En ce qui concerne le marketing direct ou le
courtage d'adresses, aucune exemption à l'obligation d'information ne peut
être réglée par arrêté royal.
Le deuxième alinéa de l'article 16 dispose que lorsque le responsable du
traitement visé à l'alinéa 1er communique les données à
caractère personnel à un tiers, l'information visée à l'article 9, § 2 de
la loi est communiquée par ce tiers lors de la première prise de contact
avec la personne concernée. L'article 9, § 2 de la loi n'offre aucune base
légale à cette disposition. Le tiers doit donc en principe informer la
personne concernée au moment de l'enregistrement des données, à moins
qu'il ne puisse invoquer lui-même l'exemption prévue à l'article 9, § 2 de
la loi.
Article 17
L'article 17 dispose que le responsable du traitement qui ne peut informer
la personne concernée parce que cette information se révèle impossible ou
implique des efforts disproportionnés est tenu d'en faire une déclaration
auprès de la Commission.
Le rapport au Roi précise que cette disposition vise le responsable de
l'enregistrement de données à caractère personnel et qui ne peut jamais en
informer la personne concernée.
La Commission souligne que le libellé de l'article 17 ne semble pas se
limiter à ce cas particulier où la personne concernée ne peut jamais être
informée. Cette disposition semble plutôt avoir une portée générale et
paraît donc également viser le cas de figure de l'article 16, à savoir
lorsqu'il n'est procédé à l'information que lors de la première prise de
contact entre le responsable du traitement et la personne concernée.
Articles 18-21
La Commission n'a aucune remarque à formuler quant à ces dispositions.
Article 22
L'article 22 dispose que la procédure relative aux demandes introduites en
vertu de l'article 13 de la loi est déterminée par la Commission dans un
règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Ministre et
publié au Moniteur belge.
Etant donné que la Commission doit exercer ses tâches de manière
indépendante, il semble que le Ministre ne soit pas l'instance adéquate
pour approuver le règlement d'ordre intérieur.
Cependant, il serait sans doute souhaitable de reprendre les éléments
essentiels de la procédure dans l'arrêté royal, tels le fait que la
personne concernée peut s'adresser par écrit à la Commission en vue
d'exercer le droit visé à l'article 13 de la loi; le fait que la demande
doit contenir tous les éléments pertinents dont dispose la personne
concernée; le fait que la demande de la personne concernée n'est recevable
que si elle est introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter
de la date d'envoi de la précédente réponse de la Commission concernant
les mêmes données et le même service; le fait que la personne concernée
peut demander à être entendue par la Commission et le fait que le contrôle
est effectué par le Président de la Commission ou par un ou plusieurs
membres que celui-ci désigne.
Article 23
La Commission n'a aucune remarque à formuler quant à cette disposition.
Article 24
Dans la version modifiée du projet, les mots « ou incorrectement » ont été
insérés à l'article 24, 3°.
Toutefois, cet ajout ne résout en rien le problème soulevé par la
Commission dans son avis n° 08/1999. Il arrive régulièrement que le
service de police concerné accepte de supprimer une donnée bien précise
sans pour autant que cette donnée ait été traitée à tort ou
incorrectement. Il peut par exemple s'agir de la donnée « mesures à
prendre » qui est enregistrée et qui va de pair avec le traitement de
données à caractère personnel.
La Commission réitère par conséquent sa proposition de se contenter de
stipuler à l'article 24 que les informations que la Commission, en
concertation avec le service concerné, détermine comme pouvant être
communiquées, sont transmises à la personne concernée.
CHAPITRE VII. - Déclaration de traitements automatisés de données à
caractère personnel
Section 1re. - Contributions à verser à la Commission lors de
la déclaration
Articles 25-28
Les articles 25 28 (32-34 du premier projet) remplacent l'arrêté royal n°
12 du 7 mars 1995, tel que modifié par l'arrêté royal n° 12bis du 12 mars
1996. La Commission a formulé dans son premier avis une série de remarques
d'ordre technique quant aux dispositions proposées : imprécision dans les
termes et dénominations. Le nouveau texte tient compte de ces remarques.
Section 2. - Catégories de traitements exemptées de l'obligation de
déclaration
Articles 29-40
Les articles 29-40 (35-46 dans la première version) remplacent l'arrêté
royal n° 13 du 12 mars 1996. Cet arrêté royal exemptait de l'obligation de
déclaration un certain nombre de catégories de traitements, en anticipant
en grande partie la transposition de la directive européenne 95/46/CE.
Dans son premier avis, la Commission a montré à l'aide d'un tableau
récapitulatif qu'il n'était pas satisfait à tous les critères exigés par
la directive pour l'octroi de ces exemptions. L'article 17, § 8 prévoit
l'exemption de l'obligation de déclaration pour les traitements qui ne
présentent manifestement aucun risque d'atteinte aux droits et libertés
des personnes concernées, avec précision des éléments suivants :
a) les finalités du traitement;
b) les catégories de données traitées;
c) les catégories de personnes concernées;
d) les catégories de destinataires;
e) la durée de conservation des données.
Nous reprenons le tableau qui figurait dans le premier avis; les
précisions apportées pour les différentes exemptions de l'obligation de
déclaration figurent en italique.
Pour la consultation du tableau, voir image
Cet aperçu montre que les auteurs du projet ont à présent pris la peine de
compléter presque toutes les cellules. Le nombre de « précisions » qui ne
présentent en réalité aucune plus-value par rapport aux dispositions
générales de la loi s'est fortement accru. Le rapport au Roi fait
remarquer à ce propos que la rédaction de telles précisions « exigerait
plusieurs mois d'étude et que l'on peut se poser la question de savoir si,
en l'occurrence, un tel investissement serait justifié ». La Commission
estime que cela vaudrait réellement la peine de consacrer quelques mois
d'étude à cette matière et d'attendre la fin de ce travail d'étude pour
cette partie de l'arrêté d'exécution.
CHAPITRE VIII. - Registre public des traitements automatisés de données à
caractère personnel
Articles 41-48
Les articles 41 à 48 (47 à 55 dans le premier projet) règlent la
consultation du registre public constitué par la Commission sur la base
des déclarations de traitements, en exécution de l'article 18 de la loi.
Dans son premier avis, la Commission avait formulé une série de remarques
qui s'inspiraient principalement de considérations d'ordre pratique. Il a
été tenu compte de toutes les remarques à l'exception de deux d'entre
elles. Dans la version française de l'article 44 (ancien article 51),
figure encore le terme peu usité « d'écran d'explication », peut-être
s'agit-il d'un oubli, et l'article 45 dispose toujours qu'en cas de
requête écrite envoyée par la voie postale, l'adresse à laquelle l'extrait
doit être expédié doit être mentionnée. L'auteur du projet n'a
probablement pas saisi la portée de la proposition de supprimer cette
disposition. Cette proposition de suppression n'était en aucun cas une
marque de bravade de la Commission sous entendant qu'elle s'estimait à
même d'envoyer ces extraits sans disposer d'adresse. Cette proposition
soulignait plutôt le fait que le bon sens veut qu'une personne sollicitant
l'envoi d'un document communique son adresse et qu'il n'est pas nécessaire
d'en faire une obligation légale certainement pas dans sa forme actuelle,
à savoir un des trois éléments d'information dont un au moins doit figurer
dans la demande. Ceci pourrait placer la Commission dans une situation
absurde, dans le cas de demandes valables auxquelles elle est donc tenue
de satisfaire, et ce, sans disposer des données lui permettant de le
faire.
CHAPITRE IX. - Transfert de données à caractère personnel vers des pays
non membres de la Communauté européenne
Pour comprendre la portée des dispositions du projet d'arrêté royal dont
la teneur a été profondément modifiée par rapport au texte précédemment
soumis à la Commission, cette dernière disposait du tableau comparatif
intitulé : Avis de la Commission/adaptation du projet d'arrêté. Ce tableau
tente à démontrer que les rédacteurs ont largement tenté de suivre l'avis
de la Commission.
La Commission tient cependant à rappeler quelques observations et soulève
quelques interrogations relatives au nouveau texte.
Ainsi, à propos du choix du système des fixations des « garanties
contractuelles dites suffisantes » exigées par l'article 22, § 2 de la
loi, la Commission notait que la fixation par arrêté royal de ces
garanties était uniforme et ne faisait aucune distinction en fonction de
la nature du flux ou des données exportées.
Article 49
Le projet d'arrêt royal introduit en son article 49 une exception à propos
des données à caractère personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi. Le
libellé de cette exception est peu clair. « Le respect des dispositions du
présent chapitre ne peut cependant pas légitimer l'exportation des données
à caractère personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi ». S'agit-il
d'interdire de manière absolue tout transfert de données sensibles ou
s'agit-il d'interdire pour l'exportation de telles données, le recours à
l'utilisation du système des « garanties contractuelles dites suffisantes
»?
En toute hypothèse, la Commission souligne la nécessité de prévoir des
interdictions ou restrictions à l'utilisation des systèmes des « garanties
contractuelles dites suffisantes » à propos d'autres hypothèses que celles
des données dites sensibles. Tels, sans être exhaustif, le cas des
transferts massifs de données relatifs à des catégories de population,
ainsi la question de l'utilisation de données à des fins d'exploitation
commerciale ou dans le cadre de données relatives à des employés. Bref, il
n'est pas évident, selon la Commission, que le système d'arrêté royal
fixant uniformément le niveau de garanties contractuelles soit le système
à retenir. Sous réserve de l'article 51, alinéa 4, la Commission
souhaiterait que le niveau des garanties contractuelles puisse être adapté
en fonction des spécificités de certains secteurs, de certaines données ou
de certaines finalités.
Article 50
Le libellé du nouvel article 50 qui remplace l'ancien article 56 ajoute
des conditions supplémentaires en ce qui concerne le contenu minimal des
clauses, comme le réclamait la Commission. Si la Commission approuve ces
ajouts et certaines précisions, elle tient cependant à souligner que rien
n'est prévu quant aux sanctions en cas de non respect de clauses et au
droit de la personne concernée de s'en prévaloir. Tout manque est d'autant
plus grave que le nouveau texte supprime toute responsabilité de
l'exportateur (cf. infra) et que dès lors, en cas de violation de ses
droits, la personne concernée risque de se trouver dépourvue de la
possibilité d'exercer un quelconque recours.
Article 51
Le nouvel article 51 introduit le devoir du responsable du traitement
d'informer (préalablement à l'exportation des données) la personne
concernée de certaines caractéristiques du traitement. Cette information
supplémentaire trouve sa base légale dans l'article 9, § 1er et
2, e).
A propos de ces informations, on note qu'il aurait été utile de
communiquer une information non seulement quant au destinataire mais
également quant à son adresse géographique possible. A propos du second
point, on suppose que l'information de la personne concernée porte sur les
catégories de données et non sur les données.
Quant à l'exemption prévue à l'article 51, alinéa 2 pour les responsables
déjà dispensés par l'article 9, § 2, alinéa 2 de la loi, elle est logique
mais crée des problèmes d'interprétation à propos des larges exceptions
prévues par l'article 9, § 2 de la loi. Suffit-il que l'enregistrement ou
la communication par l'institution qui exporte soient effectués en vue de
l'application d'une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un
décret ou d'une ordonnance pour que l'exportation soit possible sans
information de la personne concernée ? Ainsi, si une entreprise enregistre
des données relatives à ses travailleurs en vertu d'une disposition
légale, peut-elle la communiquer pour autant à l'étranger par exemple au
siège central d'une multinationale, gérant les données de l'ensemble du
personnel ?
L'article 51, alinéa 3 oblige le responsable à communiquer à la Commission
l'information visée à l'alinéa 4 c'est-à-dire l'information communiquée
aux personnes concernées, et ce, sur un formulaire établi par la
Commission. Ce devoir de communication à la Commission ne porte pas sur
les clauses contractuelles, objet de l'article 50. Cette restriction
étonne la Commission d'autant que l'ancien article 56 dernier alinéa le
prévoyait. C'est en effet au vu des clauses contractuelles et pas
uniquement au vu des informations données aux personnes concernées que la
Commission pourra analyser l'adéquation de la protection envisagée.
L'alinéa 4 confère précisément à la Commission le droit de s'opposer au
transfert envisagé ou de le soumettre à des conditions supplémentaires. La
disposition a de quoi surprendre. La Commission ne peut se prononcer qu'au
vu des informations communiquées dont on a rappelé qu'elles étaient
totalement fragmentaires.
Ensuite, la disposition remet en cause la philosophie du projet d'arrêté
royal sans que les auteurs du projet ne s'en expliquent.
La Commission souhaite dès lors que les auteurs du projet clarifient le
système mis en place par le Chapitre IX. L'arrêté royal fixe un certain
nombre de conditions. La portée de ce régime est peu claire. Faut-il
considérer que le respect de ces conditions crée automatiquement un droit
du responsable à exporter les données ou faut-il considérer, comme
pourrait le laisser croire la nouvelle formulation de l'article 50 alinéa
1er, (« Les données ne peuvent être communiquées qu'à . ») que
le respect des conditions n'exclut pas un examen au cas par cas par la
Commission? Cette dernière pourrait procéder à un examen du caractère
adéquat de ces conditions, au vu des particularités du transfert et aurait
la possibilité, nonobstant la présence des clauses minimales et de
l'information qui doit être fournie à la personne concernée, de bloquer le
transfert ou de le soumettre à des conditions supplémentaires.
Enfin, les auteurs du projet ont supprimé l'ancien article 57 à la suite
de l'avis de la Commission. Cette interprétation de l'avis de la
Commission peut surprendre. Si la Commission s'opposait à la mise en place
d'un système de responsabilité objective de l'exportateur pour tout acte
dommageable survenu à la suite de cette exportation, c'est le caractère
absolu et sans nuances de la disposition que la Commission critiquait.
Elle ne peut cependant, au nom des intérêts qu'elle défend admettre que
l'exportateur ne puisse être automatiquement responsable s'il exporte des
données au mépris du respect des conditions posées par l'arrêté royal ou
si à la suite de l'exportation, ayant constaté ou du constater le non
respect des clauses contractuelles, il n'a pas mis en oeuvre les sanctions
prévues ou mieux bloqué les flux.
Si la première hypothèse apparaît couverte par le système de
responsabilité mis en place par l'article 25 de la loi, il n'est pas
évident que la seconde hypothèse le soit également. La Commission souhaite
dès lors que les auteurs du projet clarifient ce point.
Le secrétaire.
(signé) M.-H. BOULANGER.
Le président.
(signé) P. THOMAS.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le
Ministre de la Justice, le 20 avril 1999, d'une demande d'avis, dans un
délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "portant
exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel", a
donné le 21 juin 1999 l'avis suivant :
Observations générales
Dans son avis n° 8/1999 du 8 mars 1999, la Commission de la protection de
la vie privée a regretté
« ... de ne pas disposer d'un projet de rapport au Roi ou tout au moins,
d'une note explicative sur le projet d'arrêté royal dans son ensemble. En
l'absence d'un tel document, elle en est réduite à faire des suppositions
quant à la portée exacte de certaines dispositions en projet. ».
L'article 29, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel dispose :
« Sauf si la loi en dispose autrement, la Commission émet ses avis dans un
délai de soixante jours après que toutes les données nécessaires à cet
effet lui auront été communiquées. ».
Le rapport au Roi constitue sans conteste une "donnée nécessaire" au sens
de la disposition précitée.
Dans une matière aussi importante et délicate, il est indispensable que la
Commission de la protection de la vie privée puisse donner un avis en
pleine connaissance de cause.
En conséquence, le Conseil d'Etat estime que la consultation de la
Commission de la protection de la vie privée n'a pas été régulière. Cette
irrégularité peut être sanctionnée par l'annulation de l'arrêté par la
section d'administration du Conseil d'Etat ou par l'application de
l'article 159 de la Constitution coordonnée. Une telle insécurité
juridique n'est pas admissible dans une matière revêtant pareille
importance.
La formalité de la consultation de la Commission de la protection de la
vie privée n'ayant pas été correctement accomplie, le projet n'est pas en
état d'être examiné par le Conseil d'Etat.
Le texte devra à nouveau être soumis au Conseil d'Etat après un nouvel
avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Il devra, en outre, être tenu compte des observations qui suivent :
1. Le Gouvernement devra veiller à l'accomplissement régulier de la
formalité substantielle prescrite par diverses dispositions de la loi du 8
décembre 1992 précitée, à savoir la délibération en Conseil des ministres
du projet d'arrêté. En effet, celle-ci doit porter sur un texte devenu
définitif, après que les adaptations suggérées par la Commission de la
protection de la vie privée ou par le Conseil d'Etat auront été apportées
au dispositif.
2. Le législateur a fait de l'avis de la Commission de la protection de la
vie privée, une pièce maîtresse de la procédure d'élaboration des arrêtés
d'exécution de la loi, prévoyant à l'article 29, § 5, alinéa 3, de la loi
que :
« ... dans les cas où l'avis de la Commission est requis, l'avis doit être
publié au Moniteur belge en même temps que l'acte réglementaire auquel il
se rapporte".
Il importe que l'avis et la suite qui lui a été réservée soient facilement
compréhensibles, même en l'absence de publicité du projet d'arrêté
originel sur lequel a porté la consultation de la Commission. Le rapport
au Roi joint au projet d'arrêté poursuit notamment ce but. Mais il ne
l'atteint que partiellement.
Le rapport au Roi devra être complété en conséquence, de façon à faire
clairement apparaître dans quelle mesure il a été tenu compte des avis de
la Commission de la protection de la vie privée ou, le cas échéant,
pourquoi cela n'a pas été fait.
3. Comme la Commission de la protection de la vie privée l'a déjà fait
remarquer, la concordance entre les versions française et néerlandaise
laisse souvent à désirer.
Outre ce premier défaut auquel il faut évidemment porter remède, il est
aussi indispensable que le texte français soit corrigé pour le rendre
conforme au vocabulaire et aux règles grammaticales de la langue
française.
La chambre était composée de :
MM. :
Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation,
Mme M. Vigneron, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M.
P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été
vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
M. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
AVIS 30.495/2
DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le
Ministre de la Justice, le 25 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un
délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « portant
exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel », a
donné le 8 novembre 2000 l'avis suivant :
Observation liminaire
Le législateur a fait de l'avis de la Commission de la protection de la
vie privée, une pièce maîtresse de la procédure d'élaboration des arrêtés
d'exécution de la loi, prévoyant à l'article 29, § 5, alinéa 3, de la loi
que « dans les cas où l'avis de la Commission est requis, l'avis doit être
publié au Moniteur belge en même temps que l'acte réglementaire auquel il
se rapporte ».
Il importe que les avis 08/99, du 8 mars 1999, et 25/99, du 23 juin 1999,
et la suite qui leur a été réservée, soient facilement compréhensibles, en
dépit du fait que les projets de texte soumis à la consultation de la
Commission ne sont pas publiés.
Le Rapport au Roi joint au projet d'arrêté poursuit notamment ce but. Mais
il ne l'atteint que partiellement. Pour la bonne compréhension des avis de
la Commission, de celui du Conseil d'Etat, et du Rapport au Roi, il serait
souhaitable que ce dernier soit complété par un tableau de concordance des
numéros des articles de l'arrêté, dans ses versions successives (projets
soumis à la Commission, puis au Conseil d'Etat, texte de l'arrêté).
En tout cas, une numérotation continue des dispositions de l'arrêté doit
être rétablie, par la suppression des numéros bis, ter et quater.
Observations générales
I. Le projet d'arrêté doit être apprécié à la lumière de la Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Cette
directive prévoit, notamment en son article 11, l'obligation d'informer la
personne concernée par des données collectées auprès de tiers, à moins que
si
« en particulier pour un traitement à finalité statistique ou de recherche
historique ou scientifique, l'information de la personne concernée se
révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la
législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des
données. Dans ces cas, les Etats membres prévoient des garanties
appropriées. ».
L'article 8 de la directive dispose en son paragraphe 1er que :
« Les Etats membres interdisent le traitement des données à caractère
personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance
syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à
la vie sexuelle. »
Suit une série de dérogations énumérées aux paragraphes 2 et 3.
Le paragraphe 4 ajoute ce qui suit.
« 4. Sous réserve de garanties appropriées, les Etats membres peuvent
prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations autres
que celles prévues au paragraphe 2, soit par leur législation nationale,
soit sur décision de l'autorité de contrôle. ».
Le considérant 34 de la directive donne de cette faculté de dérogation le
commentaire suivant.
« ... les Etats membres doivent également être autorisés à déroger à
l'interdiction de traiter des catégories de données sensibles lorsqu'un
motif d'intérêt public important le justifie dans des domaines tels que la
santé publique et la protection sociale - particulièrement afin d'assurer
la qualité et la rentabilité en ce qui concerne les procédures utilisées
pour régler les demandes de prestations et de services dans le régime
d'assurance maladie - et tels que la recherche scientifique et les
statistiques publiques; qu'il leur incombe, toutefois, de prévoir les
garanties appropriées et spécifiques aux fins de protéger les droits
fondamentaux et la vie privée des personnes. »
Enfin, l'article 20, §§ 1er et 2, de la directive consacre le
principe de contrôles préalables en ces termes.
« 1. Les Etats membres précisent les traitements susceptibles de présenter
des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes
concernées et veillent à ce que ces traitements soient examinés avant leur
mise en oeuvre.
2. De tels examens préalables sont effectués par l'autorité de contrôle
après réception de la notification du responsable du traitement ou par le
détaché à la protection des données, qui, en cas de doute, doit consulter
l'autorité de contrôle. »
II. Il appartient aux auteurs du projet d'examiner l'utilité de mettre en
oeuvre, dès à présent, l'article 17bis de la loi, en ce qui concerne les
données visées aux articles 6 à 8 de la loi, en complétant le chapitre III
du projet par l'ajout d'une disposition supplémentaire.
Les traitements dont ces données sensibles peuvent faire l'objet -
spécialement les données visées aux articles 6 et 8 - étant de ceux qui
présentent des risques accrus au regard des droits et libertés des
personnes concernées, des garanties particulières devraient être, en
effet, organisées à bref délai, comme, par exemple, l'obligation de
désigner un préposé à la protection des données, pour les raisons qu'a
déjà indiquées le Conseil d'Etat dans son avis sur la loi du 11 décembre
1998 (1).
Observations particulières
Préambule
Alinéa 1er
Il y a lieu de mentionner les articles de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel qui constituent le fondement légal de
l'arrêté en projet. Il s'agit notamment des articles 4, § 1er,
2° et 5°, 6, § 2, alinéa 1er, a) et g), 6, § 4, 7, § 2, a) et
k), 7, § 3, 8, § 2, e), 8, § 4, 9, § 1er, e), 9, § 2, alinéa 1er,
e), 9, § 2, alinéa 3, 10, § 1er, alinéas 2 et 4, 12, § 2, 13,
alinéas 2 et 4, 17, §§ 8 et 9, et 18, alinéa 3.
Alinéa 2 nouveau
Entre les alinéas 1er et 2, il convient d'insérer un alinéa
visant l'article 52 de la loi du 11 décembre 1998 transposant la Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. En effet,
cette disposition constitue le fondement légal de l'article 64 de l'arrêté
en projet.
Alinéa 3
A l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, il faut écrire :
« Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 9 avril 1999; ».
Alinéa 4 nouveau
Entre les alinéas 3 et 4 en projet, il faut insérer un alinéa rédigé comme
suit :
« Vu l'accord du ministre du Budget donné le 28 mai 1999; ».
Alinéa 4 (devenant les alinéas 6 et 7)
Etant donné que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est
demandé dans le délai ne dépassant pas un mois, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat, il y a lieu de remplacer l'alinéa 4 en projet par les deux
alinéas suivants :
« Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30.495/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2000, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».
Article 1er
Les définitions reproduites aux c), d) et e) doivent figurer dans les
dispositions qui les concernent et seront suivies des mots : « ...
ci-après dénommée(s) ... ».
Articles 2 à 20
En droit interne, l'article 9, § 2, alinéa 2, a, de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements
de données à caractère personnel, a prévu que le responsable du traitement
est dispensé d'informer la personne concernée
« lorsque, en particulier pour un traitement aux fins de statistiques ou
de recherche historique ou scientifique, l'information de la personne
concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés.
».
L'alinéa 3 du même article dispose que :
« Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après
avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions
pour l'application de l'alinéa précédent. »
C'est à la lumière de cette disposition et des principes de droit européen
prérappelés, que doit s'apprécier le régime juridique des traitements de
données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, instauré par l'arrêté en projet.
Comme l'a déjà relevé la doctrine,
« le prescrit légal (...) permettra sans doute de récupérer une partie des
exceptions prévues par les arrêtés royaux n°s 9 et 15 (2). L'avantage est
ici de ne pas prévoir une longue liste de cas répondant a priori à ce(s)
critère(s) (d'impossibilité ou de disproportion). Le risque cependant est
de voir les responsables s'en prévaloir automatiquement. Les contours de
l'impossibilité d'information et du caractère disproportionné des efforts
demandés par l'obligation d'information au responsable du traitement ne
sont en effet pas clairs. » (3).
Il convient de vérifier si les dispositions sont conformes aux principes
énoncés dans l'article 9, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 décembre
1992 précitée.
Article 13
En vertu de cette disposition, la communication des données n'est permise
que « sur présentation de l'accusé de réception délivré par la Commission
sur la base de l'article 17, § 2, de la loi ».
La garantie découlant de l'obligation de déclaration préalable du
traitement de données ne sera réelle que pour autant que cette déclaration
soit complète, ce que vérifie la Commission, en vertu de l'article 17, §
2, alinéa 2, de la loi.
L'article 13 du projet sera donc complété comme suit :
« (...) que sur présentation de l'accusé de réception d'une déclaration
complète, délivré par la Commission conformément à l'article 17, § 2, de
la loi. »
Article 14
Il résulte des articles 14 et 14ter de l'arrêté en projet qu'il est permis
de coder et de traiter des données visées aux articles 6 à 8 de la loi du
8 décembre 1992 non seulement à des fins scientifiques, mais aussi à des
fins historiques et statistiques. Cependant, les articles 6, § 2, alinéa 1er,
g), 7, § 2, k) et 8, § 2, e), de la loi précitée n'autorisent le
traitement des données visées par ces articles qu'à des fins de recherche
scientifique. En conséquence, dans les articles 14 et 14ter de l'arrêté en
projet, il ne peut être fait référence qu'aux fins de recherche
scientifique.
Cette restriction du texte sera sans conséquence en ce qui concerne les
finalités historiques et statistiques lorsqu'elles répondent à un critère
scientifique.
Article 14bis
La loi du 8 décembre 1992 ne donne aucun pouvoir d'exemption à la
Commission, ni n'habilite le Roi à lui conférer un tel pouvoir (4).
A l'alinéa 1er de l'article, le projet ne peut donc se référer
à une décision d'exemption prise par la Commission, mais tout au plus à
une procédure de recommandation, telle qu'elle sera explicitée sous
l'article 14ter.
Si les auteurs du projet ou le législateur considèrent qu'un pouvoir de
décision doit revenir à la Commission en cette matière, la loi devrait
être au préalable modifiée. Elle devrait, notamment, définir si la
Commission constitue une juridiction ou une autorité administrative
indépendante.
Le droit communautaire voudrait, semble-t-il, que la législation nationale
soit complétée par des normes de droit matériel, ou qu'un véritable
pouvoir de décision revienne à l'autorité de contrôle.
On écrirait donc :
« (...) disproportionnés et qu'ils se sont conformés (5) à la procédure
déterminée dans l'article 14ter. ».
Article 14ter
Compte tenu du caractère sensible des données visées aux articles 6 à 8 de
la loi, il importe que les responsables des traitements de ces données ne
puissent se dispenser de l'obligation d'informer les personnes concernées,
sans respecter certaines mesures de sauvegarde.
L'intervention de la Commission, par la voie des recommandations prévues à
l'article 30 de la loi, pourrait constituer pareille mesure.
La publicité de ces recommandations serait assurée conformément à
l'article 32, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi. Elle pourrait être complétée
par une publication des recommandations dans le registre public des
traitements, pour éviter qu'un laps de temps trop long s'écoule entre la
saisine de la Commission et la divulgation de ses recommandations.
L'article 14ter se lirait, dès lors, comme suit :
« Le responsable du traitement de données à caractère personnel collectées
pour des fins déterminées, explicites et légitimes ou l'organisation
intermédiaire qui souhaitent coder des données visées aux articles 6 à 8
de la loi, sans en informer au préalable la personne concernée, complètent
la déclaration requise par l'article 17 de la loi, par les informations
suivantes :
1° ... à 6° ...
Sur le vu de cette déclaration, la Commission adresse au responsable du
traitement ou à l'organisation intermédiaire, une recommandation, qui peut
énoncer des garanties supplémentaires à respecter lors du traitement
ultérieur des données à caractère personnel codées, visées aux article 6 à
8 de la loi.
Le déclarant ne peut procéder au codage avant que la Commission ne lui ait
adressé sa recommandation.
La Commission publie sa recommandation dans le registre visé à l'article
18 de la loi. »
Article 14quater
Il y a lieu de remplacer le texte par la disposition suivante :
« Le responsable du traitement communique à la Commission toute
modification des informations visées à l'article 14ter; il n'applique les
modifications qu'après que la Commission lui a adressé une nouvelle
recommandation. »
Article 16
Il serait préférable pour que la preuve du consentement soit acquise de
prévoir que la personne concernée doit « consentir par écrit » au lieu de
« consentir expressément ».
Article 17
Par identité de motifs avec ce qui a été exposé sous les articles 14bis et
14ter, on écrira :
(...)
(...)
« b) (...) et qu'il s'est conformé à la procédure déterminée dans
l'article 18. »
Article 18
Pour les raisons rappelées plus haut, on écrira :
« (...) ou scientifiques qui souhaite traiter ces données sans en informer
au préalable la personne concernée et sans le consentement de celle-ci,
complète la déclaration requise par l'article 17 de la loi, par les
informations suivantes :
1° ... à 6° ...
Sur le vu de cette déclaration, la Commission adresse au responsable du
traitement, une recommandation, qui peut énoncer des garanties
supplémentaires à respecter lors du traitement ultérieur des données à
caractère personnel.
Le responsable du traitement ne peut y procéder avant que la Commission ne
lui ait communiqué sa recommandation, que la Commission publie dans le
registre visé à l'article 18 de la loi. »
Article 19
Il y a lieu de remplacer le texte par la disposition suivante :
« Le responsable du traitement communique à la Commission toute
modification des informations visées à l'article 18; il n'applique les
modifications qu'après que la Commission lui a adressé une nouvelle
recommandation. »
Article 20
La section 4 du chapitre II de l'arrêté, qui est consacrée à la
publication des résultats du traitement de données à caractère personnel à
des fins historiques, statistiques ou scientifiques, contenait dans le
projet d'arrêté originellement soumis à l'avis de la Commission, un
article numéroté 13 disposant comme suit : « Le responsable du traitement
veille à ce que la publication des résultats ne porte pas atteinte de
manière disproportionnée à la vie privée de catégories de citoyens. »
Dans son avis du 8 mars 1999, la Commission proposait de remplacer le
terme « citoyens » par celui de « personnes ». Cette suggestion mérite
d'être suivie, car elle étend la protection à un cercle plus large de
bénéficiaires, conformément à l'article 191 de la Constitution.
En revanche, la suppression pure et simple de la mesure de sauvegarde, à
laquelle il est procédé dans l'arrêté en projet, ne paraît pas justifiée.
A de nombreuses reprises, le Conseil d'Etat a, en effet, souligné que si
l'on admet que les « données personnelles », définies comme ne se
rapportant pas à une personne physique identifiée ou identifiable (au
contraire des données « à caractère personnel » ou « nominatives »), sont
néanmoins visées par le droit au respect de la vie privée garanti par
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (6), des mesures de protection
doivent être prises dans ce domaine également.
L'expérience apprend que l'anonymat des données recueillies n'empêchera
pas que les résultats de leur traitement guident l'action de ceux qui
pourront en prendre connaissance, à l'égard de catégories de personnes
étudiées selon leur profil.
De surcroît, un traitement relatif à une collectivité de personnes
restreinte, ou à un public-cible très caractérisé, risque de ne pas
respecter, en fait, l'exigence d'anonymat, sans qu'on puisse être certain
que l'interdiction inscrite à l'article 20 de l'arrêté fasse obstacle à la
publication des résultats (l'interdiction vise la « forme » de la
publication seulement).
La disposition, revue comme proposé par la Commission, doit être rétablie
dans l'arrêté en projet, et y être insérée après l'article 20.
Article 21
Dans son avis du 8 mars 1999, la Commission observait notamment ce qui
suit.
« L'article 15 (devenu l'article 21 dans la version de l'arrêté soumise au
Conseil d'Etat) du projet d'arrêté (dans sa rédaction originelle soumise à
la Commission) fixe une série de conditions particulières pour le
traitement de données à caractère personnel, visées aux articles 6 à 8 de
la loi. Il est notamment prévu que :
(1) les personnes ayant accès aux données doivent être désignées
individuellement par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par
le sous-traitant, avec une définition de leur autorisation précise par
rapport au traitement des données visées; (...).
En ce qui concerne la première exigence, la Commission fait remarquer
qu'il importe surtout de savoir qui a accès aux données, ce qui n'implique
pas que ces personnes doivent être désignées nommément. Etant donné qu'une
désignation nominative peut comporter certains risques, par exemple,
lorsque les personnes désignées changent de fonction, la Commission estime
souhaitable d'obliger le responsable d'une part, à établir une liste des
profils d'accès (par exemple en désignant les fonctions ayant accès aux
données) et, d'autre part, à établir une liste indiquant les personnes
auxquelles ces profils sont attribués. »
Il ne suffit pas, comme le fait l'arrêté en projet, de prévoir la
détermination des catégories de personnes autorisées et la mise à la
disposition de la Commission de la liste de ces catégories, le projet
doit, en outre, prévoir la désignation nominative des personnes et la
communication de la liste de ces personnes à la Commission. Ces
désignations nominatives cesseraient d'être valables si la personne
désignée n'appartenait plus à une des catégories de personnes autorisées
ou que l'accès à donner lui serait retiré par le responsable du
traitement.
Si la charge administrative imposée au responsable du traitement est
importante, elle ne paraît, néanmoins, pas disproportionnée par rapport à
l'avantage pour le respect de la vie privée que procurera une application
individualisée de règles générales et abstraites.
En tout cas, en ce qui concerne les données sensibles visées à l'article 6
de la loi, il paraît difficilement admissible d'en faire l'économie : une
appréciation subjective de l'appartenance à une catégorie de personnes
autorisée, ne saurait être abandonnée à la discrétion de la personne
prétendant accéder aux données sans risque d'erreur, voire d'abus.
De même, la transmission, selon une périodicité raisonnable, de la liste
nominative des personnes autorisées, à la Commission, constituerait une
garantie d'effectivité de la règle et un premier moyen d'en vérifier
l'application pour la Commission.
L'article 21 du projet sera, dès lors, complété par le rétablissement du
texte originel, à insérer logiquement après l'énoncé de la première mesure
prévue (les catégories de personnes,...).
(...)
On lirait donc :
« 2° les personnes ayant accès aux données doivent être désignées
individuellement par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par
le sous-traitant, avec une définition de leur autorisation précise par
rapport au traitement des données visées; ».
La deuxième mesure du projet, devenant la troisième, se définirait comme
suit :
« 3° la liste des catégories de personnes autorisées, visées au 1°, et
celle des personnes autorisées, avec la mention de leur fonction, sont
transmises annuellement à la Commission par le responsable du traitement
ou, le cas échéant, par le sous-traitant. ». Par ailleurs, le texte
néerlandais du 1° doit être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version
néerlandaise présent avis.
Article 26
Il est proposé de rédiger l'alinéa 2 comme suit :
« La Commission publie la liste de ces responsables de traitement dans le
registre public visé à l'article 18 de la loi, avec la mention des motifs
invoqués de dispense. »
La publicité, grâce au registre public, des justifications invoquées,
prévue dans le texte proposé ci-dessus, constituera une première mesure
d'encadrement qui permettrait d'éviter des clauses stéréotypées.
Article 27
En vertu des articles 10, § 1er, alinéa 2, et 12, § 2, de la
loi du 8 décembre 1992, toute demande relative aux droits visés aux
articles 10, § 1er, alinéa 1er, et 12, § 1er,
de la même loi doit être datée et signée. L'exigence de signature de la
demande s'entend d'une signature manuscrite. Il s'ensuit qu'en l'absence
de disposition légale assimilant la signature électronique à la signature
manuscrite, il est exclu que la demande puisse être envoyée par un moyen
de télécommunication (7). Les mots « ou par tout moyen de
télécommunication » seront, dès lors, omis.
Article 37
Les questions de fonctionnement ou d'organisation, auxquelles la
disposition en projet tend de répondre, ne sont pas au pouvoir du Roi.
Elles relèvent, le cas échéant, du règlement d'ordre intérieur qu'arrête
la Commission, avant de le communiquer aux Chambres législatives,
conformément à l'article 28 de la loi.
Article 46
Les termes « ... au service du ou travaillant pour le responsable du
traitement » ne sont pas clairs. Si l'intention de l'auteur du projet est
de viser les personnes qui travaillent pour le responsable du traitement
en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise, il faudrait
adapter le dispositif en conséquence. Cette remarque vaut aussi pour
l'article 47, alinéa 1er.
Article 49
En vertu de l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre
1992, les données à caractère personnel doivent être « conservées sous une
forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une
durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées
ultérieurement ». Il s'agit du temps nécessaire et non du temps utile.
Dans les articles 46 à 48 ainsi que dans les articles 50 à 53 en projet,
il est aussi fait référence à la conservation des données durant le temps
nécessaire à la finalité du traitement. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas
les raisons qui justifient que pour le traitement « de données à caractère
personnel, qui visent exclusivement l'administration d'actionnaires et
d'associés », la durée de conservation de ces données devienne le temps
utile pour les finalités du traitement. La même remarque vaut pour
l'article 54 en projet.
Article 55
L'auteur du projet est invité à vérifier si les lois auxquelles il se
réfère satisfont à l'ensemble des exigences énoncées par l'article 17, §
8, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992, spécialement en ce
qui concerne la mention de la durée de conservation des données.
Article 56
Cette disposition exempte de l'obligation de déclaration préalable les
traitements de données à caractère personnel effectués par des autorités
administratives qui font l'objet de réglementations particulières
définissant l'accès aux données traitées, l'utilisation de ces données et
leur obtention.
Les termes trop généraux de cette exemption ne garantissent pas que toutes
les conditions d'exemption énoncées à l'article 17, § 8, alinéa 1er,
de la loi du 8 décembre 1992, sont remplies. Or, dans l'esprit de la loi,
il convient que chaque réglementation soit examinée concrètement au regard
des exigences formulées par l'article 17, précité.
La disposition en projet doit, dès lors, être omise ou à tout le moins
fondamentalement revue, de manière à désigner avec précision les
réglementations concernées qui remplissent les conditions légales.
Article 56bis
L'avant-projet de loi-programme auquel fait allusion le Rapport au Roi est
devenu la loi du 12 août 2000 « portant des dispositions sociales,
budgétaires et diverses » (8). Ne contenant pas la disposition législative
annoncée dans le Rapport au Roi, la loi précitée ne saurait procurer de
fondement légal à l'article 56bis de l'arrêté en projet. Celui-ci sera
donc omis; à défaut de quoi, l'article 18 de la directive ne serait pas
respecté, comme le montre le Rapport au Roi.
Articles 64 et 67
1. Le délai de transposition de la Directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données a expiré le 24 octobre
1998.
Il est regrettable que l'arrêté en projet et la loi du 11 décembre 1998
n'entrent en vigueur que le premier jour du quatrième mois suivant celui
de la publication de cet arrêté et de cette loi au Moniteur belge.
L'alinéa 1er de l'article 64 sera rédigé comme suit :
« Le présent arrêté et les dispositions de la loi du 11 décembre 1998
transposant la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données entrent en vigueur le... ».
2. A l'alinéa 2 de l'article 64, les mots « et futurs » sont inutiles et
seront, dès lors, omis.
L'article 67 sera omis si le texte proposé ci-dessus pour l'article 64,
alinéa 1er, est adopté.
Observations finales
De manière générale, la rédaction des versions française et néerlandaise
de l'arrêté en projet présente de nombreuses imperfections qui doivent
être corrigées. Les remarques qui suivent sont, à cet égard, faites à
titre d'exemples.
1. La numérotation des chapitres et des sections se fait en chiffres
cardinaux romains, sauf pour la première division qui s'écrit : « Chapitre
premier », « Section première ». Toutefois, lorsqu'il est fait référence à
cette subdivision dans l'arrêté en projet, on écrit : « Chapitre 1er
», « Section 1re ».
2. Dans le texte français, on écrit « article 1er » au lieu de
« article 1 » (9) ainsi que « § 1er » au lieu de « § 1 » (10).
3. Plutôt que de renvoyer « à l'alinéa précédent », mieux vaut se référer
à l'alinéa numéroté (12).
4. Lorsqu'on veut se référer à un alinéa déterminé, on écrit par exemple «
l'alinéa 1er » au lieu de « l'alinéa premier » (11).
Article 1er
La subdivision en « a), b), c), etc », doit être remplacée par une
subdivision en « 1°, 2°, 3°, etc ». Cette remarque vaut aussi pour
l'article 17.
Article 4
A l'alinéa 2, dans la version française, afin d'éviter toute discordance
avec la version néerlandaise, il faut écrire « mentionne » au lieu de «
justifie ». Cette remarque vaut également pour l'article 5, alinéa 2.
Au même alinéa, dans la version néerlandaise, il y a lieu d'écrire « doet
» au lieu de « aflegt ». Cette remarque vaut également pour l'article 5,
alinéa 2.
Article 6
Mieux vaut écrire, dans la version française, « n'entreprend aucune action
» au lieu de « n'entreprendra rien ».
Article 7
Compte tenu de l'observation relative aux notions définies, l'article 7
pourrait être rédigé comme suit :
« Les données à caractère personnel non codées sont codées avant tout
traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
en vue de ne pouvoir être mises en relation avec une personne identifiée
ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code. ».
Article 10
A l'alinéa 1er, il faut écrire « préalablement à leur
communication » au lieu de « préalablement à la communication des données
».
Articles 12, 13, 14, 14bis et 14ter
Dans ces dispositions, on écrit tantôt : »le responsable du traitement et
l'organisation ... » , tantôt « le responsable du traitement ou
l'organisation ... ». D'après le contexte, il semble qu'il faille utiliser
la conjonction « ou » plutôt que la conjonction « et ».
Article 14
1. Dans le texte français, il faut écrire « préalablement au codage des
données visées aux articles 6 à 8 de la loi » au lieu de « préalablement
au codage de données visées a l'article 6 à 8 de la loi »;
2. L'énumération des informations à communiquer à la personne concernée
doit être présentée sous la forme d'une subdivision en 1°, 2°, 3°, etc.
Cette exigence formelle de présentation vaut aussi pour les articles
14ter, 15, 18, 20, 21, 27, 60 et 66.
Article 23
A l'alinéa 1er, on écrira : « ... qui empêche un consentement
libre. »
Article 32
A l'alinéa 2 de la version française, on écrira « éléments pertinents » et
non pas « éléments utilisés ».
Articles 42 à 44
On écrit « euros » au lieu de « Euro ».
Article 46
Il convient d'écrire « A l'exception des paragraphes 4 et 8, alinéa 2,
l'article 17 de la loi n'est pas applicable » au lieu de « Les
dispositions de l'article 17, à l'exception des §§ 4 et 8, alinéa 2, de la
loi ne sont pas applicables ». Cette remarque vaut également pour les
articles 47 à 56.
Article 47
A l'alinéa 1er, les mots « et qui remplissent les conditions
mentionnées dans le présent article » sont superflus et seront, dès lors,
omis. La même remarque vaut pour les articles 50 et 54.
Article 64
Le texte néerlandais doit être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la
version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de :
MM. :
J.-J. Stryckmans, premier président;
Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
F. Delperee, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation,
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M.
P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été
vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans.
_______
Notes
(1) Doc. parl., Chambre des Représentants, 1566/1-97/98, pp. 201-205.
(2) Ces arrêtés sont abrogés par l'arrêté en projet.
(3) Th. Léonard et Y. Poullet, La protection des données à caractère
personnel en pleine (r)évolution, J.T., 1999, pp. 377-396, ici p. 389. La
même préoccupation du défaut éventuel d'encadrement réglementaire s'est
aussi manifestée in M. Arbyn, S. Wallyn, H. Van Oyen, B. Seutin, J. Dhondt,
Gezondheidszorg : actualiteit registratie bij bevolkingsonderzoek naar
kanker ... eindelijk legaal !, Tijdschr. voor Geneeskunde, 55, n° 8, 1999,
pp. 555-557.
(4) Le fonctionnaire délégué, qui a pu interroger le Président de la
commission sur cette question, en convient.
(5) Si l'auteur du projet se rallie à l'observation finale à propos des
articles 12 et suivants, cette phrase sera écrite au singulier plutôt
qu'au pluriel.
(6) En ce sens, voir Rigaux F., La protection de la vie privée et des
autres biens de la personnalité, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1990, n° 524,
p. 583.
(7) Voir, dans le même sens, l'avis de la Commission de la protection de
la vie privée remarque que « le fait d'exiger que la demande soit signée a
pour conséquence que cette dernière ne pourra pas être envoyée par le
biais d'un moyen de télécommunication aussi longtemps qu'il n'existera pas
de signature électronique juridiquement valable ».
(8) Moniteur belge du 31 août 2000.
(9) Voir notamment les articles 8, alinéa 2, 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2.
(10) Voir notamment l'article 21.
(11) Voir spécialement les articles 14ter, alinéa 3, 18, alinéa 3, 58,
alinéa 2, et 61, alinéa 2.
(12) Voir notamment l'article 25, alinéa 2.
13 FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements
de données à caractère personnel
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la
loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre
1995 du Parlement européen et du Conseil, relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données et en particulier les
articles 4, § 1er, 2° et 5°; 6 § 2, alinéa 1er, a)
et g); 6, § 4; 7, § 2, a) et k); 7, § 3; 8, § 4, e); 8, § 4; 9, § 1er,
e); 9, § 2, alinéa 1er, e); 9, § 2, alinéa 3; 10, § 1er,
alinéas 2 et 4; 12, § 2; 13, alinéas 2 et 4; 17, §§ 8 et 9, et 18 alinéa
3;
Vu l'article 52 de la loi du 11 décembre 1998;
Vu les avis n° 08/99 du 8 mars 1999 et 25/99 du 23 juin1999 de la
Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du budget donné le 28 mai 1999;
Vu la décision du Conseil des Ministre;
Vu les avis du 21 juin 1999 et 8 novembre 2000 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par
:
1° « la loi » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
2° « la Commission » : la Commission de la protection de la vie privée;
3° « données à caractère personnel codées » : les données à caractère
personnel qui ne peuvent être mises en relation avec une personne
identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;
4° « données à caractère personnel non-codées » : les données à caractère
personnel qui ne sont pas codées;
5° « données anonymes » : les données qui ne peuvent être mises en
relation avec une personne identifiée ou identifiable et qui ne sont donc
pas des données à caractère personnel;
6° « organisation intermédaire »: la personne physique ou morale,
l'association de fait ou l'administration publique, autre que le
responsable du traitement des données non-codées, qui code les données.
CHAPITRE II. - Traitement ultérieur de données à caractère personnel à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques
Section Ire. - Principes généraux
Art. 2. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques, est réputé compatible au
sens de l'article 4, § 1er, 2°, deuxième phrase, de la loi,
lorsqu'il est effectué aux conditions fixées par le présent chapitre.
La conservation des données à caractère personnel à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques, visée à l'article 4, § 1er, 5°,
deuxième phrase, de la loi, est autorisée aux conditions déterminées par
le présent chapitre.
Art. 3. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques est effectué à l'aide de
données anonymes.
Art. 4. Si un traitement ultérieur de données anonymes ne permet pas
d'atteindre les fins historiques, statistiques ou scientifiques, le
responsable du traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques peut traiter des données à caractère personnel codées
conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Dans ce cas, il mentionne dans la déclaration du traitement faite en vertu
de l'article 17 de la loi les motifs pour lesquels le traitement ultérieur
de données anonymes ne permet pas d'atteindre les fins historiques,
statistiques ou scientifiques.
Art. 5. Si un traitement ultérieur de données codées ne permet pas
d'atteindre les fins historiques, statistiques ou scientifiques, le
responsable du traitement ultérieur peut traiter des données à caractère
personnel non-codées conformément aux dispositions de la section 3 du
présent chapitre.
Dans ce cas, il mentionne dans la déclaration du traitement faite en vertu
de l'article 17 de la loi les motifs pour lesquels le traitement ultérieur
de données codées ne permet pas d'atteindre les fins historiques,
statistiques ou scientifiques.
Art. 6. Le responsable du traitement ultérieur de données à caractère
personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
n'entreprendra aucune action pour convertir des données anonymes en
données à caractère personnel ou des données à caractère personnel codées
en données à caractère personnel non-codées.
Section II. - Traitement de données à caractère personnel codées
Art. 7. Les données à caractère personnel sont codées avant tout
traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques.
Art. 8. Lorsque le responsable d'un traitement de données à caractère
personnel, collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes, traite ultérieurement ces données à caractère personnel à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques, ou confie ce traitement
ultérieur à un sous-traitant, ces données à caractère personnel sont,
préalablement à leur traitement ultérieur, codées soit par le responsable
du traitement des données lui-même, soit par le sous-traitant lui même,
soit par une organisation intermédaire.
Dans ce dernier cas, l'organisation intermédiaire est un sous-traitant au
sens de l'article 1er, § 5, de la loi.
Art. 9. Lorsque le responsable d'un traitement de données à caractère
personnel collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes, communique ces données à caractère personnel à un tiers en vue
d'un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, ces données à caractère personnel sont, préalablement à
leur communication, codées par le responsable du traitement ou par une
organisation intermédiaire.
Dans ce cas, l'organisation intermédaire est un sous-traitant au sens de
l'article 1er, § 5, de la loi.
Art. 10. Lorsque plusieurs responsables de traitements de données à
caractère personnel collectées à des fins déterminées, explicites et
légitimes communiquent au(x) même(s) tiers des données à caractère
personnel en vue de leur traitement ultérieur à des fins, historiques,
statistiques ou scientifiques, ces données à caractère personnel sont,
préalablement à leur communication, codées par une organisation
intermédiaire.
Dans ce cas, l'organisation intermédiaire est un responsable du traitement
au sens de l'article 1er, § 4, de la loi.
Art. 11. L'organisation intermédiaire est indépendante du responsable du
traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques.
Art. 12. Le responsable du traitement de données à caractère personnel
collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes et
l'organisation intermédaire, qui codent les données en vue d'un traitement
ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques prennent
des mesures techniques et organisationnelles adéquates afin d'empêcher la
conversion des données codées en données non-codées.
Art. 13. Le responsable du traitement de données à caractère personnel
collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes et
l'organisation intermédaire, ne peuvent communiquer des données codées en
vue de leur traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, que sur présentation par le responsable du traitement
ultérieur de l'accusé de réception d'une déclaration complète délivré par
la Commission conformément à l'article17, § 2, de la loi.
Art. 14. Le responsable du traitement de données à caractère personnel
collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes ou
l'organisation intermédaire doit, préalablement au codage de données
visées aux articles 6 à 8 de la loi, communiquer à la personne concernée
les informations suivantes :
- l'identité du responsable du traitement,
- les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées,
- l'origine des données,
- une description précise des fins historiques, statistiques ou
scientifiques du traitement,
les destinataires ou les catégories de destinataires des données à
caractère personnel,
- l'existence d'un droit d'accès aux données à caractère personnel qui la
concernent et d'un droit de rectification de ces données,
- l'existence d'un droit d'opposition de la personne concernée.
Art. 15. Le responsable du traitement de données à caractère personnel
collectées pour des fins déterminées, explicites et légitimes et
l'organisation intermédiaire ne doivent pas satisfaire à l'obligation
instituée par l'article 14 du présent arrêté lorsque cette obligation se
révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés et qu'ils se
sont conformés à la procédure déterminée à l'article 16 du présent arrêté.
Le responsable du traitement de données à caractère personnel collectées
pour des fins déterminées, explicites et légitimes et l'organisation
intermédiaire ne doivent pas satisfaire à l'obligation instituée à
l'article 14 du présent arrêté lorsque l'organisation intermédiaire est
une autorité administrative chargée explicitement par ou en vertu de la
loi de rassembler et de coder des données à caractère personnel et soumise
à cet égard à des mesures spécifiques visant à protéger la vie privée
instituées par ou en vertu de la loi.
Art. 16. Le responsable du traitement de données à caractère personnel
collectées pour des fins déterminées, explicites et légitimes ou
l'organisation intermédiaire qui souhaite coder les données visées aux
articles 6 à 8 de la loi, sans informer au préalable la personne
concernée, complètent la déclaration requise par l'article 17 de la loi,
par les informations suivantes :
1° une description précise des fins historiques, statistiques ou
scientifiques du traitement;
2° les motifs justifiant le traitement de données visées aux articles 6 à
8 de la loi,
3° les motifs justifiant l'impossibilité de communiquer à la personne
concernée les informations mentionnées à l'article 14 ou le caractère
disproportionné des efforts nécessaires pour communiquer ces informations,
4°les catégories de personnes à propos desquelles des données à caractère
personnel visées à l'article 6 à 8 de la loi sont traitées,
5° les personnes ou les catégories de personnes qui ont accès aux données
à caractère personnel,
6° l'origine des données.
Endéans une période de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la
réception de la déclaration, la Commission communique au responsable du
traitement, ou à l'organisation intermédaire, une recommandation,
éventuellement accompagnée de conditions supplémentaires à respecter lors
du traitement ultérieur des données à caractère personnel codées visées à
l'article 6 à 8 de la loi à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques.
Le délai prévu à l'alinéa deux peut être prolongé une fois pour une durée
de quarante cinq jours ouvrables. La Commission informe le responsable du
traitement avant l'expiration du premier délai, de ce qu'elle prolonge le
premier délai.
Si la Commission n'a pas communiqué sa recommandation à l'expiration des
délais prévus dans cet article, la requête est considérée acceptée.
La Commission publie sa recommandation dans le registre visé à l'article
18 de la loi.
Art. 17. Toute modification aux informations communiquées en vertu de
l'article 16 du présent arrêté par le responsable du traitement à la
Commission doit être communiquée par ce dernier à la Commission.
Section III. - Traitement de données à caractère personnel non-codées
Art. 18. Préalablement au traitement ultérieur de données à caractère
personnel non-codées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, le responsable du traitement ultérieur communique les
informations suivantes à la personne concernée :
1° l'identité du responsable du traitement,
2° les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées,
3° l'origine des données,
4° une description précise des fins historiques, statistiques ou
scientifiques du traitement;
5° les destinataires ou les catégories de destinataires des données à
caractère personnel,
6° l'existence d'un droit d'accès aux données à caractère personnel qui la
concernent et d'un droit de rectification de ces données,
7° l'existence de l'obligation d'obtenir le consentement préalable de la
personne concernée au traitement de données à caractère personnel
non-codées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Art. 19. La personne concernée doit, préalablement au traitement ultérieur
de données à caractère personnel non-codées qui la concernent à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques, consentir expressément à ce
traitement.
Art. 20. Le responsable du traitement ultérieur de données à caractère
personnel non-codées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
ne doit pas satisfaire aux obligations imposées par les articles 18 et 19
du présent arrêté:
1° lorsque le traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques se limite à des données à caractère personnel non-codées
rendues manifestement publiques par la personne concernée ou à des données
qui sont en relation étroite avec le caractère public de la personne
concernée ou des faits dans lequels celle-ci est ou a été impliquée
ou
2° lorsque ces obligations se révèlent impossibles ou requièrent des
efforts disproportionnés et qu'il s'est conformé à la procédure
déterminéeà l'article 21 du présent arrêté.
Art. 21. Le responsable du traitement ultérieur de données à caractère
personnel non-codées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
qui souhaite traiter ces données, sans information préalable de la
personne concernée et sans le consentement de celle-ci, complète la
déclaration requise par l'article 17 de la loi par les informations
suivantes:
1° une description précise des fins historiques, statistiques ou
scientifiques du traitement;
2° les raisons qui nécessitent le traitement de données à caractère
personnel non-codées;
3° les motifs justifiant l'impossibilité d'obtenir le consentement
informée de la personne concernée ou le caractère disproportionné des
efforts nécessaires pour obtenir ce consentement;
4° les catégories de personnes à propos desquelles des données à caractère
personnel non-codées sont traitées;
5° les personnes ou les catégories de personnes qui ont accès aux données
à caractère personnel non-codées;
6° l'origine des données.
Endéans les quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception de la
déclaration, la Commission adresse au responsable du traitement ultérieur,
une recommandation, éventuellement accompagnée de conditions
supplémentaires à respecter lors du traitement ultérieur des données à
caractère personnel non-codées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques.
Le délai prévu à l'alinéa deux peut être prolongé une fois pour une durée
de quarante-cinq jours ouvrables. La Commission informe le responsable du
traitement ultérieur avant l'expiration du premier délai, de ce qu'elle
prolonge le premier délai.
Si la Commission n'a pas communiqué sa recommandation à l'expiration des
délais prévus dans cet article, la requête est considérée acceptée.
La Commission publie sa recommandation dans le registre visé à l'article
18 de la loi.
Art. 22. Toute modification aux informations communiquées en vertu de
l'article 21 du présent arrêté par le responsable du traitement à la
Commission doit être préalablement communiquée par ce dernier à la
Commission.
Section IV. - Publication des résultats du traitement
Art. 23. Les résultats du traitement à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques ne peuvent être rendus publics sous une forme qui permet
l'identification de la personne concernée, sauf si :
1° la personne concernée a donné son consentement et qu'il ne soit porté
atteinte à la vie privée de tiers, ou
2° la publication de données à caractère personnel non-codées est limitée
à des données manifestement rendues publiques par la personne concernée
elle-même ou ayant une relation étroite avec le caractère public de la
personne concernée ou des faits dans lesquelles celle-ci est ou a été
impliquée.
Section V. - Exception
Art. 24. Le Chapitre II du présent arrêté n'est pas applicable aux
services et autorités visées à l'article 3, § 4, de la loi qui effectuent
un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques.
CHAPITRE III. - Conditions pour le traitement de données à caractère
personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi
Art. 25. Lors du traitement de données à caractère personnel visées aux
articles 6 à 8 de la loi le responsable du traitement doit prendre les
mesures supplémentaires suivantes :
1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère
personnel doivent être désignées par le responsable du traitement ou, le
cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur
fonction par rapport au traitement des données visées;
2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées doit être tenue à
la disposition de la Commission par le responsable du traitement ou, le
cas échéant, par le sous-traitant;
3° il doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues par une
obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle
équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées;
4° lorsque l'information due en vertu de l'article 9 de la loi est
communiquée à la personne concernée ou lors de la déclaration visée à
l'article 17, § 1er, de la loi, le responsable du traitement
doit mentionner la base légale ou réglementaire autorisant le traitement
de données à caractère personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi.
Art. 26. Lorsque le traitement de données à caractère personnel visées à
l'article 6 et 7 de la loi est exclusivement autorisé par le consentement
par écrit de la personne concernée, le responsable du traitement doit
préalablement communiquer à la personne concernée, en sus des informations
dûes en vertu de l'article 9 de la loi, les motifs pour lesquelles ces
données sont traitées ainsi que la liste des catégories de personnes ayant
accès aux données à caractère personnel.
Art. 27. Lorsque le traitement de données à caractère personnel visées aux
articles 6 et 7 de la loi est exclusivement autorisé par le consentement
écrit de la personne concernée, ce traitement est néanmoins interdit
lorsque le responsable du traitement est l'employeur présent ou potentiel
de la personne concernée ou lorsque la personne concernée se trouve dans
une situation de dépendance vis-à vis du responsable du traitement, qui
l'empêche de refuser librement son consentement.
Cette interdiction est levée lorsque le traitement vise l'octroi d'un
avantage à la personne concernée.
CHAPITRE IV. - Conditions pour l'exemption de l'obligation d'information
visée à l'article 9, § 2, de la loi
Art. 28. Le responsable du traitement ultérieur à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques qui traite exclusivement des données codées
est exempté de l'obligation d'information instituée à l'article 9, § 2, de
la loi sous condition du respect des dispositions du Chapitre II, Section
II du présent arrêté.
Art. 29. Une autorité administrative chargée explicitement par ou en vertu
de la loi de rassembler et de coder les données à caractère personnel et
soumise à cet égard à des mesures spécifiques visant à protéger la vie
privée instituées par ou en vertu de la loi, est exemptée de l'obligation
d'information instituée par l'article 9 § 2 de la loi lorsqu'elle agit en
tant qu'organisation intermédiaire .
Art. 30. Le responsable du traitement qui, en dehors des cas visés aux
articles 28 et 29 du présent arrêté, se prévaut d'une exemption à
l'obligation d'information à l'article 9, § 2 de la loi au motif que cette
information se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés,
communique cette information à la première prise de contact avec la
personne concernée.
Lorsque le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er
communique les données à caractère personnel à un tiers, l'information
visée à l'article 9, § 2 est communiquée par ce tiers lors la première
prise de contact entre ce tiers et la personne concernée.
Art. 31. Le responsable du traitement qui ne peut pas informer la personne
concernée au motif que cette information se révèle impossible ou demande
des efforts disproportionnés, justifie cette impossibilité dans la
déclaration faite à la Commission sur la base de l'article 17 de la loi.
La Commission publie la liste des responsables du traitement dans le
registre public visé à l'article 18 de la loi, avec la mention des motifs
justifiant la dispense.
CHAPITRE V. - Exercice des droits visés aux articles 10 et 12 de la loi
Art. 32. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'obtenir,
dans les conditions prévues par la loi, communication de l'information
visée à l'article 10 de la loi en adressant une demande signée et datée
qu'elle remet sur place, ou qu'elle envoie par la poste ou par tout moyen
de télécommunication :
- soit au responsable du traitement ou à son représentant en Belgique ou à
l'un de ses mandataires ou préposés;
- soit au sous-traitant du traitement des données à caractère personnel
qui la communique, le cas échéant, à une des personnes mentionnées
ci-dessus.
En cas de remise de la demande sur place, la personne qui la reçoit
délivre immédiatement un accusé de réception daté et signé à l'auteur de
la demande.
Art. 33. Les demandes de rectification, de suppression ou d'interdiction
des données à caractère personnel ou la communication d'une opposition
fondée sur l'article 12 de la loi, sont introduites selon la même
procédure et auprès des mêmes personnes que celles mentionnées à l'article
32 du présent arrêté.
Art. 34. Lorsque des données à caractère personnel sont collectées par
écrit auprès de la personne concernée, le responsable du traitement
demande à celle-ci, sur le document grâce auquel il collecte ses données,
si elle souhaite exercer le droit d'opposition institué à l'article 12, §
1er, alinéa 3, de la loi.
Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la
personne concernée autrement que par écrit, le responsable du traitement
demande à celle-ci si elle souhaite exercer le droit d'opposition institué
à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi, soit sur un
document qu'il lui communique à cette fin au plus tard deux mois après la
collecte des données à caractère personnel, soit par tout moyen technique,
qui permet de conserver la preuve que la personne concernée a eu la
possibilité d'exercer son droit.
Art. 35. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas obtenues
auprès de la personne concernée, le responsable du traitement, soumis à
l'article 9, § 2, c) de la loi, lui demande par écrit si elle souhaite
exercer le droit d'opposition institué à l'article 12, § 1er,
alinéa 3, de la loi.
CHAPITRE VI. - Exercice du droit visé à l'article 13 de la loi
Art. 36. Le présent chapitre détermine la procédure relative aux demandes
instroduites en vertu de l'article 13 de la loi.
Art. 37. La demande est introduite par la personne concernée auprès de la
Commission par courrier daté et signé. La demande contient : le nom, le
prénom, la date de naissance, la nationalité de la personne concernée,
ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité, du passeport ou du
document qui en tient lieu.
La demande contient en outre et dans la mesure où le demandeur dispose de
ces informations :
- la désignation de l'autorité ou du service concerné;
- tous les éléments pertinents concernant les données contestées, tels que
leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de connaissance
des données contestées, ainsi que les rectifications éventuellement
souhaitées.
Art. 38. La Commission peut demander à la personne concernée tous
renseignements complémentaires qu'elle estime utile.
Art. 39. A défaut des éléments mentionnés aux articles 37 et 38 du présent
arrêté, la demande pourra être considérée comme irrecevable.
Art. 40. La demande est irrecevable si elle est introduite dans un délai
inférieur à un an à compter de la date d'envoi de la précédente réponse de
la Commission concernant les même données et les mêmes services.
Il peut être dérogé à ce délai, à charge pour la personne intéressée
d'exposer dans sa demande les motifs justifiant cette dérogation.
Art. 41. Lorsque la demande est considérée comme irrecevable, la personne
concernée en est avisée par courrier.
Le courrier mentionne que si la personne concernée le souhaite, elle est
entendue, éventuellement assistée de son conseil.
Art. 42. Le contrôle exercé auprès du service concerné est effectué par le
Président de la Commission ou par un ou plusieurs membres désignés par
lui.
Le contrôle des traitements de données à caractère personnel visés à
l'article 3, § 5, 1°, de la loi est effectué par des magistrats désignés
par la Commission en son sein.
Le Président et les membres qui effectuent le contrôle, peuvent se faire
assister ou représenter par un ou plusieurs membres du secrétariat de la
Commission.
Art. 43. A l'occasion du contrôle exercé auprès du service concerné la
Commission effectue ou ordonne toute vérification qu'elle estime utile.
A l'occasion du contrôle exercé auprès du service concerné visé à
l'article 3, § 5 de la loi, elle peut faire rectifier ou effacer des
données, ainsi que insérer des données divergentes par rapport aux données
traitées par le service concerné. Elle peut interdire la communication des
données.
A l'occasion du contrôle exercé auprès du service concerné visé à
l'article 3, § 4 de la loi, elle recommande les mesures qu'elle estime
nécessaire. Elle motive ses recommandations.
Art. 44. A l'issue de ces vérifications, le service concerné notifie par
écrit à la Commission les suites qui y ont été réservées.
Art. 45. La Commission répond par courrier à la demande de la personne
concernée dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue
à l'article 44 du présent arrêté.
Art. 46. Lorsque la demande de la personne concernée se rapporte à un
traitement de données à caractère personnel géré par un service de police
en vue d'un contrôle d'identité, la Commission communique à la personne
concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.
Le cas échéant, la Commission fournit à la personne concerne, après avis
du service concerné, toute autre information qu'elle estime appropriée.
CHAPITREVII. - Déclaration des traitements automatisés de données à
caractère personnel
Section première. - Contributions à verser à la Commission lors de la
déclaration
Art. 47. Lorsque la déclaration visée à l'article 17 de la loi est
présentée sur le formulaire en papier mis à disposition à cette fin par la
Commission, le montant de la contribution à verser par le responsable du
traitement à la Commission est fixé à 125 euros ou 5042 francs pour la
déclaration de toutes les informations déclarées à la Commission à la même
occasion par le même responsable du traitement.
Art. 48. Lorsque la déclaration est présentée sur le support magnétique
mis à disposition par la Commission, le montant à verser par le
responsable du traitement à la Commission est fixé à 25 euro ou 1008
francs pour la déclaration de toutes les informations déclarées à la
Commission à la même occasion par le même responsable du traitement.
Art. 49. Le montant de la contribution à verser à la Commission en cas de
déclaration par le même responsable à la même occasion d'une ou plusieurs
modifications aux mentions de sa déclaration originale, est fixé à 20
euros ou 807 francs.
Art. 50. Le responsable du traitement effectue le paiement des
contributions visées à cette section au moyen de documents mis à
disposition par la Commission.
Section II. - Catégories de traitements exemptées de l'obligation de
déclaration
Art. 51. A l'exception des paragraphes 4 et 8, l'article 17 de la loi
n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui
se rapportent exclusivement à des données à caractère personnel
nécessaires à l'administration des salaires des personnes au service du ou
travaillant pour le responsable du traitement, pour autant que lesdites
données soient utilisées exclusivement pour l'administration des salaires
visée, qu'elles soient uniquement communiquées aux destinataires qui en
ont droit et qu'elles ne soient pas conservées au delà du temps nécessaire
aux finalités du traitement.
Art. 52. A l'exception des paragraphes 4 et 8, l'article 17 de la loi
n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui
visent exclusivement l'administration du personnel au service du ou
travaillant pour le responsable du traitement.
Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé
de la personne concernée, ni à des données sensibles ou judiciaires au
sens des articles 6 et 8 de la loi, ni à des données destinées à une
évaluation de la personne concernée.
Les données à caractère personnel traitées ne peuvent être conservées
au-delà du temps nécessaire à l'administration du personnel et ne peuvent
être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l'application d'une
disposition légale ou réglementaire, ou pour autant qu'elles soient
indispensables à la réalisation des objectifs du traitement.
Art. 53. A l'exception des paragraphes 4 et 8, l'article 17 de la loi
n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui
se rapportent exclusivement à la comptabilité du responsable du
traitement, pour autant que lesdites données soient utilisées
exclusivement pour cette comptabilité, que le traitement concerne
uniquement des personnes dont les données sont nécessaires à la
comptabilité et que les données à caractère personnel ne soient pas
conservées au delà du temps nécessaire à la finalité du traitement.
Les données à caractère personnel traitées ne peuvent être communiquées à
des tiers, sauf dans le cadre de l'application d'une disposition
réglementaire ou légale ou pour autant que la communication soit
indispensable pour la comptabilité.
Art. 54. A l'exception des §§ 4 et 8, l'article 17 de la loi n'est pas
applicable aux traitements de données à caractère personnel qui visent
exclusivement l'administration d'actionnaires et d'associés, pour autant
que le traitement porte uniquement sur les données nécessaires à cette
administration, que ces données portent uniquement sur des personnes dont
les données sont nécessaires à cette administration, que lesdites données
ne soient pas communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de
l'application d'une disposition légale ou réglementaire, et que les
données à caractère personnel ne soient pas conservées au delà de la
periode durant laquelle elles sont nécessaire pour les finalités du
traitement.
Art. 55. A l'exception des paragrahes 4 et 8, l'article 17 de la loi n'est
pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui visent
exclusivement la gestion de la clientèle ou des fournisseurs du
responsable du traitement.
Le traitement peut uniquement porter sur des clients ou des fournisseurs
potentiels, existants ou anciens du responsable du traitement.
Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé
de la personne concernée, ni à des données sensibles ou judiciaires au
sens des articles 6 et 8 de la loi.
Dans le cadre de l'administration de la clientèle, aucune personne ne peut
être enregistrée dans un traitement de données sur la base d'informations
obtenues de tiers.
Les données ne peuvent être conservées plus longtemps que nécessaire à la
gestion normale de l'entreprise du responsable du traitement et ne peuvent
être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l'application d'une
disposition légale ou réglementaire,ou encore aux fins de la gestion
normale d'entreprise.
Art. 56. A l'exception des paragrahes 4 et 8, l'article 17 de la loi n'est
pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui sont
effectués par une fondation, une association ou tout autre organisme sans
but lucratif dans le cadre de leurs activités ordinaires.
Le traitement doit se rapporter exclusivement à l'administration des
membres propres, des personnes avec qui le responsable du traitement
entretient des contacts réguliers ou des bienfaiteurs de la fondation, de
l'association ou de l'organisme.
Dans le cadre du traitement, aucune personne ne peut être enregistrée sur
la base d'informations obtenues de tiers. Les données à caractère
personnel traitées ne peuvent être conservées au-delà du temps nécessaire
à l'administration des membres, des personnes de contact et des
bienfaiteurs et ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le
cadre de l'application d'une disposition légale ou réglementaire.
Art. 57. A l'exception des paragraphes 4 et 8, l'article 17 de la loi
n'est pas applicable aux traitements de données d'identification
indispensables à la communication effectués dans le seul but d'entrer en
contact avec l'intéressé, pour autant que ces données ne soient pas
communiquées à des tiers et qu'elles ne soient pas conservées au-delà du
temps nécessaire à la finalité du traitement.
L'alinéa 1er du présent article s'applique uniquement aux
traitements de données à caractère personnel non encore visés par une des
autres dispositions du présent arrêté.
Art. 58. A l'exception des paragrahes 4 et 8, l'article 17 de la loi n'est
pas applicable aux traitements de données à caractère personnel portant
exclusivement sur l'enregistrement de visiteurs, effectué dans le cadre
d'un contrôle d'accès, dans la mesure où les données traitées se limitent
aux seuls nom, adresse professionnelle du visiteur, identification de son
employeur, identification de son véhicule, nom, section et fonction de la
personne visitée ainsi qu'au jour et à l'heure de la visite.
Les données à caractère personnel traitées ne peuvent être utilisées
exclusivement que pour le contrôle d'accès et ne peuvent être conservées
que le temps nécessaire à cet effet.
Art. 59. A l'exception des paragrahes 4 et 8, l'article 17 de la loi n'est
pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui sont
effectués par les établissements d'enseignement en vue de gérer leurs
relations avec leurs élèves ou étudiants.
Le traitement se rapporte exclusivement à des données à caractère
personnel relatives à des élèves ou étudiants potentiels, actuels ou
anciens de l'établissement d'enseignement concerné.
Dans le cadre du traitement, aucune personne ne peut être enregistrée sur
la base d'informations collectées auprès de tiers. Les données à caractère
personnel traitées ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le
cadre de l'application d'une disposition légale ou réglementaire et ne
peuvent être conservées que le temps nécessaire à la gestion de la
relation avec l'élève ou l'étudiant.
Art. 60. A l'exception des paragrahes 4 et 8 de la loi, l'article 17,
n'est pas applicable aux traitements effectués par les communes
conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à la
législation électorale ainsi qu'aux dispositions légales relatives aux
registres de l'état civil.
Art. 61. A l'exception des paragrahes 4 et 8, l'article 17 de la loi n'est
pas applicable aux traitements de données à caractère personnel effectués
par des autorités administratives si le traitement est soumis à des
réglementations particulières adoptées par ou en vertu de la loi et
réglementant l'accès aux données traitées ainsi que leur utilisation et
leur obtention.
Art. 62. Les dispositions de l'article 17 de la loi à l'exception des §§ 4
et 8 ne sont pas applicables aux traitements de données à caractère
personnel gérés par les institutions de sécurité sociale visées aux
articles 1 et 2, premier alinéa, 2° de la loi du 15 janvier 1990, relative
à l'institution et à l'organisation d'une banque- carrefour de la sécurité
sociale et visant à appliquer la sécurité sociale, à condition que, pour
ce qui concerne ces traitements, ces institutions satisfassent aux
dispositions de la loi précitée et à ces arrêtés d'exécution.
La liste visée à l'article 46, premier alinéa, 6° bis de la loi du 15
janvier 1990, relative à l'institution et l'organisation d'une
Banque-carrefour de la sécurité sociale, est tenue à disposition de la
Commission de la protection de la vie privée, conformément aux modalités
déterminées de commun accord par ces deux instances .
Sur base cette liste, la Commision de la protection de la vie privée met à
jour le registre public des traitements de données automatisés de données
à caractère personnel visé à l'article 18 de la loi.
CHAPITRE VIII. - Registre public des traitements automatisés de données à
caractère personnel
Art. 63. Le registre public des traitements automatisés de données à
caractère personnel visé à l'article 18 de la loi, ci-après appelé "le
registre public", est accessible au public selon les modalités suivantes:
a) consultation directe à distance par le biais de moyens de
télécommunication;
b) consultation directe sur place dans des locaux désignés à cette fin par
la Commission;
c) consultation indirecte par une demande d'extrait adressée à la
Commission.
Art. 64. Pour la consultation directe à distance, une copie du registre
public est mise à disposition par la Commission sur un serveur accessible
via Internet.
Outre la forme d'accès définie à l'alinéa premier, la Commission peut
proposer d'autres possibilités de consultation.
Art. 65. Pour la consultation directe sur place, la Commission met,
pendant les heures d'ouverture normales des bureaux, l'espace nécessaire
et un équipement informatique muni d'un logiciel adéquat à la disposition
de toute personne qui se présente en vue de consulter le registre.
Art. 66. Toute personne peut se présenter à la Commission ou lui adresser
une requête écrite en vue d' obtenir un extrait du registre public.
La requête, orale ou écrite, en vue d'obtenir un extrait, doit contenir au
moins un des renseignements suivants :
1° le numéro d'identification ou la dénomination du traitement ou des
traitements sur lequel/lesquels porte l'extrait;
2° le nom complet ou en abrégé du ou des responsables des traitements à
mentionner dans l'extrait demandé;
3° en cas de requête écrite envoyée par la voie postale, l'adresse à
laquelle l'extrait doit être expédié.
Art. 67. Si l'extrait du registre public, qui fait l'objet de la requête,
concerne plus de dix traitements et plusieurs responsables ou plus de cent
traitements d'un seul responsable, la Commission peut délivrer un extrait
simplifié mentionnant les données suivantes: numéro d'identification,
dénomination et objet de chaque traitement, numéro d'identification, nom,
commune avec code postal de chaque responsable du traitement.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la Commission informe le
requérant de son droit de consulter directement le registre public et des
modalités selon lesquelles ce droit peut être exercé.
Art. 68. La consultation du registre public est gratuite.
Art. 69. Nul ne peut être obligé de communiquer à la Commission les motifs
de la consultation, que ce soit lors d'une consultation directe ou
indirecte du registre public.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 70. Toutes les dispositions de la loi du 11 décembre 1998 entrent en
application le premier jour du sixième mois suivant celui durant lequel
cet arrêté est publié au Moniteur belge.
A partir du même jour les responsables du traitement doivent se conformer
aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 pour tous les traitements
existants et futurs de données à caractère personnel.
Art. 71. Les déclarations visées à l'article 17, § 7 de la loi, effectuées
avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont supposées d'être
conformes aux dispositions de la loi et du présent arrêté.
Le responsable du traitement qui procède à une déclaration au sens de
l'article 17, § 7 de la loi lorsque une information relative à la
déclaration visée à l'alinéa premier a changé, effectue cette déclaration
conformément aux dispositions de la loi et du présent arrêté.
Art. 72. Les arrêtés royaux suivants sont abrogés :
1° l'arrêté royal n° 1 du 28 février 1993, fixant la date d'entréee en
vigueur des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel;
2° l'arrêté royal n° 2 du 28 février 1993, fixant les délais dans lesquels
le maître du ficher doit se conformer aux dispositions de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel pour les traitements
existants au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions;
3° l'arrêté royal du 12 août 1993 portant exécution de l'article 11, 4° de
la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel;
4° l'arrêté royal n° 3 du 7 septembre 1993 désignant les personnes auprès
desquelles doit être introduite la demande de communication des données à
caractère personnel fondée sur l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel;
5° l'arrêté royal n° 4 du 7 septembre 1993 fixant le montant, les
conditions et les modalités du paiement de la redevance préalable au
maître du fichier lors de l'exercice du droit de communication des données
à caractère personnel fondé sur l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel;
6° l'arrêté royal n° 5 du 7 septembre 1993 désignant les personnes auprès
desquelles doit être introduite la demande de rectification, de
suppression au d'interdiction d'utiliser d'une donnée à caractère
personnel fondée sur l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel;
7° l'arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 déterminant les fins, les
critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à
l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel,
modifié par l'arrêté royal n° 17 du 21 novembre 1996;
8° l'arrêté royal n° 9 du 7 février 1995 accordant des dispenses de
déclaration de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel et établissant une procédure d'information collective
des personnes concernées par certains traitements, modifié par l'arrêté
royal n° 15 du 12 mars 1996;
9° l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995 relatif à la contribution à verser
lors de la déclaration des traitements de données à caractère personnel à
la Commission de la protection de la vie privée, modifié par l'arrêté
royal n° 12bis du 12 mars 1996;
10° l'arrêté royal n° 13 du 12 mars 1996 portant exemption conditionnelle
de l'obligation de déclaration pour certaines catégories de traitements
automatisés de données à caractère personnel qui ne présentent
manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée, modifié par
l'arrêté royal du 18 avril 1996;
11° l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères
et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article
6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 73. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 74. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice
M. VERWILGHEN
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