22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant
l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité
concernant les médicaments à usage humain
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 9, §§
1er à 3, modifié par les lois des 21 juin 1983, 27 avril 2005
et 1er mai 2006;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la
publicité concernant les médicaments à usage humain;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2006;
Vu l'avis n° 39.904/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. A l'article 1er de
l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité
concernant les médicaments à usage humain, les mots « modifié par la loi
du 21 juin 1983 » sont remplacés comme suit :
« en ce compris aux médicaments homéopathiques et aux médicaments
traditionnels à base de plantes ».
§ 2. L'article 1er du même arrêté, dont le texte actuel
formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit
:
« § 2. Cet arrêté ne s'applique pas :
- aux campagnes d'information relatives à la santé humaine ou à une
maladie humaine qui sont diffusées à l'initiative ou avec l'approbation
d'un ministre fédéral, régional ou communautaire ayant la santé publique
ou la politique de santé dans ses attributions, d'une organisation
internationale ou d'un organisme d'intérêt public compétent en matière
de santé, d'une province ou d'une commune;
- au matériel éducationnel et informatif approuvé par le Ministre dans
le cadre de la mise en place d'un programme de gestion des risques tel
que visé à l'article 6, § 1erbis, de la loi du 25 mars 1964
sur les médicaments. »
Art. 2. § 1er. A l'article 2, § 1er, du même
arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé comme suit :
« 1° résumé des caractéristiques du produit (« RCP ») : le document visé
à l'article 6, § 1erquinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments, tel qu'approuvé lors de l'octroi de l'autorisation de
mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament; »;
2° le point 2° est remplacé comme suit :
« 2° notice : la notice d'information pour l'utilisateur qui accompagne
le médicament, visée à l'article 6, § 1erquinquies et à
l'article 6septies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, telle
qu'approuvée lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou
de l'enregistrement du médicament; »;
3° le point 3° est remplacé comme suit :
« 3° campagne d'information : la campagne d'information auprès du public
relative à la santé humaine ou à une maladie humaine, qui fait référence
directement ou indirectement à un médicament ou à un groupe de
médicaments, que cette information soit diffusée par le biais d'un seul
ou de plusieurs modes de diffusion différents; »;
§ 2. L'article 2, § 2, du même arrêté, est remplacé comme suit :
« La publicité pour des médicaments au sens de l'article 9, § 1er,
alinéa 5, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, comprend en
particulier :
- la publicité pour les médicaments auprès du public;
- la publicité pour les médicaments auprès de personnes habilitées à les
prescrire ou à les délivrer;
- la visite de délégués médicaux auprès de personnes habilitées à
prescrire ou à délivrer des médicaments;
- la fourniture d'échantillons;
- les incitations à prescrire ou à délivrer des médicaments par
l'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages pécuniaires ou en nature,
sauf lorsque leur valeur intrinsèque est minime;
- le parrainage de réunions promotionnelles auxquelles assistent des
personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments;
- le parrainage de congrès scientifiques auxquels participent des
personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, et
notamment la prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour
à cette occasion. »
Art. 3. L'intitulé du chapitre II du même arrêté, est remplacé par
l'intitulé suivant :
« Chapitre II - Des campagnes d'information ».
Art. 4. L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 3. § 1er. Les campagnes d'information visées à
l'article 2, § 1er, 3°, sont interdites si elles font
référence directement ou indirectement à un médicament pour lequel
aucune autorisation de mise sur le marché ou aucun enregistrement n'a
été octroyé(e).
Elles sont également interdites si elles comportent un des éléments
énumérés à l'article 7 du présent arrêté.
§ 2. Toutes les informations diffusées dans le cadre des campagnes
d'information doivent être :
- exactes, actuelles et vérifiables;
- conformes aux renseignements figurant dans le résumé des
caractéristiques du produit relatif au(x) médicament(s) au(x)quel(s) il
est fait référence directement ou indirectement, ou s'il s'agit de
médicament(s) homéopathique(s), dans la notice ou sur l'étiquetage.
§ 3. Les campagnes d'information :
- doivent favoriser l'usage rationnel du médicament, en le présentant de
façon objective et sans en exagérer les propriétés;
- ne peuvent être trompeuses. »
Art. 5. L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 4. Tous les éléments de la publicité faite à l'égard d'un
médicament doivent être exacts, actuels et vérifiables.
En ce qui concerne les médicaments homéopathiques, tous les éléments de
la publicité faite à l'égard de ces médicaments doivent être conformes
aux renseignements figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. »
Art. 6. § 1er. A l'article 5, § 1er, du même
arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 3°, les mots « SMS (short message service), » sont insérés
entre les mots « téléphone, » et « télécopieur »;
2° au point 6°, les mots « autres que les moyens de communication
habituels » sont remplacés par les mots « destinés à être utilisés,
partiellement ou totalement, à d'autres fins que celles de communiquer
de l'information »;
3° un point 10 est ajouté, rédigé comme suit :
« 10° en promettant, offrant ou octroyant, directement ou indirectement,
toute forme de compensation en cas de non satisfaction du patient envers
un médicament, notamment le remboursement, en tout ou en partie, du
médicament par la pratique du « satisfait ou remboursé ». »
§ 2. A l'article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les
modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « des dispositions de l'article
6, § 1er, 1° » sont remplacés par les mots « de l'article 9,
§ 1er, alinéa 2, 1re phrase, de la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments »;
2° à l'alinéa 2, les mots « SMS (short message service), » sont insérés
entre les mots « le téléphone, » et « le courrier électronique »;
3° à l'alinéa 3, dans le texte français, les mots « par les » sont
remplacés par le mot « des »;
4° à l'alinéa 4, les mots « pour le public » sont supprimés;
5° à l'alinéa 5, le mot « faite » est remplacé par le mot « diffusée ».
Art. 7. L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 6. Les médicaments qui, par leur composition et leur objectif,
sont prévus et conçus pour être utilisés sans intervention d'un médecin
pour le diagnostic, la prescription ou la surveillance du traitement, au
besoin avec le conseil du pharmacien, peuvent faire l'objet d'une
publicité auprès du public. »
Art. 8. A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans le texte français, les mots « Toute publicité » sont remplacés
par les mots « La publicité »;
2° au point 4°, « 6, § 3 » sont remplacés par les mots « 9, § 1er,
alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments »;
3° le point 13° est supprimé.
Art. 9. A l'article 8, du même arrêté, sont apportées les modifications
suivantes :
1° le § 1er, 2°, a), du même arrêté est complété par un
quatrième tiret rédigé comme suit :
« - la mention « médicament traditionnel à base de plantes à utiliser
pour une ou des indication(s) spécifiée(s) sur la base exclusive de
l'ancienneté de l'usage », lorsque la publicité concerne un médicament
traditionnel à base de plantes. »;
2° au § 1er, 2°, b), du même arrêté, les mots « le numéro de
visa visé à l'article 16, § 1er » sont supprimés;
3° au § 2, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 10. A l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées
les modifications suivantes :
1° les mots « doit être conforme aux éléments de la notice scientifique
et aux éléments du dossier qui ont été acceptés lors de l'enregistrement
du médicament. Elle » sont supprimés;
2° au point a), 2e tiret, les mots « de la notice
scientifique » sont remplacés par les mots « du résumé des
caractéristiques du produit, ou de la notice ou de l'étiquetage si la
publicité concerne un médicament homéopathique »;
3° au point a), 3e tiret :
- dans le texte français, les mots « de l'autorisation de mise sur le
marché ou » sont insérés entre les mots « titulaire » et « de
l'enregistrement », et les mots « d'autorisation de mise sur le marché
ou » sont insérés entre les mots « numéro » et « d'enregistrement »;
- dans le texte néerlandais, les mots « de registratiehouder » sont
remplacés par les mots « de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen of van de registratie », et les mots « het
registratienummer » sont remplacés par les mots « het nummer van de
vergunning voor het in de handel brengen of van de registratie ».
Art. 11. L'article 10 du même arrêté est complété par un § 5, rédigé
comme suit :
« § 5. Le résumé des caractéristiques du produit doit être fourni à
toute personne habilitée à prescrire ou à délivrer des médicaments qui
en fait la demande. »
Art. 12. A l'article 11, § 2, du même arrêté, sont apportées les
modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « la notice scientifique du
produit » sont remplacés par les mots « le résumé des caractéristiques
du produit »;
2° à l'alinéa 2, les mots « l'octroi de l'autorisation de mise sur le
marché ou de » sont insérés entre les mots « lors de » et «
l'enregistrement », et les mots « l'Inspection générale de la Pharmacie
» sont remplacés par les mots « la Direction générale Médicaments ».
Art. 13. L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 14. A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications
suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, dans le texte français,
les mots « de l'autorisation de mise sur le marché ou » sont insérés
entre les mots « titulaire » et « de l'enregistrement »;
2° au § 1er, alinéa 1er, dans le texte
néerlandais, les mots « de registratiehouder » sont remplacés par les
mots « de houder van de vergunning voor het in de handel brengen of van
de registratie »;
3° au § 1er, alinéa 2 et au § 2, alinéa 4, les mots «
l'Inspection générale de la Pharmacie » sont remplacés par les mots « la
Direction générale Médicaments ».
Art. 15. A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications
suivantes :
- dans le texte français, les mots « de l'autorisation de mise sur le
marché ou » sont insérés entre les mots « titulaire » et « de
l'enregistrement »;
- dans le texte néerlandais, les mots « de registratiehouder » sont
remplacés par les mots « de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen of van de registratie »;
- au 1er tiret, les mots « en exécution du présent arrêté, »
sont supprimés et ce 1er tiret est complété par la phrase
suivante :
« il tient également à la disposition de ces fonctionnaires et agents un
fichier reprenant les primes et avantages promis, offerts ou accordés en
application de l'article 10, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments et comprenant tous les éléments nécessaires à la
vérification du respect des conditions prévues dans ce même article 10,
§ 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments; »;
- le 2ème tiret est remplacé comme suit :
« - s'assure que le responsable de l'information a déclaré la publicité
conforme aux dispositions de la législation relative à l'information et
à la publicité concernant les médicaments; »;
- le 5ème tiret est remplacé comme suit :
« - veille à ce que les décisions prises par le Ministre ou son délégué
en vertu des dispositions de la législation relative à l'information et
à la publicité concernant les médicaments soient immédiatement et
complètement respectées. »
Art. 16. Dans l'intitulé du chapitre VII du même arrêté, les mots « de
publicité » sont supprimés.
Art. 17. § 1er. A l'article 16, § 1er, du même
arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'alinéa 1er est remplacé comme suit :
« Sans préjudice du § 5, la diffusion radiophonique et télévisuelle,
auprès du public, d'une publicité ou d'une campagne d'information visée
à l'article 2, § 1er, 3°, ne peut avoir lieu qu'après
obtention d'un visa délivré par le Ministre après avis de la Commission
visée à l'article 21. »;
2° L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Ce numéro de visa apparaît de manière bien lisible dans la publicité
ou dans la campagne d'information. »
§ 2. A l'article 16, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « ou de son
délégué » sont insérés entre les mots « Ministre » et « dans ce délai »
et les mots « de l'article 24 » sont remplacés par les mots « de
l'application des dispositions de l'article 9, § 2, alinéas 4 et 5, de
la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ».
§ 3. A l'article 16, § 4, du même arrêté, les mots « de publicité » sont
supprimés.
§ 4. A l'article 16, § 5, du même arrêté, les mots « pour le public »
sont supprimés et les mots « de l'autorisation de mise sur le marché ou
« sont insérés entre les mots « octroi » et « de l'enregistrement ».
Au même paragraphe, dans le texte néerlandais, les mots « de toekenning
» sont remplacés par les mots « het verlenen ».
§ 5. L'article 16, § 6, du même arrêté est complété par la phrase
suivante :
« Le numéro de ce visa doit apparaître sur la publicité de rappel. »
Art. 18. § 1er. L'article 17, § 1er, du même
arrêté est remplacé comme suit :
« § 1er. La demande de visa est adressée au Ministre par le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement
lorsque cette demande concerne une publicité, ou par toute personne
physique ou morale lorsque cette demande concerne une campagne
d'information telle que visée à l'article 2, § 1er, 3°. La
demande est envoyée par lettre recommandée à la Direction générale
Médicaments à l'attention du secrétariat de la Commission visée à
l'article 21.
Lorsque la demande de visa concerne une publicité, elle est contresignée
par le responsable de l'information et est accompagnée :
- du projet de la publicité;
- d'une description du ou des modes de diffusion envisagés;
- des éléments indispensables au contrôle de la véracité de la
publicité;
- d'une copie de l'autorisation de mise sur le marché ou de
l'enregistrement;
- du modèle de l'emballage.
Lorsque la demande de visa concerne une campagne d'information, elle est
accompagnée :
- du projet de la campagne, y compris les éléments destinés à être
diffusés par des modes de diffusion autres que radiophoniques ou
télévisuels;
- d'une description du ou des modes de diffusion envisagés;
- des éléments indispensables au contrôle de la véracité de
l'information diffusée. »
§ 2. A l'article 17, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « titulaire
de l'enregistrement » sont remplacés par le mot « demandeur ».
§ 3. A l'article 17, § 5, du même arrêté, sont apportées les
modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
« L'absence de notification de la décision du Ministre concernant la
demande de visa, dans un délai de 45 jours après le dépôt du dossier
complet, ne fait pas obstacle à la diffusion de la publicité ou de la
campagne d'information, sans préjudice du § 6 du présent article, ainsi
que des dispositions de l'article 9, § 2, alinéas 4 et 5 de la loi du 25
mars 1964 sur les médicaments et de l'article 24 du présent arrêté en ce
qui concerne une publicité, et des dispositions de l'article 24 du
présent arrêté en ce qui concerne une campagne d'information »;
2° à l'alinéa 2, les mots « l'article 8, § 1er, 2°, la
publicité » sont remplacés par « l'article 16, § 1er, la
publicité ou la campagne d'information ».
§ 4. A l'article 17, § 6, du même arrêté, sont apportées les
modifications suivantes :
- à l'alinéa 1er, les mots « ou d'une campagne d'information
» sont insérés après le mot « publicité »;
- à l'alinéa 2, les mots « ou de la campagne d'information » sont
insérés après le mot « publicité ».
Art. 19. § 1er. A l'article 18, § 1er, du même
arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er :
- dans le texte français, les mots « de l'autorisation de mise sur le
marché ou » sont insérés entre les mots « titulaire » et « de
l'enregistrement »;
- dans le texte néerlandais, les mots « de registratiehouder » sont
remplacés par les mots « de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen of van de registratie »;
- les mots « l'Inspection générale de la Pharmacie » sont remplacés par
les mots « la Direction générale Médicaments »;
2° à l'alinéa 2, les mots « de l'attestation d'enregistrement » sont
remplacés par les mots « de l'autorisation de mise sur le marché ou de
l'enregistrement ».
§ 2. A l'article 18, § 2, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les
modifications suivantes :
- dans le texte français, les mots « de l'autorisation de mise sur le
marché ou » sont insérés entre les mots « titulaire » et « de
l'enregistrement »;
- dans le texte néerlandais, les mots « de registratiehouder » sont
remplacés par les mots « de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen of van de registratie ».
§ 3. A l'article 18, § 3, du même arrêté, la première phrase est
remplacée comme suit :
« Sans préjudice de l'article 16, § 2, alinéa 3, le Ministre ou son
délégué informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou
de l'enregistrement, après examen du dossier, de sa décision de faire
application, s'il y a lieu, de l'article 9, § 2, alinéas 4 et 5, de la
loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. ».
Art. 20. § 1er. A l'article 19, § 1er, alinéa 5,
du même arrêté, les mots « l'Inspection générale de la Pharmacie -
Redevances - Cité Administrative de l'Etat - Quartier Vésale - 1010
Bruxelles » sont remplacés par les mots « la Direction générale
Médicaments - Redevances - Eurostation Bloc II - Place Victor Horta, 40,
boîte 40 - 1060 Bruxelles, ».
§ 2. A l'article 19, § 2, du même arrêté, les mots « lorsqu'elles
concernent des publicités en faveur de » sont remplacés par les mots «
lorsqu'elles concernent des publicités ou des campagnes d'information
faisant directement ou indirectement référence à des ».
Art. 21. L'article 20 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Le retrait ou la suspension de l'autorisation de mise sur le marché ou
de l'enregistrement, ainsi que l'interdiction ou la suspension de la
délivrance, et la mise sur prescription d'un médicament qui fait l'objet
d'une publicité emportent le retrait du visa et l'annulation de la
notification de cette publicité. »
§ 2. Le retrait ou la suspension de l'autorisation de mise sur le marché
ou de l'enregistrement, ainsi que l'interdiction ou la suspension de la
délivrance d'un médicament auquel il est fait référence directement ou
indirectement dans la campagne d'information, emportent le retrait du
visa de cette campagne.
Le titulaire du visa doit informer immédiatement la Commission visée à
l'article 21 des cas suivants :
- la mise sur prescription d'un médicament auquel il est fait référence
directement ou indirectement dans la campagne d'information;
- la modification d'une rubrique du résumé des caractéristiques du
produit relative aux indications thérapeutiques, à la posologie, aux
contre-indications, aux mises en garde spéciales et précautions
particulières d'emploi, à l'utilisation en cas de grossesse et
d'allaitement, ou aux effets indésirables d'un médicament auquel il est
fait référence directement ou indirectement dans la campagne
d'information, ou de la notice ou de l'étiquetage s'il s'agit de
médicament(s) homéopathique(s);
- la mise sur le marché d'un médicament à base d'une nouvelle substance
active appartenant à un groupe de médicaments auquel il est fait
référence directement ou indirectement dans la campagne d'information.
Dans les cas visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe, la Commission
statue sur le maintien du visa ou sur les éventuelles modifications à
apporter à la campagne d'information pour assurer le maintien du visa.
Les dispositions des articles 17 et 19, § 1er, alinéa 3, sont
applicables à cette procédure. »
Art. 22. § 1er. A l'article 21, § 1er, 2°, 1er
tiret, du même arrêté, les mots « le conseiller général de l'Inspection
générale de la Pharmacie » sont remplacés par les mots « le Directeur
général de la Direction générale Médicaments ».
§ 2. A l'article 21, § 3, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le
mot « werkende » est remplacé par le mot « gewone ».
Art. 23. A l'article 22, § 2, points 2° et 3 °, du même arrêté, les mots
« du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement » sont
remplacés par les mots « du Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».
Art. 24. A l'article 23 du même arrêté, sont apportées les modifications
suivantes :
1° au 1er tiret, les mots « l'octroi de l'autorisation de
mise sur le marché ou de » sont insérés entre les mots « lors de » et «
l'enregistrement »;
2° au 2ème tiret, les mots « ou de campagnes d'information telles que
visées à l'article 2, § 1er, 3° » sont insérés après les mots
« campagnes publicitaires ».
Art. 25. L'article 24 du même arrêté est remplacé comme suit :
« § 1er. Sans préjudice des peines prévues par la loi du 25
mars 1964 sur les médicaments, s'il apparaît que les dispositions de la
législation relative à l'information et à la publicité concernant les
médicaments ne sont pas respectées, le Ministre peut, sur avis de la
Commission visée à l'article 21 :
- suspendre ou retirer l'agrément du responsable de l'information;
- retirer le visa visé à l'article 16, § 1er, lorsqu'il est
fait application de l'article 9, § 2, alinéa 4.
En cas d'urgence le Ministre peut, sans consultation préalable de la
Commission et pour une durée de trois mois, suspendre le visa visé à
l'article 16, § 1er. Dans ce cas, le Ministre transmet sans
délai le dossier à la Commission pour avis.
§ 2. Sans préjudice des peines prévues par la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments, le Ministre ou son délégué peut, s'il l'estime
nécessaire en vue de la protection de l'intérêt général :
- ordonner la cessation d'une campagne d'information contraire aux
dispositions du présent arrêté;
- interdire la campagne d'information visée sous le tiret précédent si
elle n'a pas encore été portée à la connaissance du public mais que sa
diffusion est imminente;
et ce, même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel,
ou de l'intention ou de la négligence de la part de l'annonceur.
En outre, le Ministre ou son délégué peut, en vue d'éliminer les effets
persistants d'une campagne d'information dont la cessation a été
ordonnée par une décision définitive :
- exiger la publication de cette décision en tout ou en partie dans la
forme qu'il juge adéquate;
- exiger la publication d'un communiqué rectificatif.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, le Ministre
peut, le cas échéant, sur avis de la Commission, retirer le visa visé à
l'article 16, § 1er.
Si les mesures visées aux alinéas 1er et 2 concernent une
campagne d'information radiophonique ou télévisuelle, le Ministre prend
ces mesures sur avis de la Commission.
Par dérogation à l'alinéa 4, le Ministre peut, en cas d'urgence, sans
consultation préalable de la Commission et pour une durée de trois mois,
suspendre le visa visé à l'article 16, § 1er. Dans ce cas, le
Ministre transmet sans délai le dossier à la Commission pour avis.
Avant de procéder aux mesures visées aux alinéas 1er et 2,
l'annonceur est informé par le Ministre ou son délégué de cette
intention et il peut, soit à l'initiative du Ministre ou de son délégué,
soit de sa propre initiative, être entendu par le Ministre ou son
délégué et, dans les cas visés à l'alinéa 4, par la Commission.
§ 3. Lorsque le Ministre se propose de prendre l'une des mesures visées
aux § 1er et § 2 pour laquelle l'avis de la Commission est
requis, il en informe les intéressés par lettre recommandée en y
indiquant les motifs.
Les intéressés peuvent communiquer au Ministre leurs observations dans
les quinze jours de la réception de la lettre recommandée.
Le Ministre transmet immédiatement le dossier à la Commission pour avis.
Celle-ci transmet son avis motivé au Ministre dans les deux mois de la
réception du dossier après avoir entendu les intéressés ou ceux-ci ayant
été dûment appelés.
Le Ministre notifie aux intéressés sa décision définitive motivée, par
lettre recommandée, dans le mois à compter de cet avis. »
Art. 26. Les articles 4 et 17, § 1er entrent en vigueur 60
jours après la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
Art. 27. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Moniteur Belge - Loi du 9 février 1995 portant sur
la publicité des médicaments. |